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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 10 mars 1995, n° 94-07737

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Avocat général :

M. Bartoli

Conseillers :

Mmes Magnet, Marie

Avocat :

Me Cohen.

TGI Paris, 31e ch., du 10 oct. 1994

10 octobre 1994

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B Mercedes épouse G coupable de :

- publicité mensongère ou de nature a induire en erreur, du 5 août 1993 au 9 août 1993, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation

- non-respect des règles relatives a l'information du consommateur - marquage de produit, service, du 5 août 1993 au 9 août 1993, à Paris, infraction prévue par l'article 33 al.2 1 dec 86-1309 du 29/12/1986, L. 113-3 du Code de la consommation, ord 45-1483 du 30/06/1945 et réprimée par l'article 33 al.2 1 décret 86-1309 du 29/12/1986.

Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 5 000 F pour le délit et à 2 amendes de 500 F pour les contraventions,

A assujettie la décision à un droit fixe de procédure de 600 F.

Les appels :

Appel a été interjeté par

Madame B Mercedes, le 18 Octobre 1994,

M. le Procureur de la République, le 18 Octobre 1994,

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la prévenue B épouse G Mercédes et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ;

Rappel des faits

Madame B épouse G, exploite <adresse>à Paris 12e un hôtel à l'enseigne "Hôtel X" ;

Lors d'un contrôle effectué, le 5 août 1993, les inspecteurs des services, déconcentrés de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), avaient constaté que le prix de location des chambres et du petit déjeuner n'étaient pas affichés à l'extérieur;

Ils relevaient également qu'à l'extérieur de l'établissement se trouvait une enseigne lumineuse figuraient sous les mots "X" trois étoiles, que sur la façade sous le mot Hôtel étaient également inscrites trois étoiles, que ces trois étoiles se trouvaient également sous les mots "X", dans un panneau se trouvant sur le mur de droite dans l'entrée, enfin que dans le sas, attenant à l'entrée, sur le mur de droite était fixé le même panneau ;

Les inspecteurs avaient été reçus par Monsieur D qui s'est présenté comme l'assistant de direction de l'établissement ;

Lors d'un autre contrôle effectués le 9 août 1993 les inspecteurs de la DGCCRF, qui ont été reçus par Mademoiselle B qui se présentait comme la réceptionniste de l'établissement, ont relevé dans la chambre numéro 1930, l'absence totale d'affichage des prix de location de la chambre, du petit déjeuner et des prestations fournies;

Ils ont pu vérifier que les infractions concernant l'affichage de l'hôtel comme appartenant à la catégorie trois étoiles persistaient ;

Les inspecteurs notaient après une visite complète de l'hôtel que celui-ci ne correspondait pas aux normes d'un classement en catégorie touriste trois étoiles;

Ils indiquaient en effet que l'hôtel ne comportait pas de chambres pour personnes handicapées, alors que deux chambres de ce type sont exigées par la Préfecture de Paris;

- que les chambres n'avaient pas de doubles rideaux occultants;

- qu'il manquait des points lumineux aux têtes de lits et sur le bureau

- qu'il manquait des sièges et des bureaux

Enfin, il était relevé de nombreuses insuffisances d'entretien.

Madame B épouse G, s'est présentée à l'audience assistée de son conseil, par voie de conclusions elle fait observer que le tribunal a cru devoir la condamner tout en considérant qu'elle avait été relaxée par un jugement du 7 janvier 1991 pour les mêmes faits, parce qu'elle n'avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, et compte tenu du fait qu'en août 1993, l'administration avait relevé des manquements faisant obstacle à un classement en catégorie trois étoiles, alors qu'elle démontrait par les courriers qu'elle avait échangés avec la préfecture qu'elle avait effectué des travaux de remise en état ;

Elle soutient qu'elle avait effectué toutes les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative et que le délit de publicité mensongère ne peut lui être reproché;

Elle ajoute que l'élément intentionnel fait défaut, puisqu'elle a fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir ce classement en catégorie trois étoiles, et que c'est uniquement en raison de la carence de l'administration qu'elle n'a pu obtenir la décision de classement plus tôt;

Sur le délit de publicité mensongère

Considérant que, les enquêteurs ont relevé entre autres deux manquements aux normes exigées par l'arrêté du 14 février 1986, pour un classement trois étoiles à savoir :

- le défaut de point lumineux au-dessus des lits et de la tablealors que selon l'article 3 de cet arrêté, aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une des catégories qu'il définit, s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé sous réserve des dérogations accordées en vertu des dispositions portées au bas de ce tableau ou sur la base de l'article 8 ;

Considérant que, Madame G soutient, que l'architecture des locaux ne permettaient pas de mettre an œuvre les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public;

Qu'il s'agit d'une exigence commune à tous les établissements hôteliers et qui peut faire l'objet d'une dérogation ;

Qu'elle ne saurait donc s'abriter derrière cette impossibilité de respecter les dispositions relatives aux personnes à mobilité réduite, pour prétendre qu'elle pouvait bénéficier d'un classement trois étoiles ;

Sur les contraventions de non-respect des règles relatives à l'information du consommateur, du marquage des produits et services :

Considérant que, l'affichage de trois étoiles, sous le nom de l'hôtel, était constitutif d'une publicité mensongère;

Qu'en effet, d'une part, Madame G savait qu'elle n'avait pas obtenu cette autorisation et que son établissement n'offrait pas les aménagements requis par l'arrêté du 14 février 1986 pour y prétendre ;

Qu'il convient d'ailleurs d'observer, qu'elle ne respectait pas d'autres dispositions de l'arrêté du 14 février 1986, comme la nécessité de munir les fenêtres d'une occultation opaque intérieure ou extérieure, et d'assurer le bon entretien de l'hôtel, une quarantaine des défaillances étant relevées, qui montrent que l'établissement n'était pas tenu proprement, ce qui est pourtant exigé de tous les hôtels de tourisme ;

Considérant que les faits sont constants et les deux infractions caractérisées dans tous leurs éléments ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité, que sur les peines d'amende prononcées, lesquelles sont justifiées ;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public, Rejette les conclusions de relaxe de la prévenue. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit inopérants, mal fondés ou extérieurs à la cause, tous autres moyens, fins ou conclusions contraires ou plus amples, les rejette. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable la condamnée.