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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 16 janvier 1987, n° 96-87

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public, Union locale des consommateurs, Union civique féminine et sociale, Hamza, Palacin, Avenel, Charansonney, Stahl, Mollinger, Conan, Cadero, Pelegrini, Union départementale des usagers et consommateurs de la Côte d'Or UDUC 21, Bolatre, Mariet, Sauvignet, Tanneur, Sauvage, Sie, Amerger, Christoux, Gonard, Drochon, Preneron, Beleville, Blary, Thiebault, Bourrat, Carillo, Cavenel, Quenne, Union fédérale des consommateurs d'Auxerre, Jacquelet, Jacquet, Taltasse, Bottin, Goldys, Noël, Troque, Attlan, Vuillot, Bastie, Lacombre, Gueret, Pouget, Mancini, Escalle, Golliet, Maréchal, Bernardon, Lussas de l'Opéra, Cordier, Testard, Michel, Laroche, Eclimont, Dubus, Durand, Letupte, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Chauvin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulan

Conseillers :

MM. Moureu, Hoffbeck

Avocats :

Mes Alexandre, Bernhard, Guibert-Mengus, Prawer-Léopold, Schneider, Berg, Petitot.

TGI Strasbourg, ch. corr., du 21 nov. 19…

21 novembre 1985

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Strasbourg, le 21 novembre 1985, contradictoirement, qui:

Sur l'action publique

A déclaré Gilbert L coupable d'avoir à Geipolsheim et en divers points du territoire national entre le 1er janvier et le 10 juillet 1985, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription:

- effectué par voie de correspondance des publicités comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la nature, la composition des biens, objets de la publicité, sur les procédés de la prestation de service ainsi que sur la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce:

- en adressant à des clients effectifs ou potentiels de l'entreprise X des documents de participation à une opération présentée comme un tirage de 4 gagnants alors que tous les destinataires, à l'exception de 3, étaient attributaires d'un lot de valeur négligeable;

- en présentant l'opération comme permettant l'attribution de quatre lots successivement dans un ordre de valeur apparemment décroissante (100 000 F, voyage de quinze jours pour deux aux Antilles, une bague avec un diamant ou une Peugeot 205 GL) alors que le troisième lot, systématiquement attribué, avait une valeur d'environ 9 F;

- en évoquant comme lot à gagner une bague graphiquement présentée comme un brillant monté sur métal fin et littéralement présentée comme comportant un diamant alors que l'objet effectivement offert au bénéficiaire était constitué d'un anneau de laiton supportant un verre facetté, lui-même porteur d'une pastille métallique sur laquelle était collé, au mieux, un éclat de diamant de valeur négligeable;

- trompé ses co-contractants, parmi lesquels Mme J. Crouilbois, Jean-Claude Dierckens, Maurice Delbende, Union des consommateurs de Chambéry, Mme Poher, Denise Falque, Maryse Daugreilh, Mlle Selmani, Mme Jacquelet, Mme Devouge, Roger Cadec, Mme Taltasse, Jacqueline Lussas de l'Opéra, M. Lanoy, M. Cresquiet, Maria Pereira, Nicolas Stéphane, Marcel Ramin, Aboue Jean-Pierre, M. Prememon, Betty Restle, Mme Mariot, UFC d'Auxerre, Hamza Boualem, Mme Rooryck, M. Luce, Bourrat Denise, ORGECO Maine-et-Loire, René Antoine, Marie-Noëlle Flamein, Nicole Lacombe, Philippe Longat, Marcel Brodu, Marie Macqueg, Jacque Guestem, Mme Behr, M. Hammache, Mme P. Deage, Kadi Hacène, Alain Massy, Jean-Jacques Sauvage, M. P. Devillers, M. Devouge, Denise Lamielle, M. Palacin, M. Parilla, M. Ivanez, Aline Ply, M. Ehrmann, M. Turquier, James Pineau, Mme Dubus, Mme Charbi Habib, M. Escalle, M. Renoffio, M. Beuret, Mme Adam, Andrée Mattei, Union des consommateurs de la Corse du Sud, Nicole Nivelle, Mme Arnaud, M. et Mme Jacques Roland, Mme Legras, Jacques Conan, Mme Greaune, M. Gueret, Claude Verrat, Chantal Sicre, Marcel Chappaz, Frid Hanuna, Mme Barbin, Mme Michelat, Lucien Reynaud, M. Bastie, Mme Trocque, Mlle Gonard, Mme Testard, M. Palacin, Madeleine Pouchin, M. et Mme Aristide Wiresta, Pierre Lavoie, Philippe Palacin, M. thiebaut, Gilbert Attlan, Monique Eclimont, M. Amann, Jean Galloy, Pjillipe Palacin, George Avril, Michèle Sorhouet, M. Buisse, Mme Decombe, Juliette Botti, Raymonde Dietsch, M. Palacin, Mme Dessymoulie, M. et Mme Jacques Loudenot, Nathalie Lair, Jeanne Pouget, Gilbert Morin, M. et Mme Amerger, H. Liffre, Mme Weber J, M. Jimenez, Mme Pelissier, Mme Rouleau, Pascal Molvinger, Jean-Claude Stahl, M. Quevilly, Jacqueline Dubus, Bernard dare, René Goetz, M. Gimet, Eliane Noirel, M. Treuthard, M. Ramiarinarivo, M. Thiebaut, Mme Scheuer, Eliane Lawniczak, Mme Thevenet, madeleine Gras, Robert Mansiaux, Marie-Thérèse Letuppe, M. Palacin, Marie Vuillot, Lucie Martin, Guy Penet, Mme Durand, M. Ferrer, Jean-Paul Garnier, Moretti Claudine, Boffy Michèle, Maréchal Jacqueline, Manuelle Greaume sur la nature et les qualités substantielles d'une bague à eux adressée sur leur demande en réponse à une offre effectuée dans le cadre d'une opération présentée comme un tirage de lots, alors que ladite bague, présentée graphiquement comme un brillant monté sur métal fin et, littéralement, comme comportant un diamant, était en réalité constituée d'un anneau de laiton supportant un verre facetté, lui-même porteur d'une pastille métallique sur laquelle était collé, au mieux, un éclat de diamant de valeur négligeable.

Faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1 de la loi du 1er août 1905;

En répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois et de 200 000 F d'amende;

- a dispensé Gilbert L de la publication du jugement;

- l'a condamné aux frais envers l'Etat;

Sur l'action civile

A déclaré les constitutions de partie civile de M. Sauvage Jean-Jacques, Mme Sie Jeanne, M. Amerger A., M. Thiebaut Jean, M. Carillo Alain, Mme Jacquelet D., Mme Jacquet Marie, Mme Taltasse, Mme Escalle Christiane, Mme Eclimont Monique, M. Preneron P. Y., M. Quenne Jean Claude et de M. Cordier jean Claude irrecevables en raison du montant excédant le taux maximum autorisé pour la constitution de la partie civile.

A déclaré la constitution de partie civile de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris irrecevable car le préjudice allégué ne résulte pas directement des infractions.

A déchargé les parties civiles des frais.

A reçu l'Union départementale des usagers et consommateurs de la Côte d'Or - UDUC 21 -, M. Bolatre Jean-Louis, Mme Christoux Evelyne, M. Drochon Christian, M. Luce Joël, M. Bastie J., Mme Mancini Josette, M. Michel Guy, Mme Pellegrini Danièle, M. Cadero François, Mme Mariet Yvette, M. Sauvignet Jean, Mme Tanneur B., Mme Gonard Marie Louise, Mme Belleville Georges, M. Blary Gilbert, Mme Vidal Denise ép. Bourrat, Mme Cavenel Monique, Mme Botti Juliette, Mme Vve Goldys Jean, M. Troque Gilbert, Mme Vuillot Marie, Mme Lacombe Nicole, M. Chauvin Louis, M. et Mme Gueret Marcel, Mme Golliet Renée, Mme Maréchal Jacqueline, Mme Bernardon Mireille, Mme Lussas de l'Opéra Jacqueline, M. Stahl Jean-Claude, M. Mollinger Pascal, M. Palacin, M. et Mme Conan Jacques en leur constitution de partie civile.

A condamné L Gilbert à payer à :

l'UDUC 21 : la somme de 1 000 F (mille francs)

M. Bolatre Jean-Louis : la somme de 1 000 F (mille francs)

M. Drochon Christian : la somme de 500 F (cinq cents francs)

Mme Christoux Evelyne : la somme de 1 000 F (mille francs)

M. Luce Joël : la somme de 200 F (deux cents francs)

M. Bastie J. : la somme de 2 000 F (deux mille francs) et la somme de 400,90 F (quatre cents francs et quatre-vingt-dix centimes)

Mme Mancini Josette : la somme de 1 000 F (mille francs)

M. Michel Guy : la somme de 1 500 F (mille cinq cents francs)

Mme Pelligrini Danièle : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Cadero François : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Mariet Yvette : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Sauvignet Jean : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Tanneur B. : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Gonard marie-Louise : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Belleville Georges : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Blary Gilbert : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Vidal Denise épouse Bourrat : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Cavenel Monique : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Botti Juliette : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Vve Goldys Jean : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Troque Philippe : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Attlan Gilbert : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Vuillot Marie : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Lacombe Nicole : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Chauvin Louis : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. et Mme Gueret Marcel : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Golliet Renée : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Maréchal Jacqueline : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Bernardon Mireille : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Lussas de l'Opéra Jacqueline : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Stahl Jean-Claude : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Mollinger Pascal : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Palacin : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. et Mme Conan Jacques : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Laroche Gilberte : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

le tout avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

A condamné L Gilbert aux dépens.

A reçu l'Union fédérale des consommateurs d'Auxerre - UFA d'Auxerre -, Mme Pouget Jeanne et Mme Testard P. en leur constitution de partie civile,

A condamné L Gilbert à payer à:

l'UFC d'Auxerre : la somme de 1 000 F (mille francs)

Mme Pouget Jeanne : la somme de 1 000 F (mille francs)

Mme Testard P. : la somme de 103,50 F (cent trois francs et cinquante centimes)

le tout avec les intérêts à compter du présent jugement.

A débouté ces parties civiles au titre de leur demande de publication du jugement.

A condamné L Gilbert aux dépens.

A reçu Mme Dubus Jacqueline, M. Durand Patrick, Mme Letupte Marie Thérèse, M. Hamza Boualem, Mme Avenel Sylvie épouse Delesques, l'Union locale des consommateurs - UFC Que Choisir -, l'Union féminine civique et sociale et Mlle Charansonney Claire en leur constitution de partie civile.

A condamné L Gilbert à payer à :

Mme Dubus Jacqueline : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Durand Patrick : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

Mme Letupte Marie Thérèse : la somme de 2 000 F (deux mille francs)

M. Hamza Boualem : la somme de 2 000 F (deux mille francs) et la somme de 800 F (huit cents francs) au titre de l'article 475-1 du CPP

Mme Avenel Sylvie épouse Delesques : la somme de 1 000 F (mille francs) et la somme de 800 F (huit cents francs) au titre de l'article 475-1 du CPP

L'Union locale des consommateurs - UFC Que Choisir : la somme de 2 000 F (deux mille francs) et la somme de 800 F (huit cents francs) au titre de l'article 475-1 du CPP

Mlle Charansonney Claire : la somme de 2 000 F (deux mille francs) et la somme de 800 F (huit cents francs)

L'Union féminine civique et sociale : la somme de 20 000 F (vingt mille francs) et la somme de 800 F (huit cents francs) au titre de l'article 475-1 du CPP

le tout avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

A condamné L Gilbert aux dépens.

A débouté les parties civiles, M. Hamza Boualem et l'Union féminine civique et sociale du surplus de leur demande.

Vu les appels de ce jugement régulièrement interjetés :

- le 25 novembre 1985 par le prévenu Gilbert L en ce qui concerne les dispositions tant pénales que civiles;

- le même jour par le Ministère public;

- le 27 novembre 1985 par l'Union locale des consommateurs Que Choisir;

- le 28 novembre 1985 par Hamza Boualem, partie civile;

- et le 28 novembre 1985 par l'Union féminine civique et sociale, partie civile.

Sur la publicité mensongère:

Attendu qu'à l'appui de son recours Gilbert L soutient que d'une part les opérations publicitaires en cause étant conformes aux dispositions légales sur les loteries, la législation générale sur la publicité mensongère ne peut être invoquée et que d'autre part, le délit de publicité mensongère, pour être constitué, suppose une vente ou une prestation de service à caractère onéreux, alors que les opérations incriminées étaient gratuites et ne correspondaient à aucun contrat;

Attendu que les premiers juges ont relevé à bon droit qu'aucune violation à la loi du 21 mai 1836 modifiée par la loi du 18 avril 1924 n'avait été retenue dans les poursuites à l'encontre de Gilbert L;

Qu'on peut toutefois observer que l'organisation et le déroulement des opérations manquaient quelque peu de rigueur puisque certains prospects se sont vus attribuer deux numéros gagnants distincts :

Mme Letuppe à Boulay (C87, C291)

Mme Testard à Tournan (C41)

Mme Jacquelet à Rueil malmaison (D41)

Et que Mme Testard a bénéficié de deux prix "supers" sur quatre avec le même numéro gagnant (le voyage aux Antilles et la bague avec diamant);

Attendu qu'il n'est pas contesté que les jeux incriminés faisaient partie d'une opération publicitaire et commerciale destinée à augmenter les ventes de la société X, ce qui est le propre de toute publicité et non répréhensible au regard de la loi;

Que si l'envoi du certificat de gagnant à chaque destinataire s'accompagnait d'un bon de commande et d'un catalogue, il n'était nullement exigé pour participer aux jeux de passer une commande et qu'il était expressément indiqué au verso du certificat de gagnant que l'envoi d'un chèque de 18 F pour frais de gestion et de dossier était falcutatif;

Qu'il suffisait de réexpédier après signature ce certificat pour recevoir son prix et si certains des plaignants ont passé commande ou envoyé le chèque de 18 F, ils n'en avaient nullement l'obligation;

Attendu que la loi du 27 décembre 1973 n'est applicable qu'aux ventes et prestations de service à titre onéreux;qu'en l'espèce il s'agit de prix offerts gratuitement aux participants après tirage au sort;

Que dès lors seules pourraient être sanctionnées pour publicité mensongère les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur insérées par exemple dans le catalogue envoyée en même temps que le certificat de gagnant, à l'exclusion de celles qui peuvent être décelées dans les documents servant de support à la loterie;

Qu'on peut regretter à cet égard qu'il soit indiqué dans le certificat de gagnat en gros caractères:

"M. X, Y, ou Z

a gagné 100 000 F"

puis en plus petits caractères :

"ou un voyage de 15 jours pour deux aux Antilles

ou une bague avec un diamant ou une Peugeot 205 GL"

comme si le n° de M. X, Y ou Z figurant en 3e position sur une liste de quatre gagnants avait été tiré au sort comme les trois autres;

Que le fait de faire figurer à cette place tous les éventuels attributaires de bague était de nature à laisser croire à ceux-ci d'une part qu'ils conservaient une chance de gagner l'un quelconque des quatre prix annoncés, d'autre part que la bague présentée "avec un diamant" et même dans le dépliant "avec un vrai diamant" avait une valeur dont elle était en réalité complètement dépourvue;

Que néanmoins cette pratique pour aussi contestable qu'elle soit sur le plan moral, ne tombe pas sous le coup de la loi du 27 décembre 1973 et ne saurait donner lieu à une condamnation pénale;

Qu'il convient de réformer en ce sens le jugement déféré;

Sur le délit de tromperie :

Attendu que l'application de la loi du 1er août 1905 suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte onéreux qui n'existe pas en l'espèce, s'agissant d'une remise gratuite de bague à tout participant au jeu n'ayant pas gagné l'un des trois autres prix;

Qu'on peut aussi regretter en l'espèce la présentation exagérément flatteuse d'un objet acheté en RFA pour le prix de 9,30 F pièce, cet élément de fait ne pouvant être cependant retenu pour prononcer une condamnation;

Qu'en conséquence Gilbert L doit être également renvoyé de ce chef de poursuite;

Sur l'action civile:

Attendu que la relaxe prononcée en faveur du prévenu emporte débouté des parties civiles de toutes leurs demandes;

Qu'en raison de leur bonne foi, elles doivent être déchargées des frais nés de leurs actions;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de L Gilbert, l'Union locale des consommateurs, l'Union civique féminine et sociale, Hamza Boualem, Palacin Philippe, Avenel née Delesques, Charansonnay Claire, Stahl Jean-Claude, Mollinger Pascal, Conan jacques et Cadero François, et par défaut à l'égard des autres parties, et en dernier ressort; reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond : Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Renvoie Gilbert L des fins de la poursuite sans peine ni dépens; déboute les parties civiles de toutes leurs demandes; Les décharge des frais nés de leurs actions; le tout en application des articles 2 et suivants, 410, 424, 470, 487, 496 et suivants, 512 et suivants du Code de procédure pénale.