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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 10 mars 1995, n° 92-00657

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Avocat général :

M. Bartoli

Conseillers :

Mmes Magnet, Marie

Avocat :

Me Yaïch.

TGI Paris, 31e ch., du 24 oct. 1991

24 octobre 1991

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B Joseph coupable de:

- suppression, modification ou altération d'un élément d'identification de marchandise, du 25 octobre 1989 au 31 octobre 1989, à Paris, infraction prévue par l'article L. 217-2 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 217-2, L. 213-1 du Code de la consommation,

- infraction à l'hygiène des animaux et denrées animales, du 25 octobre 1989 au 31 octobre 1989, à Paris, infraction prévue par l'article 3 de l'arrêté du 15/05/1974, article 26 du Décret du 21/07/1971,

et, en application de ces articles, l'a condamné à 20 000 F, 19 amendes de 1 000 F, a ordonné la publication du jugement dans le journal "France Soir";

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur B Joseph, le 31 octobre 1991,

M. le Procureur de la République, le 31 octobre 1991.

Arrêt de défaut:

Par arrêt de défaut en date du 15 mai 1992 la cour a confirmé le jugement attaqué et condamné Joseph B à 20 000 F d'amende pour le délit et 19 amendes de 1 000 F pour chacune des contraventions, a ordonné la publication de l'arrêt en ce qui concerne le délit seulement, par extraits, aux frais du condamné, dans le journal "France Soir" sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 6 000 F.

Cette décision a été régulièrement signifiée.

B Joseph a formé opposition.

Décision:

Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joseph B a régulièrement formé opposition à l'exécution de l'arrêt de défaut de cette chambre en date du 15 mai 1992 dont le dispositif est rappelé ci-dessus;

La cour se trouve, dès lors, de nouveau saisie des appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public du jugement du Tribunal de grande instance de Paris (31e chambre) en date du 24 octobre 1991 dont le dispositif est rappelé ci-dessus.

Assisté de son conseil, Joseph B demande à la cour, par voie de conclusions de réduire à des proportions plus justes les amendes prononcées à son encontre et assortir les condamnations du sursis, compte tenu des circonstances.

Rappel des faits:

Joseph B a été poursuivi devant le Tribunal de Paris (31e chambre) sous la triple prévention:

1°) d'avoir à Paris, le 25 octobre 1989 et le 31 octobre 1989, sciemment exposé, mis en vente ou vendu des marchandises sur lesquelles les signes de toute nature apposés avaient été supprimés ou modifiés de façon quelconque ou d'en avoir été trouvé détenteur dans les locaux commerciaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 1er de la loi du 24 juin 1928

2°) d'avoir à Paris, le 25 octobre 1989 et le 31 octobre 1989, détenu en vue de la vente, exposé à la vente ou vendu des produits altérables à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquetage (18 lots d'articles) faits prévus et réprimés par les articles 3 de l'arrêté du 15 mai 1974, 26 du Décret du 21 juillet 1971

3°) d'avoir à Paris, le 15 octobre 1989 mais en réalité le 25 octobre 1989, détenu en vue de la vente des denrées périssables qui avaient été congelées dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur (1 lot d'articles) faits prévus et réprimés par les articles 3 de l'arrêté du 15 mai 1974, 26 du Décret du 21 juillet 1971.

Considérant que, le 25 octobre 1989, vers 10 heures 50, un inspecteur de police, agent de police judiciaire affecté à la direction des services vétérinaires de Paris, procédant à une visite de contrôle dans le magasin d'alimentation générale à l'enseigne "X", sis <adresse>à Paris 19e, exploité par Joseph B, constatait, en présence de celui-ci, l'existence, dans la vitrine réfrigérée du magasin, de denrées altérables préemballées animales ou d'origine animale, dont certaines portaient des dates limites de consommation dépassées (de 1 à 79 jours), d'autres présentaient des traces d'arrachage d'étiquettes et d'autres encore étaient démunies d'étiquettes;

Que d'autres produits comportaient une étiquette portant une date limite de consommation manuscrite, ces étiquettes ayant été collées sur la date limite de consommation d'origine;

Que, par ailleurs, il était découvert, dans un des nombreux conservateurs de la boutique, une plaquette de saumon fumé préemballé de marque Y, pré-tranché, en cours de congélation;

Qu'interpellé sur ces faits, le prévenu ne donnait aucune réponse;

Que, le 31 octobre 1989, vers 11 heures 30, le même inspecteur de police, accompagné d'un autre inspecteur du service, procédait à une nouvelle visite de contrôle de ce commerce; que les inspecteurs constataient à nouveau le même type d'infraction que lors de la visite précédente, en présence de Joseph B; qu'en effet, dans les conservateurs à température négative situés dans la boutique, étaient entreposées des denrées altérables préemballées, animales ou d'origine animale, dont les dates limites de consommation étaient soit dépassées soit absentes;

Que la visite de l'arrière-boutique amenait la découverte, dans un meuble conservateur à température négative, de produits altérables préemballés, principalement du saumon fumé, démunis de tout étiquetage relatif à la date limite de consommation ou dont cette même date était effacée ou arrachée;

Que c'est, au total, 18 lots d'articles qui ont été retenus par la prévention comme portant des dates limites de consommation dépassées;

Qu'entendu par le verbalisateur, le 31 octobre 1989, Joseph B reconnaissait la matérialité des faits mais n'en donnait que des explications confuses et embrouillées en justifiant la présence de produits périmés dans les meubles conservateurs à froid négatif par une intervention d'un frigoriste qui aurait remis indistinctement les marchandises dans les appareils;

Qu'à l'audience du tribunal correctionnel, le prévenu n'a pas craint d'affirmer que certains produits arrivaient tels quels, et devant la cour il fait valoir que les produits contrôlés n'étaient pas destinés à la vente mais au retour à ses fournisseurs;

Considérant qu'il n'est pas établi que Joseph B ait lui-même effacé, gratté ou enlevé les étiquettes en cause; que, toutefois, n'ayant pas délégué sa responsabilité, ayant la charge de la direction générale du magasin, il lui appartenait de respecter la réglementation en vigueur, en vérifiant chaque jour l'état des étiquettes et tes dates de péremption des articles détenus et mis en vente dans le commerce;

Considérant que les faits visés au 1° ci-dessus et non contestés sont prévus et réprimés par les articles 2 et 3 de la loi du 24 juin 1928 et l'article 4 de la loi du 1er août 1905 et non, comme il a été mentionné dans la prévention et 1er jugement attaqué, par l'article 1er de la loi du 24 juin 1928 et par l'article 1er de la loi du 1er août 1905;

Que, de même, les faits visés au 2° ci-dessus, également non contestés, qui ne sauraient se confondre avec les précédents, sont prévus par l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1979 modifié par l'arrêté du 25 mars 1987 et non, comme il a été indiqué dans la prévention et le jugement attaqué, par l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 1974; qu'ils sont réprimés par l'article 26 du Décret n° 71 636 du 21 juillet 1971;

Qu'enfin, les faits visés au 30 ci-dessus, également non contestés, sont prévus par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 juin 1974 et non par l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 1974; qu'ils sont également réprimés par l'article 26 du Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971;

Considérant que, dans ces conditions, et sous ces réserves, il convient de confirmer le jugement attaqué en déclarant Joseph B coupable d'exposition, mise en vente et détention de marchandises dont les étiquettes ont été supprimées ou altérées, de détention en vue de la vente dé denrées alimentaires animales ou d'origine animale comportant une date limite de consommation atteinte (18 contraventions) et de congélation illicite de denrées animales ou d'origine animale (1 contravention);

Qu'il convient toutefois de faire à Joseph B une application plus modérée de la loi pénale sans qu'il y ait lieu en raison de l'ancienneté des faits d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extraits, dans un journal aux frais du condamné, des circonstances atténuantes existant au surplus en ce qui concerne la commission des contraventions connexes.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Joseph B, Reçoit Joseph B en son opposition à l'exécution de l'arrêt du 15 mai 1992 qui se trouve ainsi non avenu, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public contre le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (31e chambre) en date du 24 octobre 1991, Déclare Joseph B coupable d'exposition, mise en vente et détention dans les locaux commerciaux de marchandises dont les étiquettes ont été supprimées ou altérées, de détention en vue de la vente de denrées alimentaires animales ou d'origine animale comportant une date limite de consommation, dès lors, que cette date était atteinte (18 contraventions) et de congélation illicite de denrées animales ou d'origine animale (1 contravention), Le condamne à 20 000 F d'amende avec sursis pour le délit et 19 amendes de 300 F pour chacune des contraventions connexes, Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt. Le tout par application des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 23 de la loi du 24 juin 1928 repris par les articles L. 217-3 et L. 213-4 du Code de la consommation, 2 de l'arrêté du 25 mars 1987, 1er et 2 de l'arrêté du 26 juin 1974 et 26 du Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, 512 du Code de procédure pénale.