CA Dijon, ch. civ. B, 26 juin 2003, n° 99-01502
DIJON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Demetz (Consorts)
Défendeur :
Lhorme, Bissieux (ès qual.), Lhorme (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Littner
Conseillers :
M. Richard, Mme Roux
Avoués :
Me Gerbay, SCP Avril & Hansen
Avocats :
Mes Guillemet, Gaupillat.
LA COUR,
Exposé de l'affaire
Il convient pour plus ample exposé des faits de la cause et du rappel de la procédure de se référer à l'arrêt rendu le 20 février 2001 par cette cour ainsi qu'au rapport déposé le 21janvier 2002 par M. Jean Billot.
Il suffit de rappeler que suite a l'exécution de travaux de traitement de charpente par M. Franck Lhorme dans la maison appartenant aux consorts Demetz située à Sejgny, ces derniers contestent la qualité des prestations de cet entrepreneur.
Par conclusions du 27 mai 2003, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme Denise Demetz et M. Thierry Demetz exposent qu'en ce qui concerne le devis du 22 octobre 1998 ils n'ont pas bénéficié du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-26 du Code de la consommation, que l'expert a constaté que ni le bûchage, ni le brossage, ni le balayage des pièces de bois n'avait été réalisé en totalité, que par ailleurs des injections n'avaient pas été effectuées dans les pannes et les chevrons en sapin et qu'ils seront contraints de faire appel à une autre entreprise pour que les travaux prévus aux devis soient correctement exécutés.
Ils concluent à la réformation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par M. Lhorme ainsi que son liquidateur et à la fixation de leur créance à la somme de 6 028,93 euros toutes taxes comprises plus celle de 1 525 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Franck Lhorivie et Me Jean Bissieux en qualité de liquidateur de M. Lhorme, par des écritures du 28 mai 2003, auxquelles il est partiellement fait référence, répondent que même si les appelants n'ont pas bénéficié du délai de rétraction, ils n'ont pas renvoyé le bon d'annulation postérieurement à ce délai, que les intimés contestent n'avoir pas réalisé les travaux prévus en totalité, que même si cela n'était pas le cas, les consorts Demetz ne peuvent bénéficier que d'une réfaction des prix, qui ne saurait être supérieure à vingt pour cent, et non au paiement du coût de réalisation de travaux proposés par un autre entrepreneur.
Ils concluent à la résolution partielle des conventions liant les parties, à ce que l'inexécution par M. Lhorme de ses obligations ne dépasse pas vingt pour cent du montant des contrats et que les consorts Demetz soient condamnés à lui payer une somme de 2 956,41 euros plus celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu que le devis de 1026,74 euros (6 735 F) TTC du 22 octobre 1998 ayant été immédiatement exécuté, puisque la facture correspondant a été envoyée le 23 octobre 1998, les appelants n'ont pas à l'évidence bénéficié du délai de rétractation de sept jours mais ils n'ont pas renvoyé le bon d'annulation avant le 30 octobre 1998;
Attendu que l'article L. 12 1-28 du Code de la consommation ne prévoit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 12 1-26 que des sanctions pénales qu'il n'y a donc pas lieu de débouter en l'état les intimés de ce chef comme cela est demandé par les appelants;
Attendu que M. Jean Billot expert, a constaté que le bûchage des pièces attaquées avait été partiellement exécuté, que le bûchage des pièces en résineux n'avait pas été réalisé et que le brossage des chevrons ainsi que le balayage n'avait été que très partiellement exécuté que cet homme de l'art a en outre relevé qu'il manquait des injections dans les pannes en sapin de forte section ainsi que dans 57 chevrons et qu'enfin cinq trous n'étaient pas équipés d'injecteurs, ce qui laissait présumer qu'ils n'avaient pas été injectés;
Attendu que contrairement aux allégations des intimés, M. Lhorme qui a enlevé son échafaudage, quitte le chantier en emportant tout son matériel et adressé aux appelants ses factures définitives, ne peut prétendre qu'il a exécuté partiellement ses obligations conventionnelles:
Attendu que bien au contraire les constatations de l'expert sur le traitement très partiel de certaines pannes ou de nombreux chevrons, ce qui nécessite à l'évidence la reprise totale du travail de traitement de l'ensemble des charpentes par un autre entrepreneur, démontrent l'existence de malfaçons dans les divers postes facturés;
Attendu que cette mauvaise exécution permet aux consorts Demetz d'obtenir la reprise des travaux commandés selon les coûts évalués par l'expert; que la SARL Devove Habitat, dont les chiffrages ont été justement retenus par M. Jean Billot, a proposé dans son devis des prestations qui n'étaient pas prévues dans ceux de M. Lhorme en date des 12 et 22 octobre 1998;
Attendu que la cour ne retiendra donc que les travaux suivants
- sondage, bûchage et brossage des pièces en bois 25 554,20 F HT,
- injection de la panne sablière (de forte section) 4 510 F HT,
- injection des grosses pièces en sapin 560 F HT,
- injection des chevrons en sapin 5 544 F HT,
- pulvérisation totale du chevronnage 16062,64 F HT,
TOTAL 52 230,84 F HT,
Soit 7 962,54 euros HT;
Attendu qu'en conséquence le compte des parties est le suivant 7962,54 euros HT moins 3 064,28 euros HT (20 100,34 F) soit 4 898,26 euros HT ou 5 167,66 euros TTC restant dû aux appelants;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application aux parties de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Réforme le jugement entrepris; Fixe après compensation la créance des consorts Demetz dans la liquidation de M. Franck Lhorme à hauteur de 5167,66 euros; Déboute les parties de leurs autres demandes; Dit que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.