CA Bordeaux, 2e ch., 20 décembre 2000, n° 00-01219
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Saga Isolation (SARL)
Défendeur :
Thévenin (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frizon de Lamotte
Conseillers :
Mlle Courbin, M. Ors
Avoués :
SCP Michel Puybaraud, SCP Fonrouge-Barennes & Gautier
Avocats :
Mes Azam, Sacaze, Grassin.
Le 14 mai 1999, la SARL Saga Isolation a assigné la SA Thévenin en concurrence déloyale; par jugement du 28 janvier 2000, le Tribunal de commerce de Bordeaux l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SA Thévenin 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL Saga Isolation a interjeté appel le 21 février 2000; par dernières conclusions du 20 juin 2000, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, elle demande la condamnation de la SA Thévenin, qui s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, à lui payer, à titre provisionnel, 400 000 F à valoir sur son préjudice; elle demande la désignation d'un expert afin de déterminer son préjudice, aux frais avancés de la SA Thévenin, la publication, aux frais de celle-ci, de la décision à intervenir et 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Thévenin, par dernières écritures du 5 septembre 2000, sollicite la confirmation du jugement, et 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que la SA Thévenin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans, le 14 janvier 1974, a pour activité: "travaux, fournitures et prestations relatifs au chauffage, selon tous systèmes, à la ventilation, la climatisation et l'isolement de tous immeubles, à la plomberie et au sanitaire, à l'arrosage ainsi que les travaux électriques basse tension"; que son siège social est à Saint-Cyr-en-Val 45590; qu'elle a ouvert un établissement secondaire à Villenave d'Ornon à compter du 1er janvier 1993, inscrit au registre des commerces et des sociétés de Bordeaux le 1er juin 1993;
Que la SARL Saga Isolation dit intervenir depuis 1977 au travers d'un réseau national d'agences dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et vente de produits d'isolation, et disposer depuis 1993 d'une agence ouverte à Bordeaux; qu'elle reproche à la SA Thévenin des agissements fautifs, qui sont le débauchage répétitif de son personnel, l'utilisation abusive de la marque Delta Vitre, marque protégée par la SARL Saga Isolation et de son fichier afin d'atteindre sa clientèle, outre des procédés déloyaux et mensonger consistant à semer la confusion entre les deux sociétés dans l'esprit de la clientèle, comportement établissant la déloyauté de la SA Thévenin et sa politique de parasitisme systématique;
Attendu que les deux sociétés sont adhérentes au Syndicat de la vente directe -SVD-, lequel contrôle l'application du Code de la vente directe que les sociétés, en adhérant au Syndicat, s'engagent à respecter; qu'il est prévu que les plaintes d'une société envers une autre société doivent être réglées par un médiateur indépendant désigné par le Syndicat; qu'un "rapport d'expertise" a été établi le 15 décembre 1998 par SVD;
Que par courrier adressé le 25 mars 1997 à la SA Thévenin, le secrétaire général de la SARL Saga Isolation, faisant état de leur rencontre au sein du SVD le 31 janvier 1997, avait dénoncé de la part de la SA Thévenin et plus particulièrement d'un de ses collaborateurs de la région bordelaise le débauchage organisé de l'un de ses collaborateurs Monsieur Masson, lequel avait "fait l'objet d'une approche et d'une relance méthodique qui a abouti à sa démission";
Que les responsables des deux sociétés ont été reçus par le délégué général du SVD le 30 octobre 1998;
Qu'aucun accord n'est intervenu au vu du "rapport d'expertise";
Sur le débauchage du personnel de la SARL Saga Isolation:
Attendu que la SARL Saga Isolation conteste les conclusions tronquées de ce rapport, les documents permettant une étude exhaustive n'ayant jamais été communiqués par la SA Thévenin;
Que cependant le rédacteur du rapport a écrit dans celui-ci: "Nous avons donc étudié le Livre du personnel de la SA Thévenin"; que le Syndicat y a donc eu accès;
Qu'il résulte qu'à l'agence de Bordeaux de la SA Thévenin ont été embauchées quatre personnes ayant travaillé pour la SARL Saga Isolation; que Monsieur Masson a travaillé du 24 mars 1997 au 7 avril 1997 chez SA Thévenin, a donc été embauché 3 jours après son départ le 21 mars de chez SARL Saga Isolation chez laquelle il travaillait depuis le 2 septembre 1996;
Que Monsieur Aragon a été embauché par la SA Thévenin le 1er juillet 1996, quittant ainsi la société TechoClub; qu'il a travaillé antérieurement, du 1er octobre 1995 au 17 avril 1996 pour la SARL Saga Isolation;
Que Monsieur Mainguenaud a quitté la SARL Saga Isolation le 4 novembre 1997, a été recruté par annonce le 18 novembre 1997 par la SA Thévenin, qu'il a quitté le 29 mai 1998;
Que Monsieur Guilloux a démissionné de la SARL Saga Isolation le 15 février 1998, et a été embauché par la SA Thévenin le 17 février 1998;
Qu'ainsi la SA Thévenin a embauché successivement au moins trois personnes dans les jours ayant suivi leur départ de la SARL Saga Isolation, son concurrent, 2 en mars et novembre 1997, la troisième en février 1998, soit sur une période d'une année;
Que la SA Thévenin, en réponse à la lettre de la SARL Saga Isolation du 25 mars 1997, a indiqué le 15 mai 1997 que Monsieur Masson avait rencontré, chez un client, Monsieur GEAI, vendeur chez SA Thévenin, puis lui avait demandé de plus amples renseignements sur l'entreprise SA Thévenin pour laquelle il avait émis le souhait de travailler; que Monsieur Masson est resté VRP chez SA Thévenin une quinzaine de jours seulement; que la SA Thévenin ne reconnaît donc pas dans ce courrier le débauchage de Monsieur Masson, celui-ci étant venu de sa propre initiative;
Que Monsieur Robinet a écrit le 25 mars 1998 à la SARL Saga Isolation pour laquelle il travaille pour l'informer d'une "nouvelle action de débauchage mise en place par la SA Thévenin sur délégation"; que le 23 mars 1998, il a été contacté par Monsieur Hay qui lui a proposé un poste de commercial dans la société SA Thévenin qu'il a refusé;
Que la SA Thévenin produit une attestation du 14 octobre 1999 de Monsieur Hay qui précise qu'il est VRP, confirme avoir proposé à Monsieur Robinet de travailler avec lui, mais que Monsieur Robinet a indiqué son emploi et son souhait de continuer à travailler pour la SARL Saga Isolation;
Que Monsieur Robinet ne dit pas que Monsieur Hay a fait pression sur lui pour qu'il quitte la SARL Saga Isolation;
Attendu que la SARL Saga Isolation soutient que par le biais de ces embauches, la SA Thévenin a pu entrer en possession de son fichier clients et de son savoir-faire, que la brièveté de ces embauches n'est donc pas le point du litige
Que Monsieur Masson est demeuré employé de la SA Thévenin une quinzaine de jours, Monsieur Mainguenaud du 28 novembre 1997 au 29 mai 1998, soit un peu plus de six mois, Monsieur Guilloux du 17 février au 25 avril 1998, soit un peu plus de deux mois; que seul Monsieur Aragon, embauché le 1er juillet, après avoir travaillé pendant six mois chez la SARL Saga Isolation, puis deux mois et demi dans une autre entreprise, faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise SA Thévenin à la fin de l'année 1998;
Qu'en tout état de cause, la SARL Saga Isolation n'établit pas le débauchage systématique et organisé qu'il invoque;
Sur le parasitisme économique et la prospection abusive de la clientèle:
Attendu qu'au vu d'un constat du 9 mars 1998, Maître Biran huissier à Bordeaux s'est transporté au domicile des époux Lamaignère à Camblanes, où il a rencontré en présence de Monsieur Delagnes, directeur d'agence de la SARL Saga Isolation qui l'a requis, Monsieur Laporte, commercial de la SA Thévenin; que celui-ci dit s'être présenté au téléphone comme "Bureau d'études Thévenin-Delta Vitre", ayant repris le vocable "Delta Vitre" par hasard, suite à un repérage qui avait été fait les semaines précédentes par d'autres personnes de la société et qui avait pu établir que la maison était équipée de survitrages; que l'huissier a vérifié que ni le survitrage, ni le vocable "Delta Vitre" n'était visible de la voie publique; que les époux Lamaignère ont indiqué n'avoir laissé l'accès à leur immeuble à personne; que devant l'huissier, ils ont précisé avoir pensé que Monsieur Laporte, pour la SARL Saga Isolation, venait vérifier les travaux réalisés un an plus tôt;
Que le même jour, l'huissier a rencontré Madame Pascual qui a dit avoir accepté un rendez-vous avec une personne dont elle pensait qu'elle représentait la SARL Saga Isolation; qu'elle a indiqué que cette personne, qui était Monsieur Laporte, détenait un fichier avec une couverture bleue contenant noms et adresses, et a reconnu le fichier que lui a présenté, devant Maître Biran, Monsieur Delagnes comme étant celui qui détenait Monsieur Laporte; que Madame Baracchini, également entendue, a confirmé les visites sous couverture de Delta Vitre, de Monsieur Laporte, qu'elle pensait être un représentant de la SARL Saga Isolation; qu'elle a reconnu également le fichier;
Que la SARL Saga Isolation produit des attestations établies en juin 1999 de personnes ayant reçu la visite de Monsieur Aragon, ou de Monsieur Portejoie ou de Monsieur Chapert, qui se sont présentés de la part de la SARL Saga Isolation; que Monsieur Chapert, au vu de l'attestation de Madame Fiancette, a précisé que la SARL Saga Isolation avait fusionné avec la société SA Thévenin;
Qu'elle produit une lettre adressée par Monsieur et Madame Griffon le 12 mai 1999 à Monsieur Laporte, SARL Saga Isolation, Annecy le Vieux, faisant état de la visite, la veille, de Monsieur Portejoie, qui leur avait fait signer un document qu'ils voulaient annuler; qu'à cette lettre a été annexé le courrier envoyé le 11 mai 1999 à la SA Thévenin à Saint-Cyr-en-Val, par laquelle ils ont annulé la commande de rideaux roulants; que ce courrier commence ainsi: "Monsieur Portejoie s'est présenté chez nous nous disant qu'il rachetait les intérêts trop perçus et ne faisait pas de chèque; il nous a proposé de mettre des volets dont on n'a pas besoin. Il ne travaille plus avec la SARL Saga Isolation dont on est clients et sommes très contents. La SARL Saga Isolation ne ferme pas comme on nous a dit";
Que Monsieur Juif a attesté le 4 juin 1999 de ce qu'à Monsieur Martinez qui s'était présenté le 4 septembre 1997 de la part de la SARL Saga Isolation pour vérifier le survitrage, il avait commandé des volets roulants, ajoutant que selon Monsieur Martinez, Saga avait fusionné avec la SA Thévenin;
Que Madame Torchon fait le même témoignage quant aux dires de Monsieur Martinez venu chez elle le 28 août 1997;
Qu'il résulte du rapport du 15 décembre 1998 que Monsieur Laporte était employé par la SA Thévenin qu'il a quittée le 26 août 1998, de même que Monsieur Martinez qui l'a quittée le 1er octobre 1997; que Monsieur Aragon à la fin de l'année 1998 était toujours présent chez la SA Thévenin;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la SA Thévenin d'avoir, par l'intermédiaire de ses représentants, démarché les clients de la SARL Saga Isolation, entreprise concurrente, selon une pratique commerciale normale; que par contre, ces témoignages démontrent la confusion que ses représentants ont créée dans l'esprit des clients potentiels, quant à leur appartenance à la société SARL Saga Isolation, en leur faisant croire, ou tout au moins en leur laissant croire, en vérifiant les installations réalisées par la SARL Saga Isolation et en portant une appréciation sur celles-ci sans préciser qu'ils agissaient pour une autre entreprise, en utilisant notamment le vocable Delta Vitre, protégé par un brevet exploité par la SARL Saga Isolation seule, en disant que ces deux sociétés avaient fusionné; que ces agissements caractérisés par les témoignages recueillis par Maître Biran, confirmés par les attestations établies au profit de la SARL Saga Isolation, constituent des manœuvres déloyales exercées par la SA Thévenin auprès des clients de la SARL Saga Isolation afin de les détourner de celle-ci à son profit; que quelqu'ait été le résultat de ces manœuvres, elles sont constitutives d'une faute, justifiant la demande en réparation de la SARL Saga Isolation de son préjudice qui en résulte;
Attendu qu'avant dire droit sur ce préjudice, il est nécessaire d'ordonner une expertise aux frais avancés de la SARL Saga Isolation à qui il appartient d'établir la preuve de son préjudice;
Attendu qu'en l'état, une obligation de ne pas faire étant sanctionnée par des dommages et intérêts en l'absence même de préjudice économique prouvé, il est fait droit à la demande de provision de la SARL Saga Isolation à hauteur de 50 000 F;
Qu'il est sursis à statuer sur les autres demandes; que les dépens sont réservés;
Par ces motifs, LA COUR - Dit la SARL Saga Isolation fondée en son appel, Réformant le jugement et statuant à nouveau, - dit la SA Thévenin responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la SARL Saga Isolation, - Avant dire droit sur le préjudice, désigne Monsieur Paquier avec mission de rechercher tous éléments de nature à permettre l'évaluation des préjudices subis par la SARL Saga Isolation consécutifs au détournement de clientèle imputable à la SA Thévenin à cette fin, contradictoirement, entendre les parties, tous sachants, consulter tous documents même détenus par des tiers, dit que Saga Isolation consignera la somme de 6 000 F à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès de la régie d'avances et de recette de la cour dans les deux mois du présent arrêt, dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation, dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du conseiller de la mise en état, Un arrêt rectificatif a été rendu par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 mars 2001, dont le dispositif est ainsi conçu: Par ces motifs, LA COUR: - complète le dispositif de l'arrêt du 20 décembre 2000 en y ajoutant les trois alinéas suivants: "- condamne la SA Thévenin à payer à la SARL Saga Isolation 50 000 F à titre de provision, - sursoit à statuer sur les autres demandes, - réserve les dépens." - ordonne les mentions et notifications légales, - laisse les dépens de la présente décision rectificative à la charge du Trésor public.