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Décisions

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 99-87.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Joly

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

Me Copper-Royer.

Orléans, Ch. d'acc., du 7 oct. 1999

7 octobre 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans, en date du 7 octobre 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue; - Vu l'article 574 du Code de procédure pénale; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Pierre B d'avoir, le 20 juillet 1988, trompé André Crespin sur la composition et les qualités substantielles de la marchandise, l'huile Euralta Univers MC, en l'espèce, en vendant cette huile comme étant 100 % synthétique alors qu'elle ne pouvait bénéficier de cette appellation;

"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Leher, confirmant en cela l'avis de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, que l'huile litigieuse ne pouvait être appelée 100 % synthétique; - "que l'expert, pour arriver à cette décision qui d'ailleurs n'est pas contestée par la mise en examen, a procédé à un examen et à une analyse précise et détaillée des documents et a relevé que toutes les molécules n'ont pas été hydrocraquées et que l'hydrocraquage des bases minérales constitue sans nul doute une opération de conversion physico-chimique mais qui ne peut être assimilée tout à fait à une synthèse; - "... cette appellation 100 % synthétique constitue une qualité substantielle de l'huile étant observé, que même s'il n'existe aucune réglementation ou norme tant au niveau français qu'international, il s'agit d'un usage commercial dans la mesure où il résulte des pièces produites aux débats et particulièrement de l'ouvrage du Cemagref portant classification des huiles que l'huile Euralta Univers MC dans les huiles multifonctionnelles ne porte pas la mention de 100 % de synthèse ainsi que cela figure pour Moriland 1; - "... que Jean-Pierre B, dirigeant de la société X, fabriquant l'huile litigieuse ne pouvait pas ignorer que l'huile n'était pas 100 % synthétique étant souligné que cette mention qui figurait dans la fiche éditée en novembre 1988 ne figure plus dans une fiche de tarif au 16 juillet 1990; - "... qu'ainsi ces éléments constituent des charges suffisantes à l'encontre de Jean-Pierre B; - ".... qu'en ce qui concerne la qualification toutes fluidités, toutes normes, tous usages, il convient de relever que l'expert judiciaire a admis que l'huile pouvait recevoir cette qualification étant observé, en dépit du doute existant sur la classification SAE 10 W 40 ou SAE 10 W 30, que l'expert a précisé que l'huile était de nature à répondre aux spécifications de l'époque et aux divers composants des matériels agricoles en climat tempéré, ce qui est le cas en l'espèce, pour les moteurs suralimentés, les transmissions et organes mécaniques et les circuits hydrauliques (arrêt page 6 deux derniers § page 7 § 1, 2, 3, 4);

"alors qu'en l'absence de définition réglementaire ou commerciale certaine de l'huile de synthèse au moment des faits, l'appellation donnée aux marchandises qui d'ailleurs répondaient à des caractéristiques chimiques de cette huile, excluait toute tromperie; que la chambre d'accusation a violé les textes précités";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Pierre B d'avoir, le 20 juillet 1988, trompé André Crespin sur la composition et les qualités substantielles de la marchandise, l'huile Euralta Univers MC en l'espèce, en vendant cette huile comme étant 100 % synthétique, alors qu'elle ne pouvait bénéficier de cette appellation;

"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités;

"alors que la détermination des qualités substantielles, de la composition ou de la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, au regard de l'appellation d'huile de synthèse, impliquait son analyse; qu'aucun échantillon de l'huile Euralta Univers MC n'a été retrouvé en raison de leur destruction et de l'arrêt de la fabrication; qu'en s'abstenant de s'attacher à ce fait essentiel et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, la Cour d'Orléans a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités";

Sur le troisième premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 213-1 et suivants du Code de la Consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Pierre B d'avoir, le 20 juillet 1988, trompé André Crespin sur la composition et les qualités substantielles de la marchandise, l'huile Euralta Univers MC en l'espèce, en vendant cette huile comme étant 100 % synthétique alors qu'elle ne pouvait bénéficier de cette appellation;

"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités;

"alors qu'il résultait des constatations de l'expert que l'huile de synthèse vendue présentait les caractéristiques de "toutes fluidités, toutes normes et tous usages"; qu'il n'y avait donc pas de tromperie sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat que la chambre d'accusation a violé les textes précités; - "et que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, constater la réalité de telles caractéristiques de l'huile de synthèse acquise par André Crespin et retenir qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Pierre B d'avoir commis le délit de tromperie; qu'elle a violé, de ce nouveau chef, les mêmes dispositions";

Les moyens étant réunis: - Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.