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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-87.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet.

TGI Paris, 31e ch., du 24 nov. 1998

24 novembre 1998

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par C Jean-Dominique, la société S (S), civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 3 novembre 1999 qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 20 000 F d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 111-4, 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, des articles L. 355-24 à L. 355-26 et L. 355-31 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique C coupable de publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à payer une amende de 20 000 F et a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article L. 355-31, alinéa 4 du Code de la santé publique;

"aux motifs que à la foire exposition de Montluçon, organisée entre le 28 septembre et le 6 octobre 1996, ont été installés trois points de vente de tabac, dont un stand de la S ouvert au public dans le hall de ladite exposition; qu'outre les produits du tabac, y étaient exposés notamment des briquets, tee-shirts, casquettes, allumettes, blousons et portefeuilles arborant diverses marques de cigarettes; que par jugement du 24 novembre 1998, le Tribunal correctionnel de Paris n'a statué que sur l'action publique dirigée contre Jean-Dominique C, président de la S; que le sous débit de la S était astreint aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux débits de tabac; qu'à l'écart du point de vente, mais à proximité immédiate du stand de la S, une vitrine contenait, exposés à la vente, des produits dérivés, à savoir un tee-shirt, un sac marin et trois casquettes marqués "R" et trois porte-briquets et trois tee-shirts marqués "G B"; que tout en reconnaissant la matérialité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de ces produits dérivés, Jean-Dominique C fait valoir, d'une part, qu'il s'agissait d'un fait occasionnel et limité portant sur une très faible quantité de produits constituant un reliquat de stocks, d'autre part, qu'en tant que président de la S, il n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'il avait délégué ses pouvoirs à un directeur commercial; que les observations tendant à invoquer le caractère occasionnel de la manifestation et la faible quantité de produits dérivés sont inopérantes, le point de savoir si l'infraction reprochée est constituée ou non ne dépendant pas de l'étendue ou de l'importance de la publicité illicite, mais de son principe et de sa réalité mêmes; que le 9 août 1996, Jean-Dominique C a délégué ses pouvoirs de direction générale et de représentation, notamment quant à l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des campagnes publicitaires et promotionnelles en France et à l'étranger dans le respect des législations en vigueur; qu'aux termes de cette délégation de pouvoirs, il est toutefois précisé: "cependant, vous devrez solliciter mon autorisation préalable pour les décisions suivantes: campagnes publi-promotionnelles en France..."; que Jean- Dominique C s'est réservé expressément la responsabilité de donner ou non l'autorisation sollicitée par une direction régionale en vue de l'organisation d'une campagne publi- promotionnelle, la délégation de pouvoir qu'il invoque est inopérante; que dès lors il est pénalement responsable des faits visés à la prévention; que les faits étant constants, s'agissant de l'exposition à la vente de produits dérivés marqués "R" et "G B", il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que "le fait de proposer à la vente dans un sousdébit de tabac ouvert dans une foire exposition des produits vestimentaires et dérivés du tabac revêtus de marques de cigarettes constitue une publicité illicite en faveur du tabac" et qu'il a déclaré Jean-Dominique C coupable à ce titre; que si l'article L. 355-31, 4e alinéa du Code de la santé publique permet à la juridiction correctionnelle de décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés, cette mesure, dont la Cour observe qu'elle n'a pas été sollicitée devant les premiers juges, n'est qu'une faculté dont dispose la juridiction correctionnelle; que la Cour estime ne pas devoir satisfaire la demande présentée à ce titre par Jean-Dominique C concluant aux côtés de la S elle-même;

"alors d'une part que, par délégation de pouvoirs du 9 août 1996, antérieure à l'organisation de la foire exposition de Montluçon, Jean-Dominique C a délégué ses pouvoirs à M. Cambournac pour l'organisation des campagnes publi-promotionnelles; que cette délégation de pouvoirs stipulait expressément que M. Cambournac devait solliciter l'autorisation de Jean- Dominique C pour les campagnes en France, ce qui, pour les parties à l'acte de délégation, ne concernait que les seules campagnes d'envergure nationale, les campagnes régionales ou locales restant de la compétence exclusive du délégué; qu'en décidant que Jean-Dominique C devait être consulté pour tous les projets en France sans distinction, et sans rechercher quelle avait été la commune volonté des parties à l'acte de délégation et de quelle façon cette délégation de pouvoir était concrètement exécutée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors d'autre part que, le chef d'entreprise ne peut être présumé responsable pénalement d'une infraction aux règles de la publicité sur le tabac commise par un préposé, dès lors que cet acte a été commis à la seule initiative personnelle d'un préposé, en dehors de la sphère de contrôle du chef d'entreprise qui a légitimement ignoré l'ensemble des faits délictueux en cause et qui n'a pas été en mesure d'exercer directement ou indirectement un quelconque contrôle sur l'application de la loi; que Jean-Dominique C soutenait que la vitrine d'exposition située à proximité du stand de la S à la foire de Montluçon avait été installée à son insu par la Direction régionale compétente de la S et que, s'agissant d'une opération ponctuelle dans le temps et très limitée quant aux quantités de produits dérivés concernés, il n'avait jamais été informé de son existence et n'avait donc pu exercer un quelconque contrôle sur l'organisation du stand dont dépendait cette vitrine; que faute d'avoir recherché si l'infraction n'avait pas été commise à l'insu de Jean-Dominique C à la seule initiative des préposés de la direction régionale de la S qui se sont placés d'eux-mêmes en dehors du pouvoir de direction de Jean- Dominique C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

"alors enfin que lorsqu'aucun acte matériel de l'infraction de publicité en faveur du tabac ne peut être imputé au dirigeant et lorsque l'élément intentionnel ne peut être caractérisé en son chef, la juridiction pénale doit décider que la personne morale sera solidairement responsable du paiement des amendes et frais de justice mis à la charge de son dirigeant; que Jean- Dominique C soutenait n'avoir pas même eu connaissance de l'organisation de la foire exposition de Montluçon et avoir totalement ignoré l'existence du stand et de la vitrine litigieuse dans le hall public; que faute d'avoir caractérisé un quelconque acte de participation de Jean-Dominique C à l'infraction poursuivie, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande tendant à ce que la S soit condamnée solidairement à supporter l'amende qui lui a été infligée en se bornant à retenir qu'une telle condamnation relevait d'une faculté discrétionnaire du juge pénal et que la demande de Jean-Dominique C avait été présentée pour la première fois en cause d'appel dans des conclusions qui étaient communes à la S";

Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant fait constater, sur un stand de la foire- exposition de Montluçon, l'offre à la vente de briquets, d'allumettes et de vêtements et accessoires portant les marques des cigarettes "R" et "G" produites par la S, le Comité national contre le tabagisme a fait citer Jean-Dominique C, président du conseil d'administration , et cette société, civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac ;

Attendu que, devant les juges du fond, Jean-Dominique C n'a pas contesté la matérialité de l'infraction mais a invoqué la délégation de ses pouvoirs au directeur régional des ventes ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense et pour imputer le délit à Jean-Dominique C, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine de la portée de la délégation de pouvoirs invoquée, et dès lors que le dirigeant d'une personne morale, responsable de plein droit de l'infraction, ne s'exonère de sa responsabilité pénale que s'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires , la cour d'appel a justifié sa décision; que, par ailleurs, le prévenu est sans qualité pour critiquer la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de condamnation solidaire de la personne morale qu'il dirige au paiement de l'amende et que la S est, pour sa part, sans intérêt à critiquer cette disposition, qui ne lui fait pas grief; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.