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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 25 janvier 1999, n° 97-01729

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mosset (époux)

Défendeur :

Conceptica (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

MM. Boyer, Charras

Avoués :

SCP Boyer Lescat Merle, SCP Cantaloube Ferrieu

Avocats :

SCP Eoche-Duval, Me Berl.

T. com. Toulouse, du 21 janv. 1997

21 janvier 1997

Les époux Paul Mosset - Monique Colas exploitent un fonds de commerce de vente de fruits et primeurs à Carquefou. Ils ont été démarchés, en août 1996, par un représentant de la SARL Conceptica qui commercialise, notamment du matériel de torréfaction.

La SARL Conceptica a fait assigner les époux Mosset en paiement du solde du prix de vente d'une unité de torréfaction et de dommages-intérêts.

Par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 1997, le Tribunal de commerce de Toulouse, visant un bon de commande et une lettre de relance, a condamné les époux Mosset à payer à la société Conceptica la somme de 72 500 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 10 875 F à titre de dommages-intérêts et a donné acte à la SARL Conceptica de ce qu'elle tenait le matériel à disposition et le livrerait dès complet paiement.

Le tribunal a alloué des frais irrépétibles d'un montant de 1 500 F à la société Conceptica.

Les époux Paul Mosset demandent à la cour de condamner la société Conceptica à leur restituer l'avance de 14 935 F avec intérêts en l'absence de consentement à la vente.

Subsidiairement ils demandent que la nullité de la vente soit prononcée, assortie de la restitution de la somme de 14 345 F.

Plus subsidiairement, ils sollicitent la réduction des dommages-intérêts de 10 875 F mis à leur charge à une plus juste mesure.

En toute hypothèse ils concluent à l'allocation de frais irrépétibles.

Ils contestent l'existence de la vente invoquée en l'absence de consentement.

Ils soutiennent que l'objet de la vente sortait du champ de leur activité et de leur compétence et correspondait à une activité nouvelle d'artisan et que les règles relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées.

Ils considèrent que les stipulations du contrat en application desquelles ils ont été condamnés à des dommages-intérêts ont le caractère de clause pénale et ils font valoir que la société Conceptica n'a, en réalité, subi aucun autre préjudice que le retard réparé par les intérêts sur le principal.

La SARL Conceptica demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de frais irrépétibles.

Elle soutient que leur consentement à la vente est confirmé par l'apposition du tampon commercial sur le bon de commande, par la remise d'un chèque de 14 935 F encaissé sans opposition et par l'absence de contestation sur la mise en demeure et l'assignation.

Elle soutient que la loi sur le démarchage à domicile n'a pas vocation à s'appliquer.

Sur ce, LA COUR,

S'agissant de l'acte litigieux, rattaché à l'activité commerciale de chacune des deux parties, il peut se prouver par tous moyens.

En l'espèce, l'apposition du tampon sur le bon de commande, qui est, nécessairement, le fait des époux Mosset, et la remise d'un chèque de la somme de 14 935 F qui sera effectivement payée - sans stipulation relative à son éventuelle restitution - permettent de considérer que Paul et Monique Mosset ont donné leur consentement à la vente, même en l'absence de signature du document contractuel.

S'agissant de l'application de la réglementation sur le démarchage à domicile, il apparaît que l'acquisition d'un matériel de torréfaction est en relation directe avec l'exercice du commerce de fruits et légumes dont l'activité sera ainsi développée par l'adjonction d'un produit alimentaire supplémentaire,

En conséquence, les dispositions protectrices de l'acheteur ne sont pas applicables aux époux Mosset qui ont agi en qualité de professionnels et les appelants sont déboutés de leur demande en nullité de la vente.

S'agissant des dommages-intérêts sollicités en application de l'article 7°c) des conditions générales de vente, il apparaît que la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée constitue une clause pénale, elle est donc susceptible de modération, observation étant faite que l'existence d'un préjudice est indifférente.

Eu égard aux usages en matière de vente entre professionnels et à l'inexécution, la cour dispose d'éléments d'appréciation permettant de fixer les dommages-intérêts à la somme de 4 000 F au paiement de laquelle les appelants sont condamnés.

Le jugement déféré est réformé sur ce point.

Les appelants qui succombent sont tenus des dépens.

L'équité conduit à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la société intimée tenue de suivre la procédure devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare l'appel recevable et très partiellement fondé; Déboute les appelants de leurs demandes relatives à l'inexistence et à la nullité de la vente; Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 janvier 1997 en ce qu'il a condamné les époux Mosset/Colas à payer à la société Conceptica la somme de 72 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996, en ce qu'il a donné acte à la société Conceptica de ce que la livraison interviendrait dès complet paiement et en ce qu'il a condamné les époux Mosset aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles; Le réformant, condamne les époux Mosset à payer à la société Conceptica la somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts; Condamne les époux Mosset-Colas aux dépens dont distraction en faveur de la SCP d'Avoués Cantaloube-Ferrieu; Condamne les époux Mosset-Colas à payer à la société Conceptica la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.