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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 26 avril 1993, n° 92-5216

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Valantin, Mc Kee

Avocat :

Me Roche

TGI Paris, 31e ch., du 19 mai 1992

19 mai 1992

RAPPEL DE LA PROCEDURE

JUGEMENT

Le tribunal a:

reçu l'opposition, mis le jugement de défaut du 11/12/1990 à néant et statuant à nouveau:

déclaré M épouse B Maria Anna coupable d'avoir à Paris les 9 mars et 19 avril 1989:

- contrevenu aux dispositions réglementaires relatives à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, en l'espèce, par absence d'indication du nom et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché (353 unités), du poids ou du volume net (348 unités), du numéro de lot de fabrication (356 unités), de l'énumération quantitatives des substances dont la présence est annoncée dans la présentation du produit (21 unités) art. I du décret du 28 avril 1977 (contravention connexe) ;

faits prévus et réprimés par les articles 5 al. 1, 4, 5 al. 1 du décret 77-469 du 28/04/1977;

- ouvert ou exploité un établissement fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, sans avoir fait au préalable à l'autorité compétente la déclaration prévue à l'article L. 658-2 du Code de la santé publique ;

faits prévus et réprimés par les articles L. 658-10 1°, L. 658-2, L. 658-10 al. 1 2, L. 658-10 al. 3 du Code de la santé publique;

- effectué une publicité en faveur de produits, autres que des médicaments, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, sans avoir obtenu le visa de publicité du ministère de la Santé, en l'espèce en employant dans ces publicités les termes "couperose" "points noirs" "comédons" "déchets lepidieux" "anti repousse" et "tendance acnéique" art. L. 551, L. 556 du Code de la santé publique ;

faits prévus et réprimés par les articles 44 I, 44 II al. 7 8, 44 II al. 9 10 de la loi 73-1193 du 27/12/1973, 1er de la loi du 1er août 1905 ;

et par application des articles précités ;

l'a condamné à une amende de 30 000 F pour le délit et 57 amendes de 100 F pour les contraventions;

condamné la prévenue aux dépens, liquidés à la somme de 641,82 F en ce compris les droits de poste et fixe et les frais du jugement du 11/12/1990.

APPELS

Appel a été interjeté par:

M épouse B Maria Anna, le 21 mai 1992, sur les condamnations pénales seulement ;

le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, le 21 mai 1992, contre B née M uniquement.

DECISION

rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi:

Statuant sur les appels interjetés le 21 avril 1992 par la prévenue et par le Ministère public à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 19 mai 1992 qui 1°) a déclaré Maria Anna B coupable d'avoir à Paris en mars-avril 1989

- exploité un établissement fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle sans avoir fait au préalable une déclaration à l'autorité compétente (art. L. 658 CSP)

- effectué une publicité pour des produits autres que des médicaments présentés comme favorisant la prévention ou le traitement de dérèglements physiologiques ou la modification de fonctions organiques sans avoir obtenu le visa de publicité du ministère de la Santé (art. L. 551 CSP),

- contrevenu à l'article 1 du décret du 28 avril 1977 sur la présentation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en s'abstenant d'indiquer les nom et adresse du responsable de la mise sur le marché, les poids et volume, le numéro de lot et l'énonciation quantitative des substances dont la présence est indiquée sur l'étiquetage,

et 2°) l'a condamnée pour les délits à une peine de 30 000 F et à 57 amendes de 100 F;

Par écritures devant la cour, Mme B fait valoir que les erreurs d'étiquetage concernent des lots destinés à l'exportation, que la non mention du responsable de la mise sur le marché devait permettre à l'exportateur d'apposer ses références et que les formalités administratives relèvent des fabricants propriétaires des formules. Elle sollicite sa relaxe et subsidiairement de larges circonstances atténuantes ainsi que la non inscription de la condamnation à son bulletin n° 2;

Considérant qu'il résulte de la procédure et des débats que le 9 mars 1989 les fonctionnaires de la direction régionale de la répression des fraudes lors d'un contrôle auprès d'un grossiste en produits cosmétiques, les Etablissements A, ont constaté des produits de décolorant pour duvets de marque Decolorine, mis sur le marché par la société X France, qui présentaient des anomalies d'étiquetage;

Considérant que les vérifications effectuées ont permis d'établir que la société à responsabilité limitée X, <adresse>, dont le gérant est depuis 1980 la prévenue, Mme B qui a pris la suite de son mari décédé, a pour objet social le commerce en gros et en détail de produits pour soins de beauté et esthétiques ainsi que l'importation et l'exportation de ces produits;

Considérant que le 19 avril 1989 les fonctionnaires des fraudes se sont rendus au siège de cette société où ils ont relevé en présence de la gérante les points suivants;

1. Sur les anomalies d'étiquetage portant sur 57 catégories de produits listés sur le procès-verbal :

Considérant que ce procès-verbal dressé en présence de la prévenue relève, sur des "produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle exposés en vue de la vente en gros", l'absence des nom et adresse du responsable de la mise sur le marché, du poids et volume, du numéro de lot, de l'énonciation quantitative des substances dont la présence est indiquée sur l'étiquetage ;

que Mme B a reconnu lors de son audition par les fonctionnaires de la direction des fraudes que l'étiquetage de tous les produits fabriqués par le laboratoire Y et exportés par sa société est effectué par ses soins et dans ses locaux alors que les flacons vendus en France sont conditionnés par le dit laboratoire,

que cependant son salarié, M. G a affirmé que tous les produits de la société sont "conditionnés par X",

que M. B, directeur de laboratoire Y, a clairement indiqué que sa société fabrique à façon des produits qui sont envoyés "en vrac" à X ;

2. Sur l'absence de visa publicitaire pour des produits présentés comme favorisant la prévention ou le traitement de dérèglements physiologiques ou le modification de fonctions organiques:

Considérant qu'il a été relevé sur nombre de notices et étiquettes que les produits X étaient présentés comme possédant dés qualités "anti-rides", hydratantes de "l'épiderme", prévenant "l'extension de taches pigmentaires" et "imperfections pigmentaires", curatives de "la couperose" ou des "points noirs" et "comédons" ou comme prévenant "la repousse" de duvets,

que le service de la répression des fraudes mentionne que ces produits devaient, conformément aux dispositions des articles L. 551 et suivants du Code de la santé publique, bénéficier d'un visa accordé par l'administration après vérification des allégations portées sur les étiquettes et documents publicitaires,

que Mme B dans un premier temps n'a pas contesté n'avoir déposé aucune demande de visa auprès du ministère de la Santé en indiquant qu'elle ignorait cette obligation puis a précisé qu'elle estimait qu'il appartenait à ses fournisseurs de satisfaire à cette disposition,

que M. G, biochimiste salarié de l'entreprise X, a précisé que seul un produit, C, avait fait l'objet d'une demande de visa publicitaire,

que si la prévenue a justifié par divers correspondances qu'elle avait elle-même ou par l'intermédiaire de laboratoire respecté l'obligation, posée par l'article L. 658-3 CSP, de communiquer la formule de ses produits au centre anti-poison il convient de constater qu'en tout état de cause aucune demande d'autorisation ni aucun visa en matière de publicité au sens de l'article L. 551 CSP n'a été produit par la prévenue ;

3. Sur l'exploitation d'un établissement conditionnant ou important des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle sans avoir fait au préalable une déclaration à l'autorité compétente (L. 658 CSP):

Considérant que Mme B, confirmée sur ce point par M. G, a soutenu que le conditionnement et la formule des produits vendus par X étaient de la responsabilité de son fournisseur, les laboratoires Y,

que cependant, le directeur de laboratoire Y, M. B, a indiqué qu'il vendait des produits à façon livrés en vrac à la société X suivant les formules que cette entreprise lui remettait, que s'il a précisé que son laboratoire avait déposé pour le compte de X les formules de ses produits au centre anti-poison cette circonstance ne vaut pas déclaration au sens de l'article susvisé,

que par ailleurs, si la gérante de la société X justifie, en produisant diverses correspondances, de certaines démarches effectuées en 1979 auprès d'un ingénieur chimiste-cosmétologue en vue d'adapter son activité à la réglementation, force est cependant de constater qu'elle n'a pu justifier de la déclaration auprès de l'administration des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'en définitive les faits étant constants il convient donc de confirmer la décision déférée sur la déclaration de culpabilité de Mme B et sur la peine prononcée à son encontre;

Considérant qu'il convient eu égard à la situation de Mme B en application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale d'exclure la mention de la présente condamnation sur son bulletin n° 2 ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels interjetés; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit qu'il y a lieu d'exclure la mention de la présente condamnation sur le bulletin n° 2 de Mme B.