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Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 7 février 1990, n° 134

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chantry

Conseillers :

MM. Levy, Jean

Avocat :

Me Carlier

TGI Lille, ch. corr., du 1er sept. 1989

1 septembre 1989

Le prévenu Giuseppe M, sur toutes dispositions, puis le Procureur de la république ont successivement et régulièrement interjeté appel d'un jugement du 1er septembre 1989, par lequel le Tribunal correctionnel de Lille, après avoir rejeté les exceptions du prévenu tirées de la prescription et d'une prétendue nullité de la citation a déclaré Giuseppe M coupable d'avoir en France début juillet 1987, contrevenu à la réglementation relative à l'information des consommateurs sur le prix en ne donnant pas le prix de référence des soldes à 70 % alléguées et en ne justifiant pas l'existence de tels prix de référence auprès des agents de l'administration de la concurrence, consommation et répression des fraudes, faits constituant deux contraventions de 5e classe contrevenu à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine des opérations de crédit en ne précisant pas l'identité du prêteur, la nature, le coût de l'opération, le taux effectif global, les perceptions forfaitaires par dossier et par échéance.

Faits prévus et punis par les articles 28 de l'ordonnance 36-1243 et 3 du 1er décembre 1986, 31 du décret 86-1309 du 29.12.1986, 2 et 3 de l'arrêté 77-105 du 2.9.1977 424 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978, l'a condamné pour le délit à dix mille F d'amende, pour chacune des deux contraventions, à une amende de 3 000 F, a déclaré la Sarl X civilement responsable, a condamné Giuseppe M et le civilement responsable aux dépens.

Giuseppe M reprend ses moyens de procédure devant la cour, et par nouvelles écritures conclut au surplus à la nullité du procès verbal de la direction de la concurrence et des pris en date du 16 février 1988 au motif qu'il ne répondait pas aux prescriptions de l'article 32 du décret du 29 décembre 1986,

Présentée pour la première fois en cause d'appel cette dernière exception ne peut conformément aux dispositions de l'article 385 du CPP qu'être rejetée.

C'est à juste raison que sur le même fondement les premiers juges ont rejeté l'exception tirée de la nullité de la citation,

La cour ainsi confirmera les premiers juges en ce qu'ils ont écarté le moyen tiré de la prescription dès lors que celle-ci n'était pas accomplie de par l'effet des actes interruptifs que constituent non seulement le procès verbal du 16 février 1988, et la citation délivrée en mars 1989, mais aussi entre ces deux actes le mandement de citation en date du 2 novembre 1988, par lequel le Ministère public a requis huissier pour délivrer la citation et a ainsi manifesté son intention de poursuivre,

Début juillet 1987 les magasins Y faisaient paraître dans le quotidien "Voix du Nord" une publicité annonçant "trois jours fous, buffet campagnard gratuit, solde à 70 % de leur valeur suivant listing en magasin, 0 F pendant 8 mois, première mensualité en février 1988";

Les faits poursuivis sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, décret du 29 décembre 1986 et arrêté du 2 septembre 1977

Ils sont poursuivis pour avoir été commis début juillet 1987,

Il n'est toutefois pas contesté qu'ils se sont matérialisés le 4 juillet 1987, qu'ils n'ont donné lieu à intervention de la direction de la Concurrence et des prix, que le 5 octobre 1987, que ce service, en a dressé procès verbal que le 16 février 1988, soit plus de 7 mois après leur commission,

Il est d'abord fait grief à M de ne pas avoir donné le prix de référence aux consommateurs;

Les conditions de la publicité sont différemment réglementées par l'article 2 de l'arrêté selon que la publicité est faite hors des lieux de vente, ou sur les lieux de vente, seul cas où l'annonceur est tenu de faire apparaître le prix de référence, l'obligation qui lui est faite dans le premier cas, celui de l'espèce, étant de préciser l'importance de la réduction par rapport au prix de référence ce qui suppose bien évidemment que le consommateur puisse connaître celui-ci, mais non que l'annonceur mentionne expressément dans l'annonce publicitaire le prix de référence de chaque produit,

L'annonce publicitaire litigieuse renvoie pour ce faire au listing en magasin et il n'est nullement établi par l'administration poursuivante, qu'à la date du 5 octobre 1987 un tel listing ne se trouvait pas dans l'un ou l'autre magasin, comme il n'est pas davantage établi que ce listing ne renseignait pas sur les prix de référence et que les consommateurs n'ont pas pu le consulter;

Il est à cet égard observé qu'entendu le 16 février 1988, M S mandaté par M, a déclaré que les listings étaient en magasin le 5 octobre 1987, qu'il n'est nullement soutenu le contraire par l'administration, et que rien n'indique qu'elle s'en soit alors inquiétée;

Le fait ici reproché à G M ne peut donc être retenu contre lui;

L'article 3 alinéa 2 du même arrêté prévoit: l'annonceur doit être à même de justifier à la demande des agents ... par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période",

Le 16 février 1988 et dans les mêmes circonstances, M S déclarait aussi que les listings qui étaient en magasin le 5 octobre 1987 s'étaient détériorés au fur et à mesure des ventes effectuées, expliquant ainsi qu'il n'avait pu qu'en présenter un reliquat, que n'ayant jamais eu de demande les magasins Vogica n'ont pas jugé utile de conserver les listings,

Les déclarations de M S apparaissent d'autant moins soupçonnables qu'il s'avérait postérieurement qu'il avait été mal renseigné, qu'un exemplaire du listing, lequel est versé aux débats, devait être retrouvé au siège de l'entreprise,

Dès lors que les dispositions réglementaires prétendument violées n'impartissent à l'annonceur aucun délai de rigueur, ce que l'administration poursuivante a elle-même implicitement admis en tardant à verbaliser que la preuve est rapportée par la production du listing que l'annonceur "était à même de justifier ..." l'ensemble des prix effectivement pratiqués au cours de la période considérée, le fait ici reproché à G M ne peut non plus être retenue contre lui,

Le prévenu sera en conséquence relaxé des deux contraventions dont il a été retenu coupable par le tribunal.

Les faits poursuivis sur le fondement de la loi du 10 janvier 1978

Ils ont été exactement exposés par les premiers juges, et le prévenu ne conteste ni la matérialité, ni leur imputabilité à sa personne;

Les premiers juges aussi, par des motifs que la cour adopte, leur ont donné leur exacte qualification en considérant qu'ils sont constitutifs non d'une contravention mais d'un délit, dès lors que punissables d'une amende dont le taux maximum a été porté à 15 000 F par l'effet de la loi 85-835 du 7 août 1985

Le jugement entrepris sera donc ici confirmé sur la culpabilité,

Les faits constituant un délit ont été justement réprimés.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, le prévenu ayant eu la parole le dernier, Rejette le moyen de procédure tiré de la nullité du procès verbal du 12 février 1988, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens de procédure tirés de la nullité de la citation et de la prescription, en ce qu'il a déclaré Giuseppe M, coupable d'infraction à la loi 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (art. 4 et 24) en ce qu'il l'a de ce chef condamné à une amende de 10 000 F, en ce qu'il a déclaré la Sarl X civilement responsable, en ce qu'il a condamné le prévenu et le civilement responsable aux dépens. Infirme le jugement quant aux poursuites exercées contre Giuseppe M à raison des autres faits, Relaxe Giuseppe M, de ces autres faits. Condamne Giuseppe M et la Sarl X aux frais de première instance et d'appel.