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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 21 mars 1995, n° 94-01708

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Le Lavandou (SARL), Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris et Ile de France, Fédération des Industries de la Parfumerie, Fédération Nationale des Parfumeurs Détaillants, Patchouli (SA), Patchouli Colysée (SARL), Patchouli Lecourbe (SNC), Patchouli Mouffetard (SARL), Patchouli Saint-Placide (SARL), Patchouli Ternes (SA), Silver Moon (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

M. Guilbaud, Mme Pénichon

Avocats :

Mes Fourgoux, Guetta, Verniau, Henriot-Bellargent

CA Paris n° 94-01708

21 mars 1995

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré F Marcel coupable de non-respect des règles relatives à l'information du consommateur - Marquage de produit, Service, le 14 décembre 1992, à Paris, en l'espèce sur 119 produits, infraction prévue par l'article 33 alinéa 2-1 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986, L. 113-3 du Code de la consommation, Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par l'article 33 alinéa 2-1 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 et, en application de ces articles:

A rejeté les exceptions d'illégalité;

A déclaré M. F coupable des faits reprochés;

En répression le condamne à une amende de 1 000 F par infraction soit : 119 amendes x 1 000 F.

A déclaré la société X solidairement responsable;

A dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 150 F dont est redevable Marcel F;

A dit que la contrainte par corps sera appliquée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions légales;

Sur l'action civile:

A déclaré la Fédération des Industries de la Parfumerie (FIP), la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France, la société Silver Moon SA, la SNC Patchouli Lecourbe, la SA Patchouli Ternes, la SARL Le Lavandou, la SARL Patchouli Colysée, la SARL Patchouli Mouffetard, la SARL Patchouli Saint-Placide, la SA Patchouli recevables en la forme en leur constitution de partie civile;

A dit que la Fédération Nationale des Parfumeurs Détaillants et la Fédération des Industries de la Parfumerie n'ont pas apporté la preuve d'un préjudice qui leur ait été propre et les a débouté de leur action;

A débouté la société Silver Moon SA de ses demandes;

A condamné in solidum M. Marcel F et la société X à payer:

1) à la Chambre Syndicale de Paris Ile-de-France la somme de 185 000 F à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

2) aux sociétés du Groupe Patchouli suivantes : la SNC Patchouli Lecourbe, la SA Patchouli Ternes, la SARL Le Lavandou, la SARL Patchouli Colysée, la SARL Patchouli Mouffetard, la SARL Patchouli Saint-Placide, la SA Patchouli et pour chacune d'entre elles la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A condamné enfin Marcel F aux dépens des actions civiles.

DECISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels du prévenu, de la société X civilement responsables, de la Fédération des Industries de la Parfumerie (FIP), de la Fédération Nationale des Parfumeurs Détaillants (FNPD), de la société Silver Moon, parties civiles, et du Ministère public du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention;

Marcel F et la société X, assistés de leur conseil, soulèvent oralement et avant toute défense au fond, dans les mêmes termes qu'en première instance, l'exception d'illégalité de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977, soulignant plus particulièrement que la Cour de justice des Communautés européennes prohibe toute réglementation interdisant les comparaisons de prix.

M. l'Avocat général requiert la cour de joindre l'incident au fond, de rejeter l'exception d'illégalité et de statuer par un seul et même arrêt sur l'exception et sur le fond.

Après en avoir délibéré, la cour a joint l'incident au fond afin qu'il soit statué, par un seul et même arrêt, sur l'exception et sur le fond.

Après en avoir délibéré, la cour a joint l'incident au fond afin qu'il soit statué, par un seul et même arrêt, sur l'exception et sur le fond.

Sur l'exception d'illégalité:

Considérant qu'à bon droit le premier juge a rejeté l'exception d'illégalité soulevée;

Considérant que la cour constate, pour sa part, que l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs, pris pour l'application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, a été comme tel maintenu en vigueur, conformément à l'ordonnance du 1er décembre 1986, par l'article 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986; que ce texte qui prévoit des modalités particulières d'information du consommateur lors d'annonces de réduction des prix, n'excède en rien les pouvoirs dévolus au ministre par lesdites ordonnances;

Considérant que la cour observe, en outre, que si, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance de 1986 précitée, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la jeu de la concurrence, celle-ci doit s'exercer loyalement et sans le respect des droits du consommateur, conformément aux règles prévues par ce texte; qu'en énonçant les conditions dans lesquelles le consommateur doit être tenu informé des rabais pour pouvoir procéder à des comparaisons utiles, l'arrêté du 2 septembre 1977 ne viole ni les dispositions de l'ordonnance de 1986 précitée ni celles du traité CEE relatives à la libre concurrence;

Considérant que la cour relève enfin que la réglementation française ne constitue pas une entrave au principe de la libre circulation des marchandises dans la mesure où, contrairement à ce qui est soutenu, elle ne tend pas à prohiber les comparaisons de prix mais à assurer la loyauté des termes de la comparaison et la sécurité des transactions commerciales;

Considérant en conséquence que l'exception sera rejetée.

Sur le fond:

Par voie de conclusions conjointes, le prévenu et le solidairement responsable demandent à la cour de renvoyer Marcel F des fins de la poursuite et de mettre hors de cause la société X, subsidiairement, de dire que Marcel F n'est pas pénalement responsable sur le fondement de l'article L. 122-3 du Code pénal, plus subsidiairement encore de retenir une seule infraction, les publicités litigieuses résultant d'un fait unique. Sur le plan civil, le prévenu et la société X sollicitent la cour de donner acte à la société Silver Moon de son désistement, de déclarer irrecevables et mal fondées les parties civiles et subsidiairement, de surseoir à statuer sur les demandes de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France.

Reprenant l'argumentation développée en première instance, le prévenu et la société X font valoir plus précisément qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables de l'erreur de droit commise par l'administration qui a donné son aval à leur action. Ils affirment également que les prix sur lesquels sont accordées les remises, calculés par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96 et diffusés par la banque de données Parkod aux parfumeurs, sont couramment pratiqués dans la profession et constituent une référence déterminées par un tiers, licite au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Sur l'action civile, ils soulignent plus spécifiquement que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties civiles, le discompte n'est pas un facteur de dévalorisation de la marque pour les consommateurs et n'entrave en rien la croissance des ventes de parfums à l'exportation.

Ils contestent également le nombre des adhérents de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France, sur lequel est assise la condamnation civile dont appel, et précisent qu'une plainte avec constitution de partie civile pour faux a été déposée devant le doyen des juges d'instruction de Paris à l'encontre de ce syndicat.

Enfin, ils prétendent que les sept sociétés du Groupe Patchouli, qui pratiques le même type de discompte, ne justifient pas de la réalité de leur préjudice, la crise économique ayant affecté toutes les entreprises.

Par voie de conclusions dirigées à la fois contre le prévenu, le civilement responsable et la société Les Jardins de la Beauté cette dernière non en la cause, la Fédération des Industries de la Parfumerie, partie civile appelante, reprenant l'argumentation développée devant le tribunal, souligne qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, elle a pour mission de défendre l'intérêt collectif de la profession en entreprenant toute action commune jugée utile pour ses syndicats adhérents et soutient qu'en l'espèce, les pratiques dont s'agit, outre leur impact négatif sur la concurrence et la consommation, nuisent à l'image de marque des produits de luxe concernés et portent préjudice à l'ensemble des industries de la parfumerie. Elle demande, en conséquence, à la cour de confirmer la décision critiquée sur l'action publique mais de l'infirmer sur les intérêts civils et de condamner solidairement Marcel F et la société X à lui payer, outre la somme 1 F à titre de dommages-intérêts, celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

La Fédération Nationale des Parfumeurs Détaillants, partie civile appelante, et la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants Paris Ile-de-France, partie civile intimée, sollicitent, par voie de conclusions conjoints, la confirmation du jugement attaqué sur l'action publique, arguant en sus des observations formulées en première instance que les prix de référence visés par le prévenu ne sont plus pratiqués par la profession et ne sont donc pas conformes à l'arrêté du 2 septembre 1977.

Sur les intérêts civils, elles réitèrent les demandes de dommages-intérêts formées en première instance, la FNPD sollicitant, pour sa part, l'infirmation de la décision déférée, et demandent à la cour de condamner le prévenu et le solidairement responsable à leur verser à chacune la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles.

Reprenant l'argumentation exposée en première instance, la FNPD fait valoir plus particulièrement que, le prévenu étant propriétaire de plusieurs dizaines de magasins répartis sur toute la France et testant ses pratiques et la capacité de réaction des instances professionnelles à Paris et en région parisienne, les agissements considérés se sont propagés sur tout le territoire et ont altéré l'image de marque de l'ensemble de la profession qu'elle représente.

Par voie de conclusions conjointes, les sociétés Patchouli, Patchouli Ternes, Le Lavandou, Patchouli Colysée, Patchouli Mouffetard, Patchouli Saint-Placide et Patchouli Lecourbe, parties civiles intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'action publique et, l'infirmant sur l'action civile, de condamner Marcel F à payer à chacune des sept sociétés du Groupe Patchouli, outre la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par lettre du 7 novembre 1994 adressée à la cour, le conseil de la société Silver Moon indique que la partie civile se désiste de son appel.

Par voie de conclusions, en application des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

M. l'Avocat général requiert la confirmation de la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'amende infligées.

Et sur ce:

Sur l'action publique:

Considérant qu'à juste titre, le premier juge a retenu Marcel F dans les liens de la prévention;

Considérant que la cour relève, par sa part, que le prévenu n'a pu justifier d'un prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977; qu'il a été constaté par l'Administration que les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte, les rabais pratiqués étant permanents et qu'ils ne coïncidaient pas davantage avec les prix conseillés par les fournisseurs dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier, pour la plupart postérieurs aux faits, concernent des produits cosmétiques non visés par les poursuites, centrées sur la parfumerie alcoolique, ou des marques qui n'ont pas fait l'objet de constatations par l'administration, ou font état de prix sans relation avec les prix de référence pratiqués par le prévenu;

Considérant, par ailleurs, que le prévenu ne saurait se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 et calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96; qu'en effet cette référence, dont le caractère usuel dans la profession n'est pas établi, l'Administration et les syndicats de parfumeurs faisant état de coefficients sensiblement inférieurs, demeure en tout état de cause inaccessible au consommateur qui n'est pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées;

Considérant enfin que le prévenu ne peut utilement invoquer l'erreur de droit résultant d'une prise de position prétendument erronée de la DGCCRF, en date du 16 mai 1988, dès lors que la question soumise à l'Administration visait des rabais touchant une partie de la clientèle alors que les pratiques mises en œuvre dans la présente affaire concernent l'ensemble de cette dernière, par suite du faible montant du seuil d'achats donnant droit à réduction;

Considérant en conséquence que la cour estime comme le tribunal que l'infraction visée à la prévention est caractérisée;qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité;

Sur les peines:

Considérant que le prévenu n'a pu justifier des prix de référence pour 119 des produits mis en vente dans son magasin;qu'il s'est donc rendu coupable, contrairement à ce qu'il soutient, de 119 contraventions, constituant autant de fautes punissables distinctes;

Considérant en conséquence que la cour confirmera le jugement déféré sur les peines d'amende infligées qui sont adaptées tout à la gravité des faits reprochés qu'à la personnalité de Marcel F et en ce qu'il a déclaré la société X solidairement responsable du paiement des amendes prononcées à l'encontre du prévenu;

Sur l'action civile:

Sur les demandes de la FIP, de la FNPD et de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France.

I - La FIP et la FNPD:

Considérant que les faits tels que visés à la prévention et dont Marcel F s'est rendu coupable, outre leur impact négatif sur la concurrence, altèrent l'image de marque des produits concernés dont la renommée est internationale et portent atteinte à l'intérêt collectif des fabricants et des parfumeurs détaillants, unis par des liens de distribution sélective;qu'en conséquence, la cour estime que la FIP et la FNPD qui, en tant qu'Unions de Syndicats, ont en charge sur le plan national la défense des industries de la parfumerie pour la première et des parfumeurs détaillants pour la seconde, sont fondées à demander réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession occasionné par les agissements commis par le prévenu;

Considérant qu'il convient, infirmant le jugement dont appel de recevoir la FIP et la FNPD en leurs constitutions de parties civiles.

Considérant que la cour, possédant les éléments nécessaires et suffisants pour estimer à 1 F le montant des dommages-intérêts à allouer à chacune des deux parties civiles en réparation des préjudices par elles subis du fait des agissements du prévenu, condamnera solidairement Marcel F et la société X à verser à titre de dommages-intérêts 1 F à la FIP et 1 F à la FNPD

Considérant qu'il convient de débouter la partie civile de ses demandes à l'encontre de la société Les Jardins de la Beauté non en la cause.

II - La Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France:

Considérant que la cour observe que les faits visés à la prévention ont porté un préjudice direct aux intérêts des parfumeurs détaillants représentés par la CSPD de Paris Ile-de-France en confrontant leurs membres à une concurrence déloyale, se traduisant par un détournement de clientèle, et en les contraignant à exercer une action commune;

Considérant qu'il échet de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile.

Que cependant la cour estimant avoir les éléments suffisants pour évaluer le préjudice direct subi par la partie civile du fait des agissements du prévenu, minorera à 10 000 F le montant des dommages-intérêts à lui allouer.

Considérant que la cour confirmera le jugement critiqué sur les faits irrépétibles alloués à la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France et, y ajoutant, condamnera solidairement le prévenu et la société Parfumerie Luxembourg à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 F au titre de l'article 475-1 en cause d'appel.

Considérant que sous la même solidarité le prévenu et la société X civilement responsable verseront aux parties civiles la FIP et la FNPD la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Considérant que la cour rejettera le surplus des conclusions tant du prévenu que des parties civiles.

Considérant que plus particulièrement la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Marcel F sollicitant le sursis à statuer concernant la demande de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Parfumeurs Détaillants de Paris Ile-de-France.

III - La société Silver Moon:

Considérant que la société Silver Moon s'est désistée de son appel; qu'il convient de lui en donner acte;

IV - Sur le demandes des sociétés Patchouli:

Considérant que les sept sociétés du Groupe Patchouli, non appelantes, ne peuvent que demander la confirmation de la décision attaquée sur les intérêts civils;

Considérant que le tribunal a équitablement évalué le dommage direct et certain subi par chacune de ces sociétés en raison de la concurrence déloyale que leur a faite le prévenu;

Considérant que la cour confirmera le jugement dont appel sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles et, y ajoutant, condamnera le prévenu à verser à chacune des entreprises du Groupe Patchouli, la SA Patchouli, Patchouli Ternes, Le Lavandou, Patchouli Colysée, Patchouli Mouffetard, Patchouli Saint-Placide et Patchouli Lecourbe la somme supplémentaire de 2 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel;

Considérant que la cour rejettera le surplus des conclusions des sociétés Patchouli.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique : Joint l'incident au fond, Rejette l'exception d'illégalité soulevée, Rejette les conclusions de relaxe de Marcel F. Confirme la décision dont d'appel sur la déclaration de culpabilité, sur les peines d'amendes infligées et en ce qu'elle a déclaré la société X solidairement responsable du paiement des amendes prononcées à l'encontre du prévenu. Rejette le surplus des conclusions de Marcel F et de la Parfumerie Luxembourg. Sur l'action civile : I - La FIP et la FNPD : Infirme le jugement entrepris. Déclare recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de la FIP et de la FNPD Condamne solidairement Marcel F et la société X à payer, à titre de dommages-intérêts, 1 F à la FIP et 1 F à la FNPD - en réparation des préjudices par elles subis. Déboute la FIP de ses demandes à l'encontre des Jardins de la Beauté non en la cause. II - La Chambre syndicale des parfumeurs détaillants d'Ile-de-France: Rejette les conclusions du prévenu sollicitant le sursis à statuer concernant la demande de la SCPD Paris Ile-de-France. Confirme la décision dont appel en ce qu'elle a reçu la constitution de partie civile de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants d'Ile-de-France. L'infirme pour le surplus. Condamne solidairement Marcel F et la société X à verser à titre de dommages-intérêts à la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants d'Ile-de-France la somme de 10 000 F en réparation du préjudice par elle subi. Confirme la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Ile-de-France la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Et y ajoutant, Condamne solidairement Marcel F et la société X à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Sous la même solidarité condamne Marcel F et la société X à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 2 000 F à la FIP et à la FNPD Rejette le surplus des conclusions de la FIP, de la FNPD et de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de l'Ile-de-France. III - Les sociétés Patchouli : Confirme la décision déférée concernant les sociétés Patchouli, Patchouli Ternes, Le Lavandou, Patchouli Colysée, Patchouli Mouffetard, Patchouli Saint-Placide et Patchouli Lecourbe, Y ajoutant, Condamne Marcel F à payer à chacune des sept sociétés du Groupe Patchouli ci-dessus énumérées la somme supplémentaire de 2 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel; Rejette le surplus des conclusions des sociétés Patchouli. IV - La société Silver Moon : Donne acte à la société Silver Moon de son désistement d'appel. Rejette le surplus des conclusions du prévenu et des parties civiles. Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires. Condamne Marcel F et la société X aux dépens des actions civiles.