CA Paris, 7e ch., 30 novembre 1994, n° 93-16067
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
société Nouvelle d'Expertise
Défendeur :
Curtelin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
Mme Sauteraud, Mme Aldige
Avoués :
Me Bommart & Forster, Me Narrat & Peytavi
Avocats :
Mes Nieuviart, Herskovich.
Faits et procédure
Suivant déclaration du 16 juin 1993, la société nouvelle d'expertise SNE a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 29 avril 1993 par le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge qui a:
- Prononcé la nullité de la convention du 4 juillet 1989 intervenue entre les parties;
- Condamné la société nouvelle d'expertises à payer à Monsieur Curtelin la somme de 5 000 F (cinq mille francs) à titre de dommages-intérêts;
- Condamné la société nouvelle d'expertise aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les faits de la cause, les prétentions et moyens des parties sont exposés dans le jugement déféré, auquel la cour se réfère expressément.
Il doit, néanmoins, être rappelé et précisé que, le 4 juillet 1989, la société nouvelle d'expertise SNE a fait signer à Monsieur Henri Curtelin une convention d'expertise des dommages subis à la suite d'un incendie survenu le jour même dans son pavillon situé 47 rue Georges Betemps à Vigneux.
Monsieur Curtelin ayant été indemnisé par la compagnie AXA et ayant refusé de régler les honoraires de la société SNE malgré une délégation signée le 12 septembre 1989, celle-ci a, par assignation délivrée le 8 août 1991, saisi le tribunal, qui a rendu la décision critiquée.
Dans ses écritures d'appel, la société nouvelle d'expertise SNE demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
- infirmer le jugement;
- condamner Monsieur Curtelin à lui payer les sommes de:
- vingt mille quatre vingt douze francs (20 092 F) en principal avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 1991
- cinq mille francs (5 000 F) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- cinq mille francs (5 000 F) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Curtelin conclut pour voir:
- Déclarer l'appel mal fondé;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter la société SNE de toutes ses demandes;
Y ajoutant;
- Condamner la société SNE au paiement de la somme de 10 000 F de dommages et intérêts, ainsi que d'une indemnité de 6 000 F basée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- La condamner aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 1994.
Discussion
Cet arrêt sera contradictoire.
L'appel et les demandes additionnelles son réguliers et recevables en la forme.
Au fond
La société SNE fait valoir que, conformément à la loi sur le démarchage à domicile, la convention d'honoraires (sic) a bien été remise, le jour de sa signature, à Monsieur Curtelin et que même si celui-ci était troublé au moment de la constatation de l'incendie, il ne l'était plus quelques mois plus tard lorsqu'il a signé, le 12 décembre 1989, la délégation d'honoraires.
Cependant, il résulte des termes de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 que les opérations de démarchage à domicile et de vente doivent faire l'objet d'un contrat dont tous les exemplaires doivent être signés et datés de la main du client, dont l'un doit lui être remis et comporter à peine de nullité la mention de la faculté de renonciation, ses conditions d'exercice et un formulaire détachable destiné à en faciliter l'exercice.
Certes, le seul défaut de remise du contrat ne constitue pas une cause de nullité, mais il prive le client de la possibilité de prendre la mesure exacte de ses droits et obligations après que l'émotion causée par le sinistre soit dépassée et surtout de celle d'exercer sa faculté de renonciation suivant les modalités qui y sont précisées.
Ainsi, c'est à juste titre que le Premier Juge, constatant que la lecture rapide du contrat et de la carte de la société SNE le jour même de l'incendie laissait à penser à Monsieur Curtelin que les honoraires de son expert devaient être pris en charge par sa compagnie d'assurance en sus de l'indemnisation du sinistre, a estimé que les manœuvres de la société SNE étaient constitutives d'un dol ayant vicié le consentement de Monsieur Curtelin, dont la validité doit s'apprécier au moment de la signature du contrat et qui n'est pas susceptible d'être régularisé par une convention passée ultérieurement en application du contrat annulé.
Sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts et les frais non taxables
La persistance de la société SNE dans son attitude de mauvaise foi justifie sa condamnation au paiement à Monsieur Curtelin des sommes de 5 000 F pour résistance abusive et de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que son débouté de ses demandes aux mêmes fins.
Par ces motifs, et ceux non contraires à cet arrêt, qui ont déterminé le premier juge, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile; Reçoit l'appel et les demandes additionnelles; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 1993 par le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge; Y ajoutant; Condamne la société nouvelle d'expertise SNE à payer à Monsieur Henri Curtelin les sommes de: - 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La déboute de ses demandes aux mêmes fins; La condamne aux dépens d'appel; Admet l'avoué de Monsieur Curtelin au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.