CA Dijon, ch. corr., 24 avril 2002, n° 01-00978
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Force Ouvrière Consommateurs, UFC Que Choisir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baizet
Président de chambre :
Mme Masson-Berra
Substitut général :
M. Moreau
Conseiller :
M. Richard
Avocats :
Mes Andre, Martin, Ruther
Faits et procédure:
D François a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Dijon en vertu d'une citation directe pour avoir:
A Chenove, le 6 mars 2000, en sa qualité de gérant de la SARL X, vendu en solde en dehors des périodes autorisées,
Infraction prévue par les articles L. 310-5 al. 3°, L. 310-3 § I du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 du 16-12-1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce.
Le jugement dont il est fait appel a :
Statuant publiquement et par jugement contradictoire
Sur l'action publique:
Déclaré D François coupable des faits qui lui étaient reprochés,
Condamné D François à une amende de 5 000 F soit 762,25 euros dont 2 500 F avec sursis (soit 381,12 euros), à titre de peine principale,
Rejeté la demande de dispense d'inscription au B2 de son casier judiciaire;
Sitôt le prononcé du jugement, le Président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal;
Dit que la contrainte par corps s'exercerait suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.
Sur l'action civile:
Déclaré les constitutions de parties civiles de l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Côte d'Or et de l'Association Force Ouvrière consommateurs recevables et régulières en la forme,
Condamné D François à payer à l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Côte d'Or:
- la somme de 1 000 F soit 152,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 F soit 228,67 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Condamné solidairement D François à payer à l'Association Force Ouvrière consommateurs:
- la somme de 1 000 F soit 152,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 F soit 228,67 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
ce jugement a été frappé d'appel par:
- D François, prévenu, le 1er octobre 2001, appel des dispositions pénales et civiles,
- le Ministère public, le 2 octobre, appel incident.
Décision:
LA COUR, après en avoir délibéré,
Attendu que les fonctionnaires de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté le 6 mars 2000, en dehors de la période des soldes d'hiver, à l'intérieur du magasin X (Côte d'Or), des réductions de prix variant de 20 à 50 % sur des tapis d'Orient, des tapis industriels, des moquettes, des papiers peints et des rideaux;
Attendu que le prévenu conteste le délit soutenant en particulier qu'il n'a pratiqué que des réductions de prix sur une quantité limitée de produits normalement renouvelés;
Attendu qu'en application de l'article L. 310-3 du Code de commerce, sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock;
Attendu en l'espèce, que le procès-verbal et l'enquête sommaires établis sans audition du prévenu ne comportent aucune constatation ni vérification sur l'état du stock du magasin, sur le caractère renouvelable ou non des marchandises, sur la date à laquelle celles-ci ont été acquises et payées;
Que D établit que les marchandises visées dans le procès-verbal ne représentaient qu'une faible quantité du stock de la société et que les marchandises ont été renouvelées; qu'il ne peut être considéré qu'il s'agissait de la poursuite de l'opération des soldes saisonnières après la fin de la période légale;que l'opération s'analyse en une vente promotionnelle portant sur un nombre limité de produits;qu'en conséquence, l'infraction visée à la prévention n'est pas caractérisée; qu'il convient de réformer le jugement et de relaxer le prévenu;
Attendu qu'en raison de la décision de relaxe, les parties civiles doivent être déboutées de leurs demandes;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, Relaxe M. D François des fins de la poursuite, Déboute l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Côte d'Or (UFC Que Choisir 21) et l'Association Force Ouvrière consommateurs de leur constitution de partie civile, Laisse à leur charge les dépens de l'action civile. Le tout en application des articles 411, 418, 516 du Code de procédure pénale.