CA Paris, 13e ch. A, 20 mai 1996, n° 96-01575
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Djeribi
Défendeur :
Le Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Conseillers :
MM. Guilbaud, Paris.
Rappel de la Procédure :
Le Tribunal, par jugement contradictoire a signifier, a :
Déclaré Djeribi Victor coupable de vente en solde de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable,
Faits commis le 10 décembre 1992, à Paris,
Infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 loi du 30/12/1906, 1, 2, 5 al. 1 Décret 62-1463 du 26/11/1962 et réprimée par l'article 2 loi du 30/12/1906
Et, en application de ces articles,
L'a condamné à 10 000 F d'amende,
Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Djeribi Victor, le 7 avril 1994, sur les dispositions pénales,
M. Le Procureur de la République, le 7 avril 1994 contre Monsieur Djeribi Victor.
Déroulement des débats :
A l'audience publique du 10 avril 1996,
Le prévenu n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Paris en son rapport ;
Monsieur Blanc, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 mai 1996.
A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention ;
Bien que régulièrement cité Djeribi Victor ne comparait pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son encontre par défaut ;
Monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement déféré ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 16.02.1993 que le 10.12.1992 les Services de la Direction générale de la Considérant de la Consommation et de la Répression des Fraudes se sont présentés au magasin de prêt à porter à la double enseigne Takara et Miss Soldes sis 10 rue Auber 75009 Paris, exploité par la SA " Diffusion de soldes " dont le Président du Conseil d'Administration est Victor Haim Djeribi, et dont le siège social est situé 3 Boulevard de Charonne 75011 Paris ;
Considérant qu'ils ont constaté que cet établissement a pour activité la vente au détail de vêtements ;
Qu'en outre la boutique située 10, rue Auber 75009 Paris porte en enseigne les mentions "Takara" et "Miss Soldes", "les vrais soldes de luxe" et qu'en devanture de la boutique sont apposées les mentions suivantes :
"Les vrais dégriffés de luxe", "soldes collections coutures", "- 40 %", "- 40 % sur tout le magasin" ;
Que par ailleurs, d'après l'extrait K Bis la raison sociale de cette société a pour sigle "Diffusion de Soldes" ;
Considérant que ces faits sont contraires aux dispositions prévues par la loi du 30 décembre 1906, sur les ventes au déballage, modifiée par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 notamment son article 1er bis qui précise :
"Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot" solde (s) "ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que mentionnée dans la présente loi" ;
Considérant qu'en utilisant le mot "soldes" dans son enseigne, sa publicité de vitrine ainsi que dans la dénomination sociale de sa société, pour désigner une activité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que mentionnée dans la loi du 30 décembre 1906, et concernant son magasin situé 10 rue Auber 75009 Paris, Victor Haim Djeribi, en tant que Président du Conseil d'Administration de la SA "Diffusion de Soldes" s'est rendu coupable d'infractions aux dispositions prévues par l'article 1er bis de la loi du 30 décembre 1906 sanctionnées des peines prévues à l'article 2 de la même loi ;
Considérant par ailleurs qu'à l'intérieur du magasin, les vêtements destinés à la vente au détail faisaient l'objet d'une étiquette comportant deux prix : un prix de vente barré et un prix de vente effectif ;
Considérant que les opérations de soldes mentionnés dans la loi du 30 décembre 1906 sont définies à l'article 1er et sont de deux sortes :
1°) les soldes exceptionnels sont des ventes occasionnelles de marchandises neuves soumises à autorisation, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962, précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage;
2°) les soldes périodiques ou saisonnier sont des ventes au détail de marchandises effectuées en fin de saison, et ne sont pas soumis au régime d'autorisation institué au premier aliéna du présent article ;
Considérant que ces soldes peuvent avoir lieu deux fois par an, chaque période et pouvant excéder une durée continue de deux mois ;
Considérant que les dates du début des périodes sont fixées dans chaque département par le Préfet selon les modalités fixées par le décret n° 91-1068 du 16 octobre 1991, relatif aux soldes périodiques ou saisonniers qui dispose en son article 1er :
"Là où les dates des périodes de soldes périodiques ou saisonniers prévues par l'article 1er de la loi du 30 Décembre 1906 sont fixées par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles concernées, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et du comité départemental de consommation";
Considérant que l'arrêté préfectoral n° 91-786 du 17 décembre 1991, publié au recueil des actes administratifs du 10 janvier 1992, prévoit en son article 1er que les soldes saisonniers ne pourront avoir lieu pour les professions de chemiserie, lingerie, bonneterie, confection, chaussures, maroquinerie qu'aux périodes suivantes :
Hiver à partir du premier jour ouvrable qui suit Noël et pour une période de deux mois ;
Eté à partir de l'avant dernier lundi de juin et pour une période de deux mois ;
Considérant que les ventes au détail pratiquées comme indiqué ci-dessus par la SA "Diffusion de Soldes" en son magasin "Takara Miss Soldes" 10 rue Auber 75009 Paris, le 10 décembre 1992, ne se rapportent à aucune des opérations de soldes mentionnées ci-dessus ;
Que ces faits sont donc contraires aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 ci-dessus énoncées ;
Considérant en conséquence qu'en réalisant une opération de soldes à la date du 10 décembre 1992, dans son magasin situé 10 rue Auber 75009 Paris, Victor Haim Djeribi, en tant que Président du Conseil d'Administration de la SA "Diffusion de Soldes", s'est bien rendu coupable des faits tels que visés à la prévention ;
Considérant que le jugement dont appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et en répression, le tribunal ayant fait au prévenu une juste appréciation de la loi pénale ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par défaut, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.