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Décisions

Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-82.815

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

Mme Fromont

Avocat :

Me Odent.

Toulouse, ch. corr., du 11 mars 1999

11 mars 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 11 mars 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain B coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise;

"aux motifs que "(...) la question de la culpabilité dépend uniquement de l'appréciation portée sur l'efficacité de la délégation de pouvoirs contenue dans le contrat de travail de Philippe H, contrat du 28 mai 1993; que ce contrat confère au salarié, chef du rayon, la responsabilité du respect des normes en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'une responsabilité pour optimiser le chiffre d'affaires, mais il ne dispose pas du choix des fournisseurs; que ce contrat ne fait état ni d'une rémunération annexée (sic) sur le chiffre d'affaires, ni d'une prime annexée (resic) sur la marge bénéficiaire, et que le salaire mensuel s'élève à 10 000 francs bruts environ; qu'il résulte des déclarations des salariés et de celles du chef du rayon lui-même, ces déclarations étant confirmées par les quantités reconditionnées, que la pratique du reconditionnement, et notamment celle des viandes destinées à l'alimentation animale, résulte non d'une erreur mais d'une pratique délibérée inspirée par le seul souci d'éviter des pertes de marchandises et des achats de remplacement; qu'une telle pratique délibérée ne pouvait être ignorée de la direction de l'établissement (...);

- "La cour considère que l'importance des infractions, la considération de la faiblesse des salaires versés au chef boucher, permettent de considérer que celui-ci a obéi aux directives générales, verbales, données par le chef d'entreprise, qui ne peut être considéré comme ayant abandonné toute surveillance sur la gestion du rayon boucherie; qu'à tout le moins, il choisit les fournisseurs et ne peut donc être considéré comme n'ayant pris aucune part personnelle à l'infraction au sens de la jurisprudence invoquée (...)";

"alors, qu'hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires; que la cour d'appel, qui, pour écarter la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d'entreprise poursuivi pour tromperie sur la marchandise, déduit l'existence d'un ordre verbal de sa part ainsi que des directives générales de "l'importance de l'infraction" et de la "faiblesse des salaires versés au chef du rayon boucherie" sans caractériser aucun acte de participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis et qui ne pouvait résulter, par ailleurs, du seul choix des fournisseurs, étranger à ces faits, ni des "déclarations" non citées et, par conséquent, invérifiables des salariés et du chef boucher lui-même, a privé sa décision de base légale";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir dénié toute portée à la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle l'a déclaré coupable; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.