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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 14 mai 2003, n° 2002-09240

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

B Corp (SA)

Défendeur :

Absolu (SARL), BSL (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mme Magueur, Mme Schoendoerffer

Avoués :

Mes Hanine, Melun

Avocat :

Me Ruimy.

TGI Paris, du 19 févr. 2002

19 février 2002

Vu l'appel interjeté par la société B Corp du jugement rendu le 19 février 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés BSL et Absolu et condamné la société B Corp à payer à ces dernières chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures signifiées le 19 juillet 2002 par lesquelles la société B Corp, poursuivant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la dénomination BSL et/ou BSL Industry n'est pas constitutive de contrefaçon par imitation de la marque "BF&L" et que l'exploitation de ces dénominations n'est pas constitutive de concurrence déloyale, demande à la cour de:

- faire interdiction aux sociétés BSL et Absolu d'utiliser pour l'avenir les termes "BSL" sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 153 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés BSL et Absolu au paiement d'une somme de 193 213,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du gain manqué et de celle de 45 800 euros en réparation de son préjudice commercial,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues de diffusion nationale de son choix, aux frais des sociétés BSL et Absolu,

- condamner solidairement les sociétés BSL et Absolu à lui verser la somme de 6 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2002 aux termes desquelles la société BSL et la société Absolu sollicitent la confirmation du jugement déféré, réclamant en outre l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que devant la cour, les sociétés BSL et Absolu ne contestent pas la validité des opérations de saisie-contrefaçon;

- Sur la contrefaçon de la marque "BF&L" N° 96 631 108

Considérant que la société B Corp est titulaire de la marque dénominative "BF&L", déposée le 21juin 1996, enregistrée sous le N° 96631 108, pour désigner les vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, produits relevant de la classe 25;

Considérant qu'invoquant ses droits sur ce signe, elle reproche aux sociétés BSL et Absolu de fabriquer et de diffuser des articles d'habillement sous la dénomination "BSL Industry" et "BSL" qu'elle estime contrefaisantes;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 juillet 2000 que la société BSL fabrique des vêtements sous la marque "BSL Industry" dont une partie est commercialisée par la société Absolu en qualité de grossiste; que l'huissier instrumentaire a constaté que chaque pièce des vêtements portait une étiquette rectangulaire gris argent frappée du sigle "BSL Industry", une étiquette en tissu cousue dite étiquette de contexture revêtu de ce même sigle et du nom du modèle;

Que les premiers juges ont estimé à juste titre que la société B Corp ne produisait aux débats aucun élément probant de nature à établir l'usage par les sociétés BSL et Absolu de la dénomination "BSL" sur des vêtements;

Considérant que les deux signes en présence désignent des produits identiques, les vêtements;

Considérant que le signe contesté "BSL Industry"ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque "BF&L"qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion; que ce risque doit s'apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants;

Considérant sur le plan visuel, que les deux sigles comportent le même nombre de lettres dont deux, les lettres B et L, sont identiques et placées au même endroit de sorte qu'une certaine similitude s'en dégage;

Mais considérant que la césure entre les lettres BF et L apportée par la conjonction de coordination de la langue anglaise &, qui se prononce "and", modifie sensiblement la lecture du sigle et le distingue sur le plan phonétique du sigle "BSL"; que l'adjonction du terme " industry" contribue à différencier l'impression d'ensemble qui se dégage des deux dénominations;

Qu'en outre, s'agissant de combinaison de lettres dépourvue de toute signification particulière, le consommateur d'attention moyenne est obligé d'épeler chacune de celles-ci; que cet effort le conduit nécessairement à prêter une attention plus grande à la marque qu'il a sous les yeux;

Qu'il s'ensuit que le risque de confusion entre les deux signes n'est pas avéré;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;

- Sur la concurrence déloyale

Considérant que se fondant sur la notoriété de la marque "BF&L" dans le domaine du prêt à porter, la société B Corp prétend que le choix de la dénomination "BSL" pour désigner des produits directement concurrents traduit la volonté de s'approprier sa clientèle et caractérise des agissements parasitaires;

Mais considérant que les extraits de catalogue de vente par correspondance et les articles de presse produits aux débats n'établissent pas que la marque "BF&L" ait acquis une notoriété dans le domaine de la mode, plus particulièrement du vêtement de loisirs, et qu'elle identifie spontanément dans l'esprit de la clientèle le style de prêt à porter diffusé par la société B Corp qu'en outre, en l'absence de risque de confusion entre les deux dénominations en présence, le détournement de clientèle invoqué ne saurait être retenu;

Que le grief de concurrence déloyale et parasitaire doit donc être écarté;

- Sur les autres demandes

Considérant que la société B Corp a pu de bonne foi se méprendre sur la portée des droits attachés à la marque dont elle est titulaire de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés BSL et Absolu doit être rejetée;

Considérant en revanche que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent leur bénéficier, la somme complémentaire de 8 000 euros devant leur être allouée chacune à ce titre;

Par ces motifs, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant, Condamne la société B Corp à verser à chacune des sociétés BSL et Absolu la somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société B Corp aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.