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Décisions

Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-81.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Blondet

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Parmentier, Didier, SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Blanc.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 13 mai 1997

13 mai 1997

Rejet des pourvois formés par H Philippe, K Alain, D Hervé, H Eric, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, Chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie et publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, pour complicité de ces délits, a condamné le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et les deux derniers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende chacun, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR: - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - I. Sur le pourvoi d'Eric H: - Attendu qu'aucun moyen n'est produit;

II. Sur les autres pourvois: - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés "X1" et "X" , filiales de la "Holding X2" , commercialisent, sous les dénominations de F et de S, des coffrets contenant des flacons de "compléments nutritionnels" combinant des substances non inscrites à la pharmacopée, conditionnés sous forme de gélules et conçus par Alain K, docteur en médecine; que de nombreuses personnes ayant acheté ces produits ont porté plainte contre les dirigeants desdites sociétés; - Que l'enquête préliminaire a permis d'établir que la société de téléprospection "X3" sélectionne une clientèle de personnes souffrant de certains troubles de santé; que des agents commerciaux présentent les produits au client potentiel en lisant avec lui un argumentaire élaboré par Alain K et comportant des allégations de recherche scientifique; que l'objet de la vente est défini sur les bons de commande souscrits par les clients et sur les documents qui leur sont remis comme un "programme" comprenant non seulement la remise du coffret, mais aussi une posologie, "la réponse personnalisée" à un questionnaire confidentiel retourné au médecin de la société, des "envois périodiques de conseils nutritionnels actualisés", ainsi que la mise à la disposition du numéro vert d'un "département diététique et santé conseillé par le docteur K";

Attendu que Philippe H, président de la société Holding X2, président du conseil de surveillance de la société X1 et gérant de la société y, Hervé D, directeur commercial des sociétés X1 et X, et Alain K, médecin attaché en qualité de consultant à la société X1, sont poursuivis, le premier pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie sur les qualités des produits vendus et publicité de nature à induire en erreur, les autres pour complicité de ces délits;

En cet état: - Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain K, pris de la violation des articles 397-2, 507, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir:

"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels recevables;

"Aux motifs qu'en renvoyant, au visa de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le dossier au Procureur de la République, le tribunal correctionnel a mis fin à la procédure dont il était saisi par citation directe du Ministère public;

"Alors que le jugement par lequel le tribunal correctionnel décide de faire procéder à des investigations supplémentaires, surseoit à statuer sur la prévention et renvoie le dossier devant le Procureur de la République, ne met pas fin à la procédure; qu'en déclarant dès lors les appels recevables, quand aucune requête tendant à leur examen immédiat n'avait été présentée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs";

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hervé D, pris de la violation des articles 397-2, 427, 485, 507, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale:

"En ce que l'arrêt attaqué a dit recevables les appels formés contre le jugement du 13 mai 1997;

"Aux motifs qu'en renvoyant au visa de l'article 397-2, alinéa 2, le dossier au Procureur de la République, le tribunal, contrairement à ce qu'il est soutenu, a mis fin à la procédure dont il était saisi par citation directe du Ministère public; qu'il s'ensuit que l'appel d'un tel jugement qui rentre dans les prévisions de l'article 507 du Code de procédure pénale, est immédiatement recevable (arrêt, p. 50);

"Alors que, lorsque le tribunal, usant de la faculté qui lui est offerte par l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, renvoie la procédure au parquet, le prévenu doit comparaître devant un juge d'instruction le jour même où le tribunal rend son jugement; qu'en cet état, est nécessairement irrecevable l'appel formé contre un jugement rendu sur le fondement de ce texte, dès lors que l'effet suspensif d'un tel recours ferait échec à la saisine immédiate du juge d'instruction, laquelle implique en outre le dessaisissement définitif de la juridiction correctionnelle; qu'ainsi, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Les moyens étant réunis; - Attendu que, régulièrement saisi des poursuites par la citation directe délivrée aux prévenus à la demande du Procureur de la République, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que Philippe H produisait aux débats, pour sa défense, deux documents non soumis à la discussion contradictoire avant la date de l'audience, a déclaré surseoir à statuer, puis ordonné le renvoi du dossier au Procureur de la République pour "faire procéder à des investigations supplémentaires" , en visant l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale; que le Ministère public et huit parties civiles ont relevé appel de cette décision;

Attendu que, pour rejeter les conclusions d'Alain K, selon lesquelles, le tribunal ayant statué par jugement distinct du jugement sur le fond ne mettant pas fin à la procédure, les appels n'étaient pas recevables en l'absence de dépôt au greffe de requêtes tendant à les faire déclarer immédiatement recevables, la cour d'appel énonce qu'en renvoyant le dossier au Procureur de la République sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'applique qu'aux procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, alors qu'il était saisi par la citation directe du Procureur de la République, le tribunal a mis fin à la procédure;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision; d'où il suit que les moyens doivent être écartés;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Alain K, pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions:

"En ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris;

"Aux motifs que, s'il estimait y avoir lieu à supplément d'information, le tribunal, saisi sur citation directe du Ministère public aurait dû, en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, commettre l'un de ses membres pour y procéder; que, dès lors, c'est en violation des formes prescrites par ce texte et des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, réservées à la procédure des convocations par procès-verbal et de comparution immédiate, que le tribunal a renvoyé le dossier au Procureur de la République;

"Alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain K faisait valoir qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité tirée de l'impossibilité pour le tribunal correctionnel de renvoyer le dossier au Procureur de la République ne pouvait être utilement invoquée faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond; qu'en prononçant, dès lors, de ce chef, l'annulation du jugement entrepris sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision";

Attendu que, pour annuler le jugement, les juges du second degré énoncent que, dès lors qu'il estimait qu'il y avait lieu à un supplément d'information, le tribunal, saisi par voie de citation directe, devait, en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, commettre par jugement un de ses membres, et ne pouvait, comme il l'a fait, renvoyer la procédure au Procureur de la République; qu'après avoir annulé le jugement, les juges d'appel évoquent et statuent sur le fond;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception tirée de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, mais d'appels régulièrement formés contre le jugement par lequel le tribunal s'était à tort dessaisi de la poursuite, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Alain K, pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions; En ce que larrêt attaqué a annulé le jugement entrepris;

"aux motifs que, sil estimait y avoir lieu à supplément dinformation, le tribunal, saisi sur citation directe du Ministère public aurait dû, en application de larticle 463 du Code de procédure pénale, commettre lun de ses membres pour y procéder; que, dès lors, c'est en violation des formes prescrites par ce texte et des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, réservées à la procédure des convocations par procès-verbal et de comparution immédiate, que le tribunal a renvoyé le dossier au Procureur de la République;

"alors que, dans ses conclusions dappel, Alain K faisait valoir quen application de larticle 385 du Code de procédure pénale, lexception de nullité tirée de limpossibilité pour le tribunal correctionnel de renvoyer le dossier au Procureur de la République ne pouvait être utilement invoquée faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond; quen prononçant, dès lors, de ce chef, l'annulation du jugement entrepris sans répondre à ce moyen déterminant, la cour dappel na pas suffisamment motivé sa décision";

Attendu que, pour annuler le jugement, les juges du second degré énoncent que, dés lors qu'il estimait quil y avait lieu à un supplément dinformation, le tribunal, saisi par voie de citation directe, devait, en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, commettre par jugement un de ses membres, et ne pouvait, comme il l'a fait, renvoyer la procédure au Procureur de la République qu'après avoir annulé le jugement, les juges d'appel évoquent et statuent sur le fond;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas saisie dune exception tirée de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, mais d'appels régulièrement formés contre le jugement par lequel le tribunal sétait à tort dessaisi de la poursuite, a fait l'exacte application des dispositions de larticle 520 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Hervé D, pris de la violation des articles L. 512, L. 514, L. 517 et L. 519 du Code de la santé publique, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-3, L. 261-2 du Code de la consommation, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 427, 485, 507, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé D coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, complicité de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à lemploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, la nature du Formactil, du Sygernial, et des gélules à base le plantes et de produits de la mer, et de complicité de publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur;

alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément sollicité, dans l'hypothèse où la cour procéderait à lannulation du jugement frappé d'appel, qu'il fût procédé à un supplément dinformation sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure pénale, dès lors, notamment, que les produits incriminés n'avaient pas été personnellement examinés par les experts cités en première instance; qu'ainsi, en déclarant Hervé D coupable des chefs de prévention susvisés, sans statuer sur la demande de supplément dinformation du demandeur, fût-ce pour indiquer en quoi celle-ci aurait été inutile, la cour dappel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale";

Attendu qu'en prononçant sur la culpabilité, la cour d'appel a nécessairement écarté toute demande de supplément d'information; Que, dès lors, le moyen est inopérant;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Philippe H, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe H coupable de publicité de nature à induire en erreur et l'a condamné de ce chef;

"aux motifs que le contenu de la publicité présentée, sous forme de "book", aux consommateurs, renferme un message de nature à induire en erreur, dès lors qu'on laisse espérer, notamment par la référence aux vertus de la recherche scientifique, une action importante de nature à restaurer les fonctions de l'organisme; que Philippe H doit répondre du délit en sa qualité de dirigeant des personnes morales bénéficiaires de la publicité;

"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'en se bornant à énoncer que Philippe H devait répondre du délit de publicité mensongère en sa qualité de dirigeant des personnes morales bénéficiaires de la publicité, sans caractériser les éléments d'une responsabilité pénale personnelle du prévenu, la cour dappel a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre; qu'en se bornant à énoncer que Philippe H devait répondre du délit de publicité mensongère en tant que dirigeant des sociétés bénéficiaires de la publicité, sans relever qu'il aurait négligé de vérifier, avant d'en assurer la diffusion, la sincérité et la véracité du message publicitaire dont elle constate qu'il a été conçu par un tiers, la cour dappel n'a pas caractérisé lélément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés";

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Philippe H , pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe H coupable de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises et l'a condamné de ce chef;

" aux motifs que, selon les bons de commande, l'objet de la vente était un "programme" contrôlé par le "département Diététique et Santé" conseillé par un médecin; que le label "Santé" et la caution d'un médecin avaient pour but de conférer au produit vendu une qualité touchant à la substance même de celui-ci; qu'en laissant croire que le programme vendu était contrôlé par un département santé conseillé par un médecin, les prévenus ont trompé les contractants sur les qualités substantielles du produit vendu; que le procédé de téléprospection animé par Eric H, consistant à ne retenir que les personnes se plaignant de troubles et dysfonctionnements douloureux de l'organisme, témoigne suffisamment de l'intention frauduleuse qui animait les auteurs des tromperies;

" alors, d'une part, que le délit de tromperie suppose un élément de mensonge ou de manœuvres, de nature à tromper le consommateur sur les qualités substantielles du produit vendu; qu'en déduisant la tromperie du fait que les produits Formactil et Synergial étaient vendus sous la fausse indication du contrôle par un médecin, tout en constatant qu'Alain K, qui était associé au programme vendu, avait bien la qualité de médecin, la cour dappel n'a pas caractérisé la tromperie et a violé les textes susvisés;

" alors, d'autre part, que le délit de tromperie nécessite une intention frauduleuse; qu'en retenant, comme caractéristique de lintention frauduleuse des auteurs de la tromperie, le procédé de sélection de la clientèle animé par Eric H, sans préciser de qu'elles circonstances de fait elle déduisait la mauvaise foi de Philippe H, la cour dappel na pas caractérisé, à légard de ce dernier, l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés";

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Philippe H , pris de la violation des articles L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe H, en sa qualité de président-directeur général de la X1, coupable d'exercice illégal de la pharmacie, et la condamné de ce chef;

" aux motifs que, selon les documents publicitaires soumis aux clients, les produits Formactil et Synergial trouvaient leur application dans les cas de troubles articulatoires et circulatoires et de troubles de la mémoire, favorisaient la reminéralisation et l'action anti-inflammatoire, en particulier au niveau articulatoire, participaient à l'amélioration de la douleur articulaire et renforçaient l'immunité en agissant sur les bactéries et les virus; que l'allégation de propriétés curatives et préventives était confortée par le conditionnement des produits, et les conseils d'utilisation en forme de posologie; que Philippe H, qui a ainsi, sans être pharmacien, présidé à la vente au public de médicaments par présentation, doit être retenu dans les liens de la prévention;

" alors que l'exercice illégal de la pharmacie, qui suppose la vente par une personne non diplômée de produits pouvant être qualifiés de médicaments, notamment par la présentation, nécessite une intention frauduleuse; qu'en retenant contre Philippe H le délit dexercice illégal de la pharmacie par vente au public de médicaments par la présentation (Formactil et Synergial), sans relever des circonstances de fait caractéristiques d'une mauvaise foi du prévenu, et sans rechercher, au vu de laccord de principe de la DGCCRF d'Angers sur la présentation des produits invoqué par Eric H et visé par l'arrêt attaqué (p. 57), si Philîppe H n'était pas fondé à croire de bonne foi que la présentation des produits était licite, la cour d'appel a violé les textes sus visés"; Les moyens étant réunis;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche: - Attendu que, pour caractériser le délit de tromperie reproché à Philippe H, l'arrêt retient, notamment, que les produits vendus par les sociétés qu'il dirigeait étaient faussement présentés comme faisant partie d'un programme contrôlé par un "département diététique et santé" conseillé par un médecin, alors qu'Alain K, docteur en médecine, concepteur des produits et de leur argumentaire de vente, n'a pas joué ce rôle de conseil;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine, le grief allégué n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et sur les deux autres moyens: -Attendu que, pour imputer à Philippe H les délits dexercice illégal de la pharmacie, tromperie et publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel énoncent qu'il est le dirigeant des personnes morales dont l'activité a caractérisé ces infractions et qui en ont été les bénéficiaires;qu'ils ajoutent que, déjà condamné pour des faits dexercice illégal de la pharmacie concernant des produits distincts de ceux qui sont retenus dans les présentes poursuites, il a manifesté, en restructurant les sociétés du groupe qu'il dirige, la volonté de poursuivre son activité frauduleuse;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que Philippe H, responsable de plein droit de l'infraction en sa qualité de dirigeant des personnes morales, na pas invoqué de délégation de ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations la mauvaise foi du prévenu, a justifié sa décision;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Alain K, pris de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"En ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain K à payer au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts;

"Aux motifs que le conseil départemental de l'Ordre des médecins, qui a reçu de la loi mission de veiller notamment au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la médecine, à leur observation par tous ses membres et d'assurer la défense de l'honneur de la profession médicale, est recevable à demander au docteur K réparation du dommage causé aux intérêts qu'il défend par les infractions dont ce prévenu s'est rendu coupable en associant publiquement son titre de médecin et les fonctions qui y sont attachées à la commission desdites infractions, qui ont ainsi directement jeté un discrédit sur cette profession, laquelle a ainsi souffert d'un préjudice moral;

"Alors que le droit du conseil départemental de l'Ordre des médecins de se porter partie civile en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession de médecin est limité aux seules poursuites intentées du chef d'exercice illégal de la médecine; qu'en déclarant dès lors recevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde qui, dans une poursuite intentée des chefs de publicité mensongère, tromperie et exercice illégal de la pharmacie, tendait à obtenir la réparation d'un préjudice dont il n'avait pas souffert personnellement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision; qu'en effet, les conseils de l'Ordre des médecins ont notamment pour mission, aux termes des articles L. 382 et L. 394 du Code de la santé publique, d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale; qu'à cette fin, ils peuvent exercer devant la juridiction pénale l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction commise par l'un des membres de la profession et portant atteinte aux intérêts communs qu'ils ont la charge de défendre; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette les pourvois.