CA Paris, 13e ch. B, 2 décembre 1994, n° 94-03405
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Comité National Contre le Tabagisme
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bertolini
Avocat général :
M. Bartoli
Conseillers :
Mmes Marie, Perony
Avocats :
Mes Benatar, Bihl.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré G Christian coupable de publicité illicite en faveur du tabac, le 4 septembre 1993, à Paris, infraction prévue et réprimée par les articles 1, 2, 8, 12, 15 de la loi n° 76-616 du 09/07/1976,
Et, en application de ces articles, l'a condamné à 150 000 F d'amende,
Assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F ;
Sur l'action civile le tribunal a reçu le Comité National contre le tabagisme en sa constitution de partie civile et a condamné G Christian à lui payer la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Et a déclaré la Société " L F " civilement responsable de son préposé.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
M. G Christian, le 7 avril 1994, sur les dispositions pénales et civiles,
M. Le Procureur de la République, le 7 avril 1994,
La Société " LF SA. ", le 7 avril 1994 contre Comité National Contre le Tabagisme,
Décision :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu, le Ministère public et la société civilement responsable à l'encontre du jugement déféré ;
S'y référant pour l'exposé de la prévention ;
A l'audience G Christian s'est fait régulièrement représenter par son conseil ; il fait valoir par voie de conclusions, que d'une part, l'article incriminé ne constitue ni un acte de publicité, ni une propagande, mais une information de caractère général n'entrant pas dans le cadre de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 10 janvier 1991 ; que d'autre part, la responsabilité du directeur de publications ne peut être retenue qu'à la condition que soit établie à son encontre soit les éléments matériels et intentionnels de l'infraction, soit une participation consciente à l'acte punissable ; qu'ils doivent donc être renvoyés des fins de la poursuite ;
Le Comité National contre le Tabagisme, soutient que le texte et la photographie de l'article en question, constituent bien une publicité illicite ;
Sur le délit de publicité illicite en faveur du tabac
Considérant que la société L F a fait paraître dans le cahier n° 3 du F M (supplément du 4 septembre 1993 n° 15247) sous la rubrique " L'air du temps " un article intitulé " version lights " présentant les cigarettes Craven International Light ; que celui-ci était illustré sur un fond gris bleu, d'un paquet de cigarettes ouvert et suivi sous une pastille rouge du prix du produit chez les débitants de tabac ;
Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges la directive européenne du 10 septembre 1984 définit la publicité comme toute forme de communication destinée à assurer la promotion d'un produit ;
Considérant que l'article litigieux, sous le couvert d'une information présentant des renseignements pratiques sur un produit, contrevient aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 qui interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac; qu'en effet, le texte, s'il ne figure pas dans un espace publicitaire et acquis comme tel, assure la promotion d'un produit du tabac; Que le délit est donc bien constitué ;
Sur la responsabilité du directeur de publication
Considérant que la responsabilité du directeur de publication doit s'apprécier dans les conditions du droit commun;
Considérant qu'en l'espèce, l'article incriminé a été réalisé par le service commercial du F M ; qu'en conséquence, il a été réalisé sous la responsabilité de M. G, qui en sa qualité devait s'assurer que la publication ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur ;
Considérant que M. G est donc personnellement responsable de l'infraction qui a été commise ;
Sur la peine
Considérant qu'il a été fait par les premiers juges une exacte application de la loi pénale ; qu'il convient donc également de confirmer le jugement déféré sur la peine prononcée ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le montant des dommages et intérêts ; qu'il convient donc de confirmer aussi la décision déférée sur ce point ;
Considérant que la Société L F ne dénie pas être civilement responsable de son directeur de publication ; qu'il y a lieu également sur ce point de confirmer la décision déférée ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, Reçoit les appels du prévenu, du Ministère public et de la société civilement responsable, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.