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Décisions

CA Douai, 6e ch., 17 octobre 1995, n° 95-00808

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Substitut général :

M. Chaillet

Conseillers :

Mme Lefebvre, M. Lambret

Avocats :

Mes Sellier, Constant

TGI Lille, du 27 janv. 1995

27 janvier 1995

Vu toutes les pièces du dossier,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant:

Par jugement en date du 27 janvier 1995 le Tribunal correctionnel de Lille a condamné Bernard P à 15 000 F d'amende pour remise de contrat non conforme, perception de paiement avant le délai de réflexion et demande de signature d'offre préalable d'un montant supérieur à la valeur payable à crédit et l'a condamné à payer aux époux Delbecq la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par le prévenu sur ses dispositions civiles et pénales le 6 février 1995 par le Ministère public le 7 février 1995 et par la partie civile les époux Delbecq le 9 février, sur ses dispositions civiles.

La cour se réfère pour l'exposé des faits, des prétentions et moyens des parties au jugement déféré.

C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour en conséquence adopte, que les premiers juges après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Bernard P.

En effet, l'article L. 121-21 du Code de la consommation (ancien article 1er de la loi du 22 décembre 1972) s'applique à "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage". Par ailleurs l'article L. 121-23 du Code de la consommation (article 2 de la loi de 1972) prescrit de faire figurer sur le contrat le ... "6°. Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1°" et ne distingue pas selon que l'organisme de crédit est ou non le vendeur. Enfin le prévenu ne peut soutenir que la vente portait sur un salon d'angle et une table basse et que la ristourne de 4 000 F correspondait au retour de la table, la mention de cette table ne figurant pas sur le bon de commande de l'acquéreur.

Il apparaît au contraire des débats que le prix du salon compte tenu de divers accords (parrainage...) était fixé à 54 800 F et que le prêt a été sollicité à hauteur de "58 000 F pour un bien d'une valeur de 58 800 F".

Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation sauf à remplacer les références des dispositions contenues dans la loi du 22 décembre 1972 abrogée par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1993,

par les références des dispositions correspondantes du Code de la consommation, article L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, L. 121-28 et L. 311-14 du Code de la consommation.

En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile;

Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre des procédures de première instance et d'appel une indemnité procédurale de 3 000 F à la partie civile;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qui sont expressément adoptés, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Porte à trois mille francs (3 000 F) l'indemnité au titre le l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les procédures de première instance et d'appel; Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cents francs) dont est redevable chaque condamné.