CA Grenoble, 1re ch. corr., 2 juin 1999, n° 99-00204
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Aubergier, Clovel, Delluc, Demellier, Demmer, Eccli, Jahier, Union fédérale des consommateurs de Quimper, Lefebvre, Liechty, Mioland, Morel, Nogues, Noulin, Ouvrard, Philocles, Pintat, Sausset, Soriano, Tatu, Tranvaux, Union fédérale des consommateurs de l'Isère, Vivancos, Xavier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robin
Avocat général :
M. Legrand
Conseillers :
M. Balmain, Mme Manier
Avocats :
Mes Bovier-Lapierre, Brasseur, Coutaz, Boukerrat, Dell'Accio Domeyne.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
Monsieur K Thomas, le 28 mai 1998
M. le Procureur de la République, le 28 mai 1998 contre Monsieur K Thomas
Monsieur Nogues Hervé Benoît, le 3 juin 1998
Union fédérale des consommateurs de l'Isère, le 3 juin: 1998
l'Union fédérale des consommateurs de Quimper, le 8 juin 1998
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, contradictoirement pour K, Clovel, UFC Quimper, Mioland, Nogues, Philocles, Sausset, Tranvaux, UFC 38, Xavier,
statuant:
Par jugement en date du 15 mai 1998, le Tribunal correctionnel de Grenoble,
- sur l'action publique:
a declaré Thomas K coupable d'avoir sur le territoire national, courant années 1994, 1995 et 1996:
1°) effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce sur une campagne publicitaire par voie de presse, sur les résultats qui peuvent être attendus en l'espèce en notamment un gain d'argent de 12 000 à 44 000 F par mois fondés sur une commission mensuelle de 8 % sur les communications des clients prospectés et sur la "constitution d'un véritable fonds de commerce" allégué,
faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation, et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,
2°) trompé Jean-Claude Morel, Claude Jahier, Isabelle Bouillet, Ghislaine Eccli, Pascal Ouvrad, Benoît Sausset, Bénédicte Jourdain, Jean-Paul Ambrosino, Bernard Aubergier, Daniel Corteilles, Mohamed Boumaza, Françoise Caillon, Jean-Philippe Clovel, Guy Delluc, Danielle Demellier, Georges Demmer, Daniel Depont, Paul-Eugène Dikilu, Fabienne Dubois, Pascale Gauthier, Philippe Guichard, Marc Gury, Olivier Hebrard, Jacques Labonne, Patrick Lambert, Gilles Lefebvre, Eric Leret, Patrick Malnou, Jean-Bernard Meyer, Jean-Pierre Mioland, Henry Nelien, Jean-Luc Nicolas, Hervé-Benoît Nogues, Benoît Noulin, Gérard Pecherand-Charmet, Jocelyne Philocles, Alain Pintat, Gilles Prin, Alain Remon, Joël Sabbadini, Françoise Schabffer, José Soriano, Jean-François Tatu, Charles Tranvaux, Jean Vivancos, Patrick Xavier, Geneviève Bally, Jean-Claude Boulanger, Pierre Lasfargeas, Patrice Goubeau, Michel Liechty, Christopher Pulham, Main Verdier, Véronique Ville, Assouan Ben Youssef sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce des résultats financiers attendus et découlant notamment de la nature des services garantis, en l'espèce:
- d'une part "une campagne publicitaire performante sans risque financier garanti par un droit au remboursement intégral du montant de la participation aux frais d'annonce, en cas d'absence de gain financier",
- d'autre part, la nature et les résultats à attendre de l'agrément à l'issue d'un stage obligatoire payant,
faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,
en répression, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes,
a ordonné la publication aux frais de Thomas K dans les périodiques et journaux "Job Pratique Magazine", "Réponse à tout", "Le Dauphiné Libéré", "Ouest France", "Le Parisien", "Sud Ouest", "L'Est Républicain" et "Nord Matin" d'un extrait du jugement,
- sur l'action civile:
a reçu en leur constitution de partie civile: l'UFC 38, l'UFC Quimper, Patrick Xavier, Hervé-Benoît Nogues, José Soriano, Michel Liechty, Benoît Sausset, Jean-Pierre Mioland, Benoît Noulin, Gilles Lefebvre, Main Pintat, Jean Vivancos, Georges Demmer, Danielle Demellier, Jocelyne Philocles, Jean-Claude Morel, Guy Delluc, Claude Jahier, Bernard Aubergier, Ghislaine Eccli, Charles Tranvaux, Jean-Philippe Clover, Jean-François Tatu et Pascal Ouvrard,
a déclaré irrecevables comme tardives les constitutions de parties civiles adressées par lettres recommandées reçues postérieurement après la clôture des débats de Fabienne Dubois, Michel Renaud, Marc Gury, Patrice Goubeau, Joël Sabbadini et Jean-Bernard Meyer,
a condamné Thomas K à payer:
* à l'UFC 38 la somme de 5 000 F au titre du préjudice collectif et celle de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à l'UFC Quimper la somme de 10 000 F au titre du préjudice collectif et associatif et celle de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Patrick Xavier la somme de 23 270 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Hervé Nogues la somme de 6 580 F à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues,
* à José Soriano, la somme de 8 740 F à titre de dommages-intérêts, à Michel Liechty la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Benoît Sausset la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Jean-Pierre Mioland la somme de 9 666 F à titre de dommages-intérêts,
* à Benoît Noulin la somme de 9 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Gilles Lefebvre la somme de 11 529 F à titre de dommages-intérêts,
* à Alain Pintat la somme de 10 080 F à titre de dommages-intérêts,
* à Jean Vivancos la somme de 2 574 F à titre de dommages-intérêts,
* à Georges Demmer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Danielle Demellier la somme de 10 500 F à titre de dommages-intérêts
* à Jocelyn Philocles la somme de 8 255 F à titre de dommages-intérêts,
* à Jean-Claude Morel la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Guy Delluc la somme de 8 100 F à titre de dommages-intérêts,
* à Claude Jahier la somme de7 970 F à titre de dommages-intérêts,
* à Bernard Aubergier la somme de 6 580 F à titre de dommages-intérêts,
* à Ghislaine Eccli la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Charles Tranvaux la somme de 17 412 F à titre de dommages-intérêts,
* à Jean-Philippe Clovel la somme de 3 790 F à titre de dommages-intérêts,
* à Jean-François Tatu la somme de 23 270 F à titre de dommages-intérêts,
* à Pascal Ouvrard la somme de 1 690 F à titre de dommages-intérêts
Il a été régulièrement formé appel de cette décision par Thomas K (ensemble de la décision), par le Procureur de la République, par l'UFC 38, par l'UFC de Quimper et par Henri-Benoît Nogues.
Thomas K sollicite la plus grande indulgence de la cour.
Monsieur l'avocat général requiert confirmation du jugement.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétention, l'UFC 38 et l'UFC 29 réclament l'infirmation du jugement par augmentation des dommages-intérêts et sollicitent chacune la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé, Hervé Nogues réclame les sommes de:
* 4 298 F au titre des frais engagés,
* 1 295 F au titre des commissions dues,
* 20 000 F au titre des commissions liées à la campagne publicitaire,
* 5 000 F au titre du préjudice moral,
* 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Patrick Xavier, non appelant, sollicite la confirmation du jugement et réclame une somme de 4 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Jocelyn Philocles, non appelant, sollicite la confirmation du jugement et réclame une somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Jean-François Tatu, non appelant, sollicite confirmation du jugement ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Benoît Sausset, non appelant, sollicite la confirmation du jugement ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Jean-Philippe Clovel sollicite également confirmation du jugement ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Jean-Pierre Mioland, Charles Tranvaux présents à l'audience sollicitent la confirmation du jugement.
Par lettres recommandées reçues antérieurement à la clôture des débats, Michel Liechty, Gilles Lefebvre, Jean Vivancos, Jean-Claude Morel, Guy Delluc, Bernard Aubergier, Ghislaine Eccli, Pascal Ouvrard sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.
MOTIFS DE L'ARRET:
I - L'action publique:
Les faits, objet de la poursuite, ont été exactement relatés, discutés et qualifiés par les premiers juges suivant un exposé et une motivation que la cour adopte en son intégralité.
Il en ressort que Thomas K, gérant d'une société "X" et depuis février 1994 agent commercial d'une société américaine "y", pour la diffusion de services dits de "call back", a décidé de recruter des sous-agents afin de développer ses activités. Pour ce faire, il a fait paraître à deux reprises, en février et mars 1995, dans le bimestriel "Job Pratique Magazine" des articles rédactionnels, présentant le caractère d'un communiqué publicitaire d'entreprise.
Cette publicité, intitulée "Gagnez de l'argent en faisant économiser vos clients jusqu'a 50 % sur leurs communications" présentait le fonctionnement du service télécall indiquant aux collaborateurs éventuels les modalités de collaboration et les perspectives de gains. Celles-ci étaient particulièrement alléchantes, laissant espérer aux personnes intéressées des gains très supérieurs à 10 000 F par mois.
Il s'est vérifié que cette présentation des gains par Thomas K était des plus fallacieuses, aucun des abonnés n'utilisant pour 10 000 F de communications mensuelles. Cette publicité était pour le moins de nature à induire en erreur sur les résultats qui pouvaient être attendus.
Le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est donc caractérisé.
Sur la tromperie sur la nature et les résultats à attendre de l'agrément à l'issue d'un stage obligatoire, il ressort de l'enquête et des débats que le document publicitaire de présentation adressé aux personnes intéressées que le futur agent commercial devait pour exercer son activité, posséder un agrément. Cet agrément résidait dans la signature d'un accord avec la société "z", dans la possession d'un télécopieur, dans la connaissance du marché des télécommunications, dans l'acquisition du droit de reproduction du plan marketing protégé par copyright, ainsi que dans le suivi d'une formation d'une demi-journée, le coût du droit de reproduction et de la formation complétée ou substituée par des cassettes étant fixé à 2 970 F.
Certains des candidats à l'emploi, notamment Mesdames Jourdain et Eccli se sont acquittés de cette somme et n'ont pu recevoir les cassettes.
Thomas K a expliqué que cette formation devait être assurée par sa propre société X et qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective, la formation par support cassette n'avait pu se réaliser.
Or c'est non X mais la société Z, alias Thomas K, qui devait assurer cette formation, de sorte que les explications de Thomas K ne peuvent être prises en considération.
Quant aux résultats à attendre, il est établi que la stratégie commerciale mise en place par Thomas K ne pouvait permettre d'obtenir des clients pour 10 000 F par mois de communications intercontinentales, et se trouvait en complet décalage avec les discours publicitaires préalables quant aux résultats à attendre de l'agrément proposé.
En fait le but poursuivi par Thomas K à travers un recrutement massif de sous-agents commerciaux était de parvenir rapidement à la réalisation des objectifs imposés par la société X, ce qui lui permettait dans un premier temps d'obtenir le remboursement de son droit d'entrée puis, suivant le principe de la boule de neige, de susciter un flux continu d'arrivée de nouveaux agents pour lui assurer des avances sur commissions pouvant permettre de rétribuer ceux des anciens qui se montraient les plus pressants et surtout de pouvoir effectuer des prélèvements personnels sans commune mesure avec les résultats obtenus.
Sachant pertinemment, au moment où il contractait avec eux, que les agents, sous-informés et orientés vers la clientèle la moins lucrative, ne pourraient réaliser les gains qu'il leur a fait miroiter et que lui-même ne serait pas durablement en mesure d'assurer le paiement des commissions en conformité avec ses engagements, M. K s'est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service qu'il leur a proposé.
Enfin, sur le dernier chef de prévention, il est établi que Thomas K a monté une opération publicitaire d'envergure nationale, par insertion dans divers journaux d'une annonce.
Pour financer cette campagne, Thomas K a fait appel aux sous-agents auxquels il proposait la participation, moyennant finances, dans le but de recruter des clients.
Thomas K promettait à ses sous-agents participants une exclusivité géographique ainsi que le remboursement à la première demande de participation en cas de résultats insatisfaisants.
C'est ainsi qu'ont apporté leur participation financière Madame Jourdain, Messieurs Sausset, Baguers, Demmer, Leret, Noulin, Pecherand, Sabbadini, Soriano et Xavier.
Ces agents n'ont jamais été contactés par aucun client. Seul Thomas K a bénéficié des retombées de cette campagne publicitaire puisque seules ses coordonnées étaient mentionnées.
M. K explique qu'il s'attendait à un nombre de participants beaucoup plus important et que par conséquent son budget était trop faible pour réaliser la campagne publicitaire prévue; il a effectué ce qu'il qualifie de pré-campagne consistant en l'insertion d'une annonce incomplète par rapport à celle prévue et ceci dans un nombre limité de revues; contrairement aux engagements pris dans un courrier postérieur la justification précise des résultats de cette pré-campagne n'a pas été communiquée aux participants.
M. K aurait dû rembourser les participants à la campagne publicitaire lorsqu'il a constaté que le budget ne lui permettait pas d'honorer ses engagements. Non seulement il a réalisé une publicité non conforme au contrat et de nature à le faire seul bénéficier des retombées mais encore n'a pas justifié des résultats de cette campagne pour permettre aux participants d'exercer un contrôle effectif de la répartition des contacts positifs amenés par cette publicité; il n'a pas davantage honoré plusieurs demandes de remboursement fondées sur la garantie de résultat; le délit de tromperie sur l'identité de cette prestation de service publicitaire se trouve dès lors constitué en tous ces éléments.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu Thomas K dans les liens de la prévention en lui faisant, de plus, une exacte application de la loi pénale.
Les dispositions pénales du jugement seront intégralement confirmées, y compris celles relatives à la publication et l'affichage.
II - L'action civile:
L'Union Fédérale des Consommateurs de Quimper réclame la somme de 50 000 F au titre du préjudice collectif et celui de 20 000 F au titre du préjudice, l'UFC 38 réclame pour sa part la somme de 50 000 F au titre du préjudice collectif et celle de 10 000 F au titre du préjudice associatif.
Toutes deux sollicitent la publication et l'affichage ainsi que l'interdiction pour M. K à toute publicité prétendant à des gains faciles ou rapides, à un revenu minimum assuré, à une rente financière, à une absence de risque ou à une sélection des agréments, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée.
Eu égard aux justificatifs, en allouant à l'UFC 29 la somme de 10 000 F au titre du préjudice associatif et collectif et à l'UFC 38 une somme de 5 000 F au titre du préjudice collectif, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice effectivement subi. Le jugement sera confirmé sur ces points.
La cour alloue, en outre à l'UFC 38 la somme de 2 000 F au titre du préjudice associatif, celui-ci étant certain et direct et résultant d'une infraction mettant en échec l'activité constante de cette association.
Il n'y a pas lieu à allouer une somme supplémentaire au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'une et l'autre des associations.
Herve Nogues sollicite une somme de 25 593 F au titre du prejudice matériel, une somme de 5 000 F au titre du prejudice moral, et une somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi que l'a rappelé avec justesse le tribunal, la somme réclamée au titre du paiement des commissions est sans lien direct avec les infractions sanctionnées La cour trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer à 7 000 F toutes causes de préjudice confondues l'indemnisation de cette partie civile. Il est, de plus équitable de lui allouer une somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les sommes allouées aux autres parties civiles, non appelantes ont été exactement évaluées par le tribunal, au vu des justificatifs produits. Ces dispositions seront purement et simplement confirmées.
Il est équitable d'allouer à Patrick Xavier, à Jocelyn Philocles, à JeanFrançois Tatu, à Benoît Sausset, à Jean-Philippe Clozel une somme de 2 000 F à chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ces motifs, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Sur l'action publique, Confirme les dispositions pénales du jugement en leur intégralité, Sur l'action civile, Confirme les dispositions civiles du jugement relatives à l'UFC 29, à Messieurs et Mesdames Xavier, Soriano, Liechty, Sausset, Mioland, Noulin, Lefebvre, Pintat, Vivancos, Demmer, Demellier, Philocles, Morel, Delluc, Jahier, Aubergier, Eccli, Tranvaux, Clovel, Tatu et Ouvrard, Confirme le jugement deferé en ce qu'il a alloué à l'UFC 38 la somme de 5 000 F au titre du préjudice collectif et 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Réformant pour le surplus, Condamne Thomas K à payer à l'UFC 38 la somme de 2 000 F au titre du préjudice associatif et à Hervé Benoît Nogues la somme de 7 000 F toutes causes de préjudice confondues, Ajoutant, Condamne Thomas K à payer à chacune des parties civiles suivantes : Herve-Benoît Nogues, Patrick Xavier, Jocelyn Philocles, Jean-François Tatu, Benoît Sausset et Jean-Philippe Clovel la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.