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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 7 mai 1997, n° 97-266

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Delpon

Avocat :

Me Menucucci.

T. corr. Tarascon, du 7 févr. 1995

7 février 1995

Décision ;

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Selon jugement contradictoire en date du 7 février 1995 le Tribunal correctionnel de Tarascon a déclaré Jean Pierre F coupable d'avoir à Arles, le 23 juin 1994, réalisé une opération commerciale répondant aux caractéristiques des soldes sans avoir au préalable obtenu l'autorisation municipale prévue à cet effet ;

Infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 ;

D'avoir à Arles le 23 juin 1994, inscrit sur la vitrine de son magasin une publicité pour une opération commerciale interdite en l'espèce des soldes non autorisées ;

Fait prévu et puni par l'article 8 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1989, et l'a condamné à une amende de 15 000 F.

Selon déclaration au Greffe du Tribunal de grande instance de Tarascon en date du 17 février 1995 le prévenu a fait appel de cette décision. Le Ministère public a formé appel incident le même jour.

Régulièrement cité pour voir être statué sur ces recours à l'audience du 2 Avril 1997 n'a pas comparu mais a demandé à être jugé contradictoirement, son avocat présent aux débats a déposé des conclusions reprenant les moyens de défense de première instance tendant à la nullité de la citation et à la relaxe de F pour le cas où l'infraction ne serait pas amnistiée.

Le Ministère public a requis l'application de la loi.

Motifs de la décision

Attendu que les recours exercés dans les formes et délai légaux doivent être déclarés recevables en la forme ;

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats qu'alertés par une publicité diffusée dans "Arles Annonces" faisant référence à un "déstockage massif" et "des centaines d'articles à des prix sacrifiés" des agents de la DCCRF des Bouches-du-Rhônez se rendaient le 23 juin 1994 au magasin A (où étaient également apposés des affiches et banderoles supportant la même publicité) exploité par la SARL S ayant son siège à Paris et dont le gérant y demeurant leur indiquait que le responsable dudit magasin était en réalité F, titulaire d'une délégation de pouvoirs en date du 7 septembre 1993 notamment pour veiller au respect de la réglementation, lequel était à l'origine de l'opération commerciale et de la publicité considérées comme irrégulières ;

Attendu que F qui ne conteste ni la délégation de pouvoir qui lui a été consentie ni être à l'origine de l'opération commerciale et de la publicité litigieuses soutient pour sa défense qu'il ne s'agissait pas de soldes mais d'une opération promotionnelle pour laquelle une autorisation municipale n'était nullement nécessaire ;

Mais attendu qu'en l'espèce l'opération commerciale qui a débuté le 20 juin 1994 soit deux semaines avant la période légale des soldes saisonniers pour s'achever le 2 juillet suivant correspondait bien sous une forme déguisée, effectivement à des soldes, dans la mesure où le libellé même du texte de la publicité telle que rappelée plus haut révèle qu'il s'agissait d'une vente de marchandises neuves présentée comme ayant un caractère réellement ou apparemment exceptionnel (ouvertures exceptionnelles vendredi 17 juin nocturne jusqu'à 21 heures - Dimanche 19 juin de 14 à 19 heures) et annoncée comme tendant à l'écoulement accéléré d'un stock de marchandises (déstockage massif des centaines d'articles à des prix sacrifiés) ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont, au vu de ces éléments de fait retenu F dans les liens de la prévention dans la mesure où celui-ci n'avait pas sollicité pour cette opération commerciale ponctuelle une autorisation municipale ;

Attendu que la citation délivrée par F vise l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 et l'article 8 A al. 1° de la loi du 31 décembre 1989, l'incrimination et la répression applicables au moment des faits poursuivis ;

Que contrairement à ce que soutient Fortin il est indifférent à la régularité des poursuites que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1989 ait été ultérieurement reprise par la loi du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation ; que le défaut de visa de ce texte ne saurait entraîner la nullité de la citation, F ne justifiant en l'occurrence d'aucune atteinte à ses intérêts étant parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés ;

Que les infractions poursuivies n'étant pas réprimées d'une seule peine d'amende c'est encore en vain que F soutient qu'elles seraient amnistiées en application de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu que la peine infligée à Fortin étant justifiée la décision déférée sera confirmée ;

Qu'il n'y a pas lieu à dispense d'inscription de cette condamnation au Bulletin n° 2 du casier judiciaire dans la mesure où s'agissant d'une peine d'amende elle sera amnistiée et en disparaîtra automatiquement après paiement en application des articles 7 et 17 de la loi susvisée.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, Déclare les appels recevables en la forme. Au fond, confirme le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.