CA Montpellier, 2e ch. B, 17 octobre 1995, n° 94-4055
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Robert Escudie (Sté), Chambre Syndicale du Textile
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Plantard
Conseillers :
MM. Torregrosa, Prouzat
Avoués :
SCP Touzery-Cottalorda, SCP Estival-Divisia
Avocats :
Me Gourbal, SCP Cals-Hadjadj-Frères-Lambert-Romieu-Sutra.
Les faits, la procédure et les prétentions :
Par jugement en date du 25 avril 1994, le Tribunal de Commerce de Carcassonne a condamné la SA Escudie à payer à la CHAM Syndicale du Textile la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, outre 4 000 F au titre des frais irrépétibles.
La Société Robert Escudie a relevé appel et soutient qu'elle a effectué des ventes promotionnelles et non des soldes en période interdite. La CHAM Syndicale sera déboutée, avec condamnation reconventionnelle à payer 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 F au titre des frais irrépétibles (Conclusions du 3 août 1994).
La CHAM Syndicale du textile sollicite la confirmation sur le principe de la concurrence déloyale, avec allocation d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts (conclusions du 5 décembre 1994).
La Société Robert Escudie a maintenu ses prétentions dans ses conclusions en réponse du 6 mars 1995.
Sur ce :
Attendu que l'action civile intentée par une chambre syndicale pour réclamer en justice réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres est parfaitement recevable, sans que l'action pénale constitue un préalable et sans que les constatations des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes soient le seul mode de preuve admissible ;
Attendu qu'il appartient à la chambre syndicale de rapporter la preuve que la vente litigieuse présente un " caractère réellement ou apparemment occasionnel "et qu'elle a été" accompagnée ou précédée de publicité et annoncée comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ", au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 ;
Attendu que la chambre syndicale ne produit à l'appui de son argumentation qu'un constat d'huissier en date du 5 décembre 1992, dont il ressort avec certitude qu'une affiche était apposée sur la vitrine, sans pour autant l'occulter, et portait mention "quinzaine de Noël du 1 au 15 décembre", trois panonceaux "- 20 %" étant présents à l'intérieur du magasin ;
Attendu que ces deux faits objectifs ne souffrent pas de contestation, l'impression de l'huissier ("cette remise semble concerner 25 % du stock exposé dans le magasin") n'ayant par contre aucune force probante car ressortant d'une appréciation d'ensemble non vérifiée ;
Attendu qu'il se déduit de ces seules motivations qu'en aucun cas une simple affiche et trois panonceaux ne constituent la preuve certain ou suffisante que le magasin Kookai se livrait à des soldes et non à une opération promotionnelle, la Cour ignorant notamment la nature des articles soldés et la politique de prix suivie sur les articles considérés après la période de promotion ;
Attendu que les éléments produits par Kookai, s'ils ne sont pas probants, ne font qu'ajouter au doute, étant précisé qu'en aucun cas il n'appartient à la société Escudie de rapporter la preuve qu'il s'agissait de soldes suffisant à la débouter de ses demandes ;
Attendu que la procédure intentée par la chambre syndicale ne peut être qualifiée d'abusive, le choix d'une période promotionnelle très proche de la période autorisée des soldes comportant nécessairement un risque de litige ;
Attendu que pour les mêmes motivations, il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Au fond, y faire droit et infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Déboute la chambre syndicale de ses demandes, Déboute la société Escudie de ses demandes reconventionnelles, Condamne la chambre syndicale du textile aux entiers dépens qui seront, pour ceux d'appel, recouvrés par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.