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Décisions

CA Dijon, ch. corr., 9 septembre 1999, n° 99-119

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ministère public, Syndicat national des industriels de la nutrition animale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masson-Berra

Conseillers :

Mme Dufrenne, Mlle Clerc

Avocats :

Mes Dez, Guérard.

TGI Macon, ch. corr., du 2 déc. 1998

2 décembre 1998

FAITS ET PROCEDURE:

L Armand a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Macon en vertu d'une citation directe pour avoir à Cherizet (71), courant 1996 et 1997:

- trompé ou tenté de tromper les contractants sur les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles de biens, en l'espèce des aliments pour animaux, en omettant de faire figurer sur l'étiquette des produits la mention de la présence de l'antibiotique flavophospholipol, en introduisant dans les aliments un additif, en l'espèce du sulfate ferreux, sans s'entourer de précautions et de garanties, en vendant des produits qui n'étaient pas conformes aux teneurs annoncées.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 213-6, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

A Cherizet (71), le 10 avril 1996,

- contrevenu aux dispositions de l'article 15 du Décret du 15 septembre 1986 en omettant de faire figurer le poids net sur les étiquettes de 68 produits.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, 15 du Décret du 15 septembre 1986.

A Cherizet (21), le 10 février 1997,

- contrevenu aux dispositions de l'article 14 du Décret du 15 septembre 1986 en commercialisant des aliments composés, sans mention d'équitage réglementaire.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, article 14 du Décret du 15 septembre 1986.

A Cherizet (21), le 8 février 1997,

- contrevenu aux dispositions de l'article 9 C du Décret du 28 novembre 1973 en mettant sur le marché des aliments contenant des antibiotiques sans que cette addition soit indiquée.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, 9 C du Décret du 28 novembre 1973.

LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A:

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de L Armand et par jugement contradictoire à signifier à l'égard du Syndicat national des industriels de la nutrition animale,

SUR L'ACTION PUBLIQUE:

Déclaré Monsieur L Armand coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Condamné L Armand à la peine d'amende de 15 000 F.

L'a condamné à 68 amendes de 100 F pour les contraventions de défaut de mention du poids net sur les étiquettes de 68 produits.

L'a condamné à 2 amendes de 500 F pour les contraventions de défaut de mention d'étiquetage réglementaire sur des produits commercialisés et de mise sur le marché d'aliments contenant des antibiotiques sans indication.

SUR L'ACTION CIVILE

Reçu le SNIA, Syndicat national des industriels de la nutrition animale en sa constitution de partie civile.

Déclaré L Armand à payer, avec intérêts légaux à compter dudit jugement, au Syndicat national des industriels de la nutrition animale:

- la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Vu l'article 1018 A 3 du Code général des impôts, ladite décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Dit que la contrainte par corps s'exercerait, suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés.

CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL PAR:

- L Armand, prévenu, le 9 décembre 1998, appel principal et général.

- Le Ministère public, le 9 décembre 1998, appel incident des dispositions pénales.

Signification du jugement rendu le 2 décembre 1998 a été effectuée le 27 janvier 1999 à la partie civile, le SNIA.

DECISION RENDUE

La cour, après en avoir délibéré,

Attendu sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu qu'elles ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, la décision de première instance ayant été rendue contradictoirement;

Qu'il échet de les déclarer irrecevables;

La SARL Aliments L est une entreprise nouvellement créée en 1994 par deux frères Messieurs Noël et Armand L, agriculteurs, qui, parallèlement à leur activité d'élevage de bovins au sein d'un Gaec ont mis en place une activité de fabrication d'aliments et, qui, pour ce faire, se sont entourés de l'assistance technique de la SA Nutriway, société dont le président directeur général est Monsieur Salle, docteur vétérinaire.

Les aliments fabriqués par la SARL Aliments L sont obtenus par simples mélanges de différents ingrédients de présentation et de granulométrie différentes.

Ces aliments sont généralement livrés en vrac avec les camions de la société sauf s'ils sont destinés aux éleveurs proches car ces derniers se déplacent eux-mêmes avec un tracteur ou une voiture.

A l'occasion des contrôles diligentés par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes courant 1996 et 1997, il est apparu plusieurs infractions.

Attendu que l'absence de la mention du poids net sur les étiquettes de 68 sacs d'aliments minéraux n'est pas contestée par le prévenu;

Attendu que la sanction prononcée par le tribunal apparaît justifiée; qu'elle sera confirmée;

Attendu sur l'absence d'étiquetage des aliments vendus, en sacs apportés par les clients et en vrac,

Que quelles que soient les explications données par le prévenu qui allègue certains usages et le bon vouloir du client, les obligations d'étiquetage s'imposent au fabricant qui en est seul responsable;

Que la cour confirmera la décision entreprise quant à la sanction qui apparaît justifiée;

Attendu sur l'utilisation de l'antibiotique "flavophospholipol" sans qu'il ne soit annoncé que l'étiquette des produits doit annoncer la présence des antibiotiques qui y ont été introduits,

Que les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont rapporté que le 8 avril 1997 et non 1987 comme indiqué par erreur en page 2 de son procès-verbal complémentaire, les documents relatifs à une livraison de 25 tonnes de l'aliment Pro Finition, fabriqué alors que lesdits services étaient présents sur le site et contenant l'antibiotique "flavophospholipol" ne mentionnaient pas cet ajout;

Qu'à cet égard Monsieur L n'a pu fournir, deux jours plus tard, qu'un document de travail qui n'était pas remis aux clients;

Qu'en outre les factures donnaient des indications sur les proportions de livraison de chacun de ces deux types d'éléments Pro Finition entre les 1er et 8 avril 1997; que pour 4 non supplémentés en antibiotique, 29 en contenaient alors que les étiquettes qui, si elles étaient remises en même temps que l'aliment, ne les différenciaient pas;

Attendu que ce défaut d'information sur un sujet grave et sensible que Monsieur L ne pouvait ignorer relève d'une négligence coupable, les clients étant trompés sur la composition et sur les qualités substantielles de l'aliment;

Que l'élément intentionnel se déduit du fait qu'après remplacement de l'antibiotique Avoparcine, et son remplacement par l'antibiotique "Flavophospholipol", les références à l'Avoparcine ont été volontairement supprimées, mais dans le même temps, l'antibiotique de substitution n'a pas été mentionné;

Que Monsieur L ne saurait soutenir utilement que les clients même s'ils connaissaient l'ajout de l'Avoparcine étaient au courant de la substitution d'un autre antibiotique auquel les étiquettes ne faisaient pas référence;

Attendu sur l'addition de l'élément fer que Monsieur L ne saurait soutenir avoir à la demande d'un client précis, procédé à une expérience, en additionnant du sulfate de fer alors que la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes relève qu'il a reçu plus de sacs que n'en nécessitait ce besoin ponctuel, 2 sacs pleins étant encore détenus le 10 avril 1997 et une demi-douzaine de nouveaux autres sacs à la date du 26 juin 1997;

Que dans l'hypothèse d'un besoin fréquent Monsieur L aurait dû solliciter son fournisseur d'additifs aux fins d'élaboration à son intention d'un pré-mélange contenant cet additif;

Que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes fait enfin observer que compte tenu de son étiquetage ("NFU 43110") le sulfate de fer en cause était destiné à un emploi en agriculture en tant que produit phytopharmaceutique et antiparasitaire (par exemple comme produit de "destruction des mousses dans les prairies") et non comme composant d'aliments pour animaux;

Attendu que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu L Armand; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé;

Attendu que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, sanction qui apparaît justifiée compte tenu de la nature des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis par le prévenu et de la personnalité de l'intéressé;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi par le Syndicat national des industriels de la nutrition animale, partie civile; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement;

Attendu en outre qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile ses frais irrépétibles d'appel; qu'il convient de condamner L Armand à verser au Syndicat national des industriels de la Nutrition animale, partie civile, la somme de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement; Rejette les exceptions de nullité de procédure présentées pour la première fois en cause d'appel; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles; Condamne en outre L Armand à verser à la partie civile la somme de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Dit que L Armand est redevable du droit fixe de 800 F prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts; Dit que la contrainte par corps s'exercerait s'il y avait lieu conformément aux textes législatifs en vigueur; Le tout par application des articles 9C du Décret du 28 novembre 1973, 14 et 15 du Décret du 15 septembre 1986, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, 2, 3, 417, 424, 514, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1018 A du Code général des impôts.