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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 12 avril 1995, n° 94-07858

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Comité National Contre le Tabagisme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Avocat général :

M. Domingo

Conseillers :

M. Guilbaud, Mme Penichon

Avocats :

Mes Andrieu, Bihl.

TGI Paris, 31e ch., du 25 oct 1994

25 octobre 1994

Rappel de la procédure :

Le Jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Déclaré F Guy coupable de publicité illicite en faveur du tabac, en l'espèce la société T P V a organisé un jeu gratuit, intitulé " Eagle Road ", qui permettait de " gagner 5 superbes voyages pour quatre personnes sur les routes mythiques des USA et 1 000 CD Eagle Road " Musiques des routes US ". Les prospectus mis à la disposition des clients dans les débits de tabac précisaient : " Une marque de cigarettes présente actuellement les routes américaines sur ses paquets. Regardez-les et répondez aux questions suivantes en complétant le bulletin-jeu ci-dessous ou en le recopiant sur papier libre ".

Faits commis courant 1994, à Paris,

infraction prévue par l'article 1, 2, 8, 12, 15, loi 76-616 du 09/07/1976 et, en application de ces articles, l'a condamné à 50 000 F, statuant sur l'action civile, reçu le Comité National contre le Tabagisme en sa constitution de partie civile, condamné F Guy à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Déclaré la société T civilement responsable de son préposé,

Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur F Guy, le 3 novembre 1994,

T P V SA, le 3 novembre 1994 contre Comité National contre le Tabagisme

M. le Procureur de la République, le 3 novembre 1994 contre M. F Guy

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu, la société civilement responsable et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions conjointes le prévenu et la société civilement responsable sollicitent de la cour, par infirmation, de relaxer Guy F des fins de la poursuite et de débouter le Comité National contre le Tabagisme de ses demandes ;

Il fait essentiellement valoir que le jeu de loterie réalisé était régulier et qu'aucune disposition de la loi du 9 juillet 1976 n'interdisait, pour un fabricant de cigarettes, sa mise en œuvre dès lors que les documents l'annonçant n'étaient pas, par eux-mêmes, constitutifs d'une publicité illicite, directe ou indirecte, en faveur du tabac ;

Ils exposent que la société T a pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire figurer la marque W sur les prospectus litigieux et ne pas évoquer " par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif " le tabac ou un produit du tabac ;

Ils soutiennent par ailleurs que le seul fait d'avoir indiqué aux consommateurs qu'on pouvait regarder des paquets de cigarettes constitue d'autant moins une incitation à l'achat que les questions étaient fort simples et que chacun pouvait y répondre sans avoir à prendre connaissance des paquets de cigarettes W ou de toute autre marque ;

Monsieur l'Avocat général requiert pour sa part de la cour la confirmation du jugement déféré ;

Par voie de conclusions la partie civile intimée demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner Guy F à lui verser la somme de 7 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel ;

Sur l'action publique

Considérant qu'il convient de rappeler que par exploit d'huissier du 2 juin 1994 le Comité National contre le Tabagisme a fait citer Guy F et la société T P V pour infraction aux dispositions des articles 2 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée ;

Considérant que dans sa citation la partie civile expose que la société T, dont Guy F est le Président Directeur Général, organise un jeu intitulé " Eagle Road " et diffuse, pour ce faire, à des milliers d'exemplaires un prospectus indiquant : " à gagner 5 superbes voyages pour 4 personnes sur les routes mythiques des USA et 1 000 CD Eagle Road ; Que pour participer le joueur doit remplir un bulletin dont les informations sont destinées à une société SFDP, professionnel des opérations promotionnelles, travaillant pour le compte de la marque de cigarette W ; Que pour gagner le joueur doit répondre à 4 questions et que le prospectus précise : " une marque de cigarettes présente actuellement les routes américaines sur ses paquets. Regardez-les et répondez aux questions " ;

Considérant que pour le Comité National contre le Tabagisme cette invitation constitue à l'évidence une publicité en faveur des cigarettes qui présentent ces routes, c'est-à-dire les cigarettes W, manifestement contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976 qui interdisent de manière générale toute publicité ou propagande en faveur du tabac ;

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation ;

Considérant en effet qu'il est constant que la société T P V, dont Guy F est le Président Directeur Général, a conçu et fait éditer les prospectus litigieux mis à la disposition du public dans les débits de tabac et a facturé ses honoraires à la société RJ R T GmbH; Que ces prospectus destinés à circuler ne peuvent être assimilés aux affichettes mentionnées à l'article 2 alinéa 2 de la loi anti-tabac;

Considérant que vainement le prévenu soutient que le jeu de loterie était régulier au regard des dispositions de la loi du 21 mai 1836 et des articles L. 121-36 et suivants du Code de consommation dès lors que le Comité National contre le Tabagisme dénonce exclusivement des faits de publicité illicite en faveur du tabac ;

Considérant que la cour observe que s'il était effectivement possible aux consommateurs intéressés de répondre aux questions posées sans avoir à examiner les paquets de cigarettes W, il est toutefois manifeste que les prospectus litigieux incitaient fortement, par leur libellé, tous les lecteurs voulant gagner un " fabuleux voyage " à rechercher les paquets de cigarettes comportant une illustration des routes américaines concernées, c'est-à-dire ceux de la marque W, et par là même à les acheter pour pouvoir utilement consulter les croquis figurant - exclusivement - au verso; Que la cour est d'ailleurs convaincue que c'était le seul but de ce jeu de loterie qui dissimulait en réalité une opération de promotion commanditée et payée par la société RJ R T GmbH en faveur de produits du tabac ; Qu'au demeurant les précautions prises par Guy F pour ne pas faire figurer la marque W sur les prospectus critiqués, loin de l'exonérer de toute responsabilité, démontrent, bien au contraire, qu'il avait pleinement conscience du caractère illicite de ses agissements et cherchait ainsi à les déguiser;

Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; Qu'il convient, par ces motifs et ceux pertinents du tribunal que la cour fait siens, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration du culpabilité et la peine d'amende infligée qui constitue une juste application de la loi pénale, parfaitement adaptée à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu ;

Sur l'action civile

Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une équitable appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles y compris sur la déclaration de responsabilité civile de la SA T P V ; Qu'y ajoutant la cour condamnera le prévenu à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les conclusions de relaxe du prévenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Guy F à verser au Comité National contre le Tabagisme la somme supplémentaire de 5 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.