CA Paris, ch. civ. B, 13 février 2002, n° 02-00040
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Agence Carnot (SARL)
Défendeur :
Duvivier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Littner
Conseiller :
Mme Vieillard
Avoué :
SCP Avril & Hans Sen
Avocat :
Me Rigaudière.
EXPOSE DE LA CAUSE:
Selon jugement prononcé le 6 décembre 2001, le Tribunal de commerce de Dijon a condamné la SARL Agence Carnot à payer à Monsieur Gérard Duvivier une somme de 50 000 F au titre de commissions dont elle se reconnaît débitrice envers le susnommé, outre intérêts légaux sur 25 000 F depuis le 9 novembre 1999 et à compter du 25 janvier 2000 pour le surplus, 3 000 F en sus par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, toutes autres prétentions étant rejetées.
Appelante de ce jugement, la société Agence Carnot a fait déposer des conclusions le 24 avril 2002, aux termes desquelles elle demande:
- la condamnation de Monsieur Duvivier à lui verser une indemnité de 15 000 euros pour avoir violé ses obligations contractuelles résultant d'un mandat en date du 12 avril 1998,
- subsidiairement, la désignation d'un expert chargé de chiffrer le préjudice, avec l'octroi d'une provision de 15 000 euros,
- subsidiairement, la désignation d'un expert chargé de chiffrer le préjudice, avec l'octroi d'une provision de 15 000 euros,
- l'allocation de 2 300 euros concernant les frais irrépétibles.
Assigné avec dénonciation de l'acte d'appel et desdites conclusions, le 3 mai 2002 dans les formes de l'article 659 du Code précité, puis le 25 du mois suivant conformément aux dispositions de l'article 660 du même Code en ajoutant la copie du bordereau de communication reçu au greffe le 13 juin 2002, Monsieur Duvivier n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens présentés, la cour se réfère aux jugement, assignations et conclusions ci-avant mentionnés.
DISCUSSION:
Attendu que la SARL Agence Carnot reproche à Monsieur Gérard Duvivier d'avoir "brutalement cessé son activité de mandataire (...) au mois de septembre 1999 alors que le contrat était en cours et qu'il ne fut jamais dénoncé (...) dans les formes prescrites", pour se livrer à des actes de concurrence interdits pendant la durée du mandat conclu entre les parties;
Attendu cependant que les premiers juges ont exactement relevé qu'en vertu de ce mandat, toute modification affectant l'inscription de Monsieur Duvivier dans le registre des agents commerciaux tenu au greffe du Tribunal de commerce de Dijon, et notamment sa radiation, en entraînait la résiliation;qu'ils ont dès lors retenu à bon droit qu'a entraîné cette résiliation la radiation incontestée de Monsieur Duvivier au 15 septembre 1999 en sa qualité d'agent commercial, soit d'une façon évidente pour le mandant confronté à la cessation d'activité de son mandataire, et étant également ajouté que la dénonciation contractuellement prévue afin de faire obstacle à la tacite reconduction annuelle du mandat ne concernait pas le cas d'une radiation;
Attendu qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris ayant notamment rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l'Agence Carnot faisant état de la création par Monsieur Duvivier d'une société Brixy Immobilier dont la date du commencement d'exploitation a été fixée au premier janvier 2000;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'appelante, et qu'il n'y a pas lieu à lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
DECISION
Par ces motifs, LA COUR: Confirme le jugement dont appel, Rejette toutes autres prétentions, Laisse les dépens à la charge de la SARL Agence Carnot.