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Décisions

CA Agen, 1re ch., 13 septembre 2000, n° 98-00344

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AXA Assurances, Furlan

Défendeur :

SPIT (Sté), Van Walraven BV (Sté), OBO Betterman OHG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lebreuil

Conseillers :

MM. Combes, Cerner

Avoués :

Mes Narran, Tandonnet, Brunet

Avocats :

SCP Moutou, SCP Honig-Buffat-Mettetal, SCP Sales-Vincent

TGI agen, du 17 févr. 1998

17 février 1998

Faits et procédure

Michel Dilay, exploitant agricole a confié à Serge Furlan la réalisation d'un réseau suspendu de tuyauteries permettant la distribution d'eau chaude sur l'ensemble d'une serre et l'alimentation en eau et produits fertilisants.

A la suite de l'écroulement d'une partie du réseau survenu dans la nuit du 28 au 29 février 1992 du fait de la rupture des colliers assurant la suspension des tuyauteries et entraînant l'interruption du chauffage et des apports, il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a conduit ses opérations en présence des diverses parties concernées, à savoir Serge Furlan et son assureur I'UAP devenue AXA, la Société de Prospection et d'Invention Technique (SPIT) fournisseur des systèmes de fixation des tuyauteries, les sociétés Van Walraven fournisseur et OBO Betterman fabricant de ces mêmes systèmes avant de déposer son rapport le 15 décembre 1993.

Michel Dilay a obtenu en réparation du préjudice subi alors évalué dans le cadre d'un pré-rapport d'expertise et par voie de référé le versement d'une somme au paiement de laquelle ont été condamnés Serge Furlan et AXA.

Saisi à la requête de ces derniers d'une assignation délivrée à l'adresse de la SPIT le 15 mars 1995, le Tribunal de grande instance d'Agen par jugement rendu le 17 février 1998, a dit cette action en garantie prescrite comme formée postérieurement à l'écoulement du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil et partant irrecevable.

Prétentions et moyens des parties

Serge Furlan et AXA ont relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Selon eux le bref délai affectant l'action récursoire exercée par un entrepreneur à l'encontre de son fournisseur ne saurait courir que du jour de l'assignation délivrée à la requête du maître de l'ouvrage qui correspond à celui où le défaut s'est révélé à lui. Or en l'occurrence aucune assignation ne leur a été délivrée de telle sorte que leur action est recevable.

Au fond, les opérations d'expertise permettent d'affirmer que la cause du sinistre réside dans la défaillance des bandes perforées fournies par SPIT ce qui constitue autant de vices cachés.

Subsidiairement pour le cas où l'action engagée sur ce fondement serait jugée tardive, il découle des constatations faites par l'expert que SPIT a manqué à son devoir d'information en ne fournissant aucun conseil de pose ni indication quant à la charge admissible.

Dans un cas comme dans l'autre AXA sollicite la condamnation de SPIT à lui payer la somme de 829 520 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992 ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SPTT estime que l'action de ses adversaires qui se situe sur le terrain des articles 1641 à 1649 du Code civil est prescrite alors qu'ayant participé aux opérations d'expertise ils ont eu connaissance du vice au plus tard à l'occasion du dépôt du rapport, peu important l'absence de délivrance d'une assignation par Michel Dilay.

Au fond elle critique le caractère non contradictoire des opérations d'expertise alors que n'a jamais été remis en cause le système d'accrochage des canalisations, conçu et réalisé comme toute l'installation par le seul Furlan, l'expert ayant occulté divers éléments essentiels comme l'existence d'un milieu chaud et humide et donc corrosif, la structure même de la serre ou l'absence de rondelles entre les boulons et les bandes de fixation. Elle conteste de même l'évaluation faite du préjudice. Subsidiairement elle sollicite d'être garantie par les sociétés Van Walraven et OBO Betterman.

Elle poursuit enfin la condamnation de tous succombant à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Van Walraven s'associe aux arguments développés par la précédente ajoutant que SPIT n'était pas le seul fournisseur des bandes et, réagissant sur l'appel en garantie, relève que l'expert n'a nullement mis en cause une quelconque responsabilité la concernant alors qu'elle n'est pas le fabricant des bandes.

Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des appelants à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 60 000 F.

La société OBO Betterman régulièrement citée au Parquet de Monsieur le Procureur Général et dont le représentant habilité a reçu l'acte le 11 janvier 1999 n'a pas constitué avoué.

Motifs

Attendu que l'action engagée par les appelants tendant à faire juger que les bandes de fixation litigieuses vendues par la société SPIT sont atteintes de vices les rendant impropres à leur utilisation exclut tout autre fondement que celui tiré de la garantie des vices cachés telle que celle-ci est définie par les articles 1641 à 1649 du Code civil, le prétendu manquement à une obligation d'information à laquelle aurait failli le vendeur, invoqué à titre subsidiaire, ne pouvant tendre à ce but et n'étant d'ailleurs pas établi alors au surplus que Serge Furlan est un professionnel avisé;

Qu'une telle action doit être intentée dans le bref délai de l'article 1648 du même Code dont le point de départ se situe au jour de la connaissance du vice par l'acquéreur soit en l'espèce concernant Serge Furlan et son assureur l'UAP devenue AXA au jour du dépôt du second pré-rapport le 22 octobre 1993 dont les conclusions étaient en substance que "la ruine par rupture de bandes paraissait inéluctable" et à l'encontre desquelles ils n'ont élevé aucun dire de telle sorte que le rapport définitif ne modifie en rien lesdites conclusions évidemment de nature à engager la responsabilité de la société SPIT sur le fondement rappelé ci-dessus ;

Qu'en ne saisissant le tribunal de grande instance que le 15 mars 1995 ils ont excédé le bref délai prévu par le texte sans pouvoir se retrancher derrière l'absence d'une assignation à la requête de Michel Dilay qui, satisfait du montant de la provision accordée, n'a pas poursuivi la procédure par une assignation au fond, une fois le rapport définitif déposé;

Que cette circonstance ne les empêchait en aucune façon d'agir à l'encontre du vendeur alors qu'ayant dû précisément régler à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 1992 la somme de 829 520 F, montant alors estimé par l'expert du préjudice subi par Michel Dilay, ils disposaient d'un intérêt à agir;

Que la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à chacune des sociétés intimées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 4 000 F;

Que les dépens sont à la charge de l'appelant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, déclare les appels tant principal que provoqués recevables en la forme, confirme le jugement rendu entre les parties le 17 février 1998 par le Tribunal de grande instance d'Agen, y ajoutant condamne Serge Furlan et AXA Assurances à payer à la Société de Prospection et d'Invention Technique et à la société Van Walraven chacune la somme de 4 000 F (quatre mille francs) (soit 609,80 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, condamne Serge Furlan et AXA Assurances aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Tandonnet et Maître Philippe brunet, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.