CCE, 25 mars 1992, n° 92-321
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide accordée par l'Espagne à la société Intelhorce SA (ex-Industrias Textiles de Guadalhorce SA), aujourd'hui appelée GTE, General Textil España SA, entreprise publique, productrice de textiles de coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article susmentionné, et vu ces observations,
Considérant ce qui suit:
I
La société Industrias Textiles de Guadalhorce SA - aujourd'hui appelée GTE General Textil España SA - a été créée en 1957 par l'Instituto Nacional de Industria (INI), holding d'État espagnol. Les activités autorisées de la société consistent en la production et la commercialisation de produits du coton. La firme ne possède qu'une seule usine de production implantée dans la banlieue de Malaga (Andalousie) à cinq kilomètres de la ville. Ses activités manufacturières incluent le filage, le tissage, la finition et la découpe de produits du coton. La société a son siège près de l'usine et possède une délégation commerciale à Barcelone.
En 1965, les autorités espagnoles ont décidé de suspendre le processus ordinaire d'investissement dans la société en raison de circonstances politiques et économiques exceptionnelles. S'ajoutant aux erreurs de la planification industrielle, cette décision a plongé la société dans de graves difficultés financières jusqu'en 1971. En 1972, profitant de la conjoncture favorable dans le secteur des textiles de coton, les autorités espagnoles ont privatisé la société. Les nouveaux propriétaires ont alors mis en place un programme de restructuration incluant le remplacement d'une partie du matériel de tissage et le renforcement des effectifs, qui ont été portés à 3 277 personnes. En 1972 et 1973, la société a fait des bénéfices. À partir de 1974, la détérioration de la situation économique générale et, en particulier, la crise du secteur des textiles de coton ont brisé net le redressement de la société. Sa situation face à la concurrence s'est dégradée et les résultats négatifs se sont accumulés sous l'effet d'une politique de modernisation mal conçue. En 1975, Industrias textiles de Guadalhorce a changé son nom en Intelhorce SA.
À cette époque, l'Espagne traversait une période délicate de transition politique. Comme, par ailleurs, la situation économique et sociale de la région n'était pas très bonne et qu'Intelhorce représentait un grand nombre d'emplois, l'État espagnol a dû prendre une nouvelle fois le contrôle de la société en 1980 par l'intermédiaire du Patrimonio del Estado (Office de la propriété d'État). Le Gouvernement espagnol a alors mis en chantier un plan de restructuration visant à restaurer la viabilité de la société. Au cours de la période 1980-1985, celle-ci a donc procédé à des investissements considérables en capital fixe (au total plus de 6 000 millions de pesetas espagnoles), les effectifs ont été progressivement ramenés de 2 785 salariés en 1980 à 2 094 à la fin de 1985 tandis que les ventes culminaient en 1985 à plus de 9 400 millions de pesetas espagnoles. Malgré ces efforts, Intelhorce a continué de subir des pertes. Pendant la même période, l'État a apporté plus de 17 000 millions de pesetas espagnoles à Intelhorce sous forme d'augmentations de capital, qui ont servi à financer la restructuration susmentionnée et à reconstituer le capital de la société.
En 1985, Intelhorce a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 9 400 millions de pesetas espagnoles pour un montant final de pertes de 1 300 millions de pesetas espagnoles. À l'époque, ses capacités annuelles de production par branche étaient les suivantes : 8 700 tonnes de filés, 33 000 kilomètres de tissus et 16 600 kilomètres de produits finis. Les productions effectives correspondantes étaient de 7 327 tonnes, 27 176 kilomètres et 14 192 kilomètres.
II
À la suite d'une plainte, la Commission a, par lettre en date du 4 avril 1989, demandé aux autorités espagnoles de lui fournir toutes les informations utiles concernant d'éventuelles augmentations de capital auxquelles aurait procédé l'État, après l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, pour couvrir les pertes d'exploitation de Intelhorce SA.
Par lettre datée du 18 août 1989, les autorités espagnoles ont fourni les premières informations. Cette réponse étant insuffisante pour permettre d'évaluer la compatibilité des interventions de l'État avec les dispositions des articles 92 et 93 du traité, la Commission a demandé des informations complémentaires, par lettre en date du 28 août 1989. Ces dernières informations lui ont été partiellement communiquées par lettre du 15 novembre 1989.
À la demande des autorités espagnoles, une réunion s'est tenue le 30 mai 1990 entre des représentants de l'administration espagnole et le service de la concurrence de la Commission. Ultérieurement, par lettre datée du 31 mai 1990, les autorités espagnoles ont complété les informations demandées.
Il ressort de ces renseignements que, après l'adhésion de l'Espagne à la CEE en janvier 1986, l'État a apporté 7 820 millions de pesetas espagnoles à Intelhorce au moyen de cinq augmentations de capital entièrement souscrites par le propriétaire de la société Patrimonio del Estado. Les dates de versement de ces fonds et leur montant sont les suivants :
(En pesetas espagnoles)
Date Montant
25 juin 1986 2 000 millions,
26 novembre 1986 1 975 millions,
30 octobre 1987 1 511 millions,
13 février 1989 607 millions,
23 mai 1989 1 727 millions.
Total 7 820 millions.
Ces augmentations de capital ont principalement servi à financer à la fois les remplacements d'équipements et le coût des réductions d'effectifs. À cet égard, il faut noter que, au cours de la période allant de 1986 jusqu'au milieu de 1989, Intelhorce a dépensé quelque 5 000 millions de pesetas espagnoles en investissements et plus de 1 100 millions de pesetas espagnoles en frais de licenciement, ses effectifs tombant de 1 883 employés à la fin de 1986 à 1 671 en juin 1989.
Sur la même période, le chiffre d'affaires de Intelhorce est tombé de 8 638 millions de pesetas espagnoles en 1986 à 6 684 millions de pesetas espagnoles en 1988, les pertes d'exploitation passant respectivement de 2 093 à 2 413 millions de pesetas espagnoles. Quant aux exportations de la société vers les pays de la CEE, elles se sont élevées au cours des mêmes années à 2,7 % et 4,2 % respectivement des chiffres d'affaires susmentionnés.
Les autorités espagnoles ont également informé la Commission que, après avoir étudié les autres possibilités de restaurer la viabilité de la firme, elles étaient arrivées à la conclusion qu'il était impératif de vendre Intelhorce à une société privée jouissant d'une position appropriée sur le marché. Dans l'optique de cette privatisation, les autorités espagnoles ont ainsi contacté, en janvier 1988, cent six entreprises susceptibles d'être intéressées en leur envoyant une brochure promotionnelle sur Intelhorce. Des informations plus détaillées ont été fournies par la suite à celles d'entre elles qui avaient manifesté leur intérêt. Après des négociations avec les acquéreurs potentiels, trois offres d'achat ont finalement été admises. Enfin, parmi ces trois offres, les autorités espagnoles ont sélectionné la plus avantageuse du point de vue économique.
L'offre retenue a été présentée par les sociétés Benorbe SA et Benservice SA, deux bureaux d'affaires du groupe Benetton chargés de ses activités de franchisage en Espagne. Elles proposaient les conditions suivantes:
- avant la conclusion de la vente, l'État apporterait 5 869 millions de pesetas espagnoles à Intelhorce sous forme d'une augmentation de capital souscrite par Patrimonio del Estado,
- les acquéreurs s'engageaient à acheter l'ensemble des actions d'Intelhorce pour un montant de 2 000 millions de pesetas espagnoles, selon les proportions suivantes : Benorbe (70 %), Benservice (30 %). Ce montant était à régler en trois versements de 700, 700 et 600 millions de pesetas espagnoles, respectivement exigibles les 1er juin 1991, 1992 et 1993,
- les nouveaux propriétaires s'engageaient à souscrire une augmentation de capital d'Intelhorce de 2 000 millions de pesetas espagnoles, dont 25 % devaient être versés au moment de la vente.
L'injection de capital promise par l'État dans le cadre de la vente a été réalisée en deux étapes par Patrimonio del Estado : un premier montant de 1 727 millions de pesetas espagnoles a été versé le 1er juin 1989, tandis que les 4 142 millions restants ont été fournis le 4 août 1989, juste avant la signature du contrat de vente aux conditions susmentionnées.
Il faut noter que ledit contrat de vente comportait une condition supplémentaire imposée par l'État:
- les acquéreurs s'engageaient à ne pas demander à l'État l'autorisation de procéder à des mises à pied temporaires chez Intelhorce, ni à vendre les actions achetées sans son autorisation préalable et ce, respectivement, pendant une période de trois et quatre ans suivant la date de l'acquisition.
Les autorités espagnoles ont informé la Commission que les deux autres offres retenues dans un premier temps étaient plus coûteuses en termes monétaires. L'une et l'autre exigeaient de l'État des montants plus élevés avant la vente - la première une augmentation de capital de 10 500 millions de pesetas espagnoles et la deuxième une augmentation de capital de 8 400 millions de pesetas espagnoles plus des prêts publics de 4 200 millions de pesetas espagnoles - tout en proposant de payer un prix symbolique pour les actions d'Intelhorce. De surcroît, l'offre finalement sélectionnée était celle qui, selon les autorités espagnoles, présentait les plus grandes chances de réussite en termes de viabilité industrielle, compte tenu des caractéristiques du programme quinquennal de restructuration présenté par les acquéreurs (voir section IV).
Enfin, les autorités espagnoles ont indiqué que l'autre solution, qui aurait consisté pour l'État à liquider Intelhorce, aurait été plus coûteuse que celle qui a été choisie, à savoir vendre la société aux conditions susmentionnées. Selon leurs estimations, en effet, les indemnités de licenciement se seraient élevées à 11 400 millions de pesetas espagnoles pour l'ensemble du personnel (6,8 millions de pesetas espagnoles environ pour chacun des 1 671 salariés) tandis que le produit de la liquidation des actifs de la société n'aurait rapporté que 5 400 millions de pesetas espagnoles. En outre, l'État aurait dû supporter un coût de 5 000 millions de pesetas espagnoles pour la réindustrialisation et la création d'emplois dans la région et verser aux travailleurs licenciés des allocations de chômage estimées à 3 000 millions de pesetas espagnoles.
Après examen des informations mentionnées ci-avant, la Commission a décidé, le 25 juillet 1990, d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mises de fonds de 13 689 millions de pesetas espagnoles effectuées par l'État dans Intelhorce entre la date de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, en janvier 1986, et celle de la privatisation effective de la société en août 1989. La Commission a considéré que ces interventions financières constituent une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et que cette aide ne pouvait, en principe, bénéficier d'aucune des dérogations à l'incompatibilité prévue par l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité. La procédure ouverte en vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité concernait en outre l'aide additionnelle éventuellement apportée par l'État lorsqu'il a accepté une offre d'achat de 2 000 millions de pesetas espagnoles pour sa participation dans Intelhorce. En effet, la valeur nette de la société était de 12 500 millions de pesetas espagnoles avant que l'État n'effectue son apport de capital de 5 869 millions de pesetas espagnoles, conformément aux conditions de la vente.
III
La décision de la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 a été notifiée au Gouvernement espagnol par lettre en date du 18 septembre 1990. Cette lettre invitait le Gouvernement espagnol à présenter ses observations et à fournir certaines informations détaillées, ainsi que toute autre information qu'il jugerait utile, pour permettre à la Commission d'évaluer la compatibilité éventuelle de l'aide avec le traité.
Les autres États membres et les tiers intéressés ont été informés de la décision de la Commission par publication du texte de la lettre envoyée au Gouvernement espagnol dans le Journal officiel des Communautés européennes (1).
Le Gouvernement espagnol a transmis ses observations par lettre datée du 22 novembre 1990. Il a ensuite, par lettre du 5 décembre 1990, fourni les informations supplémentaires demandées par la Commission.
En premier lieu, le Gouvernement espagnol faisait état de son désaccord avec les conclusions provisoires de la Commission selon lesquelles les augmentations de capital de la période 1986-mai 1989 (7 820 millions de pesetas espagnoles) et l'apport en capital (5 869 millions de pesetas espagnoles) effectué préalablement à la vente d'Intelhorce constituaient des aides d'État ne pouvant pas bénéficier d'une dérogation en vertu du traité.
En ce qui concerne les augmentations de capital de la période 1986-mai 1989, le Gouvernement espagnol soulignait qu'elles étaient un des éléments du plan de restructuration conçu pour assurer la viabilité de la société et que les investissements réalisés par le Gouvernement étaient fondés sur des critères de saine gestion, qu'un investisseur privé aurait également appliqués. À son avis, cette stratégie a donné de bons résultats jusqu'en 1988, date à laquelle il y a eu un retournement de la situation sur le marché. Le Gouvernement espagnol estimait, en outre, que l'on ne pouvait pas prétendre que l'intervention publique en cause avait faussé la concurrence dans le marché commun, puisque la position de la société sur le marché s'était affaiblie au cours de la période concernée, tant en termes de capacité de production que de volume effectif de celle-ci.
Pour ce qui est en particulier des augmentations de capital de 1986 et 1987, les autorités espagnoles ont fait valoir qu'elles avaient été décidées en réponse à des problèmes apparus antérieurement à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté.
Relativement aux conditions de la vente, le Gouvernement espagnol affirmait également que la vente d'Intelhorce n'incluait pas non plus d'éléments assimilables à une aide d'État, ce que confirmait, à son avis, le fait qu'Intelhorce ait été vendue au mieux-disant après avoir été publiquement mise à la vente sur le marché international. Il soulignait en outre qu'une entreprise en activité ne pouvait pas normalement être évaluée sur la base de la valeur nette de son patrimoine, comme l'avait fait la Commission, mais sur la base de sa valeur actualisée en fonction des anticipations sur les futurs résultats de la firme achetée. À cet égard, le Gouvernement espagnol faisait remarquer que les pertes d'Intelhorce en 1988 et 1989 atteignaient respectivement 2 413 et 2 145 millions de pesetas espagnoles et que le coût des réductions d'effectifs (650 emplois) prévu par le plan de restructuration des acheteurs pourrait bien atteindre un montant de 3 600 millions de pesetas espagnoles.
Le Gouvernement espagnol soulignait ensuite que, même en supposant que les conditions de la vente incluaient un élément d'aide, il y avait lieu de considérer que la vente d'Intelhorce n'avait pas simplement pour objectif de mettre la société entre des mains privées. L'opération impliquait également la mise en œuvre d'un plan de redressement conçu par les acheteurs; ces derniers contribueraient à le financer par un apport de capital de 2 000 millions de pesetas espagnoles et feraient bénéficier la société de leur savoir-faire. Le Gouvernement espagnol estimait en conséquence que la vente ne visait absolument pas à maintenir simplement la société en activité, mais qu'elle était destinée à assurer son rétablissement économique, technique et financier, et que, de ce fait, les interventions publiques en cause respectaient les dispositions de la législation communautaire applicables en la matière. Les autorités espagnoles indiquaient enfin que le fait que la société soit implantée à Malaga, dans une zone classée par la Commission comme admise à bénéficier des aides régionales, autorisait de toute façon à supposer que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité était applicable.
La Commission a été également informée de ce qu'Intelhorce avait approuvé, le 29 décembre 1989, le changement de sa raison sociale en GTE General Textil España SA.
Dans le cadre de la procédure, la fédération allemande de l'industrie textile a fait part de ses observations, par télécopie, en date du 18 janvier 1991. À cette occasion, elle a souligné les risques de distorsion de la concurrence que les aides à Intelhorce pouvaient entraîner, étant donné l'intensité de la concurrence entre les producteurs textiles de la Communauté et la position importante occupée sur le marché par la société en cause. Ces observations ont été transmises au Gouvernement espagnol par lettre datée du 6 février 1991.
Le 27 mars 1991, le Gouvernement espagnol a répondu à son tour à ces commentaires. Concernant l'importance de la place qu'occupe Intelhorce sur le marché, il a fait remarquer que la part de cette société dans la production communautaire de produits filés n'était que de 0,8 % et que ses parts de marchés correspondantes dans le domaine des produits tissés et finis n'étaient pas très importantes non plus. En outre, le Gouvernement espagnol indiquait que les prévisions d'Intelhorce concernant sa production pendant la période 1991/1993 faisait apparaître une réduction de 21 % pour les filés et de 50 % pour les tissus. Enfin, il précisait que les exportations d'Interlhorce vers l'Allemagne atteindraient 13,6 et 3,3 millions de PTA, respectivement, en 1988 et 1989, mais qu'aucune exportation à destination de ce pays n'était enregistrée en 1990 ni prévue pour 1991.
IV
Outre le fait que l'offre d'achat sélectionnée pour la vente d'Intelhorce était économiquement la plus intéressante, les autorités espagnoles entendaient également justifier leur choix par le fait que le programme de restructuration présenté par Benorbe et Benservice était également celui qui, selon eux, avait les plus grandes chances de rétablir la viabilité de la société.
Un premier plan de restructuration, élaboré par les nouveaux propriétaires, avait été présenté par les autorités espagnoles dans leur communication à la Commission du 15 novembre 1989. Ce programme commençait par poser un diagnostic de la situation de la société. Il relevait comme point fort la politique de recapitalisation menée avant la vente, qui avait sensiblement amélioré la structure financière d'Intelhorce, en ramenant le ratio dette/fonds propres à un niveau négligeable et en étoffant au contraire très fortement les actifs circulants. Cependant, malgré ce haut niveau d'indépendance financière, la société n'avait enregistré, avec sa production et ses structures de commercialisation, qu'un taux très bas de rendement, ce qui rendait son équilibre financier à la fois très instable et précaire. La conclusion était qu'un changement radical de stratégie s'imposait afin d'assurer la viabilité de la société. L'objectif clé de cette nouvelle stratégie consistait en un renforcement très important de la structure de commercialisation, par la création d'un double réseau de magasins vendant des produits finis maison de conception novatrice, tant dans le domaine du linge de maison que du vêtement, et sous une nouvelle marque promotionnelle.
D'après ce plan, Intelhorce devait, pour ce qui concerne le linge de maison, ouvrir en Espagne quinze magasins lui appartenant en propre durant la période 1990/1992, puis vingt-deux autres en 1993/1994 en recourant au franchisage. S'agissant du vêtement, la société prévoyait d'ouvrir en 1991/1992 quatorze magasins en Espagne, puis cinquante autres, en franchisage, au cours de la période 1993/1994.
En termes de chiffre d'affaires, cette stratégie signifiait qu'Intelhorce verrait ses ventes de produits traditionnels passer de 7 614 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 9 254 millions en 1994 et celles de sa chaîne de magasins passer de 140 millions en 1990 à 5 583 millions en 1994. Le résultat final correspondant ferait apparaître, pour les activités traditionnelles, une réduction des pertes, lesquelles n'atteindraient plus que 697 millions de pesetas espagnoles en 1994 contre 2 547 millions en 1990, et, en ce qui concerne la marge dégagée par le réseau de points de vente, une hausse importante des bénéfices, qui atteindraient 1 741 millions de pesetas espagnoles en 1994 contre 56 millions en 1990. Au total, Intelhorce, qui affichait encore des pertes de 2 491 millions de pesetas espagnoles en 1990, enregistrerait un bénéfice de 1 044 millions de pesetas espagnoles en 1994, soit le premier solde positif des cinq années couvertes par le programme de restructuration initial.
Il faut remarquer ici que l'augmentation de capital de 5 869 millions de pesetas espagnoles effectuée par l'État avant la vente a joué un rôle majeur dans le programme de restructuration. Ces fonds ont été déposés par l'État sur un compte bloqué et les dirigeants d'Intelhorce ne peuvent l'utiliser que progressivement à condition de prouver au fur et à mesure à l'État qu'ils ont bien réalisé autant d'investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles qu'ils ont jusqu'alors retiré de fonds. En outre, les capitaux déposés sur le compte bloqué ne sont disponibles que pendant une période limitée, conformément au calendrier suivant:
- une première tranche de 1 869 millions de pesetas espagnoles, disponible juste après la vente et sans justification, et qui peut aussi servir à des dépenses autres que des investissements,
- deux tranches successives de 1 500 millions de pesetas espagnoles, disponibles, respectivement, à partir du 1er juillet 1991 et du 1er juillet 1992,
- une dernière tranche de 1 000 millions de pesetas espagnoles, disponible seulement à partir du 1er juillet 1993.
Pour les besoins du calcul des investissements, les dépenses de commercialisation, de publicité et d'esthétique industrielle d'Intelhorce sont considérées comme des investissements jusqu'à concurrence de 20 % maximum de la valeur de chacune des trois dernières tranches.
Il faut enfin mentionner que d'après ce programme initial de restructuration, il n'était pas jugé nécessaire de procéder à une nouvelle réduction des effectifs qui, au moment de la vente, s'établissaient à 1 650 personnes.
Cependant, les inondations subies par la province de Malaga en novembre/décembre 1989 ayant affecté la structure productive d'Intelhorce et la société n'ayant pas en fin de compte les capacités nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie en matière de produits vestimentaires, le programme initial de restructuration a dû être révisé. Le programme révisé a été soumis à la Commission au cours de la réunion du 30 mai 1990. Il redéfinissait les objectifs de l'entreprise pour les trois années à venir au moins, selon les grandes lignes suivantes: suspension, pendant une période indéfinie, du projet de ligne de vêtements et de la chaîne de magasins correspondante, abaissement des niveaux de production, principalement dans les activités à moindre valeur ajoutée, et nouvelle réduction des effectifs.
Sur ce dernier point, le programme révisé prévoit une nouvelle baisse d'environ 40 %, ce qui amènerait les effectifs à quelque 1 000 personnes d'ici à la fin de 1992. Ces licenciements seront principalement financés sur les ressources initialement programmées pour les investissements dans la ligne de vêtements. Selon les nouvelles prévisions, les ventes de produits traditionnels d'Intelhorce baisseront de 7 000 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 5 670 millions en 1992. Le réseau de points de vente de linge de maison enregistrera pour sa part, en 1990 et 1992, un chiffre d'affaires respectif de 200 et 1 062 millions de pesetas espagnoles. Le chiffre d'affaires global d'Intelhorce tombera donc de 7 200 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 6 732 millions en 1992.
En ce qui concerne les résultats d'exploitation, si l'on inclut le coût des licenciements envisagés, Intelhorce enregistrera, pour ce qui concerne ses activités traditionnelles, des pertes s'élevant à 1 994 et 2 245 millions de pesetas espagnoles, respectivement, en 1990 et 1992. Les boutiques de linge de maison dégageront, quant à elles, une marge bénéficiaire respective de 100 et 533 millions de pesetas espagnoles ces mêmes années. Globalement, Intelhorce affichera des pertes de 1 894 millions de pesetas espagnoles en 1990 puis de 1 712 millions en 1992. Ces pertes diminueront encore au cours de l'exercice suivant pour atteindre 1 200 millions de pesetas espagnoles, soit le coût annuel estimatif de la nouvelle réduction des effectifs qui doit être achevée à la fin de la période triennale couverte par le programme révisé. Il faut noter pour finir que, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires de la société durant cette période, ses exportations, à destination principalement de l'Europe, devraient continuer de croître, leur taux passant de 7 % en 1990 à 20 % en 1992.
Le programme de restructuration révisé n'exclut pas la possibilité que soit mise en œuvre, avant 1993, la stratégie initalement prévue en matière de produits vestimentaires, si la réorganisation nécessitée par le lancement de cette ligne de vêtements a pu être effectuée d'ici là.
V
Dans son examen des apports en capital de Patrimonio del Estado au profit d'Intelhorce (ceux de la période 1986-mai 1989 comme ceux prévus par le contrat de vente) et des autres clauses du contrat de vente conclu avec Benorbe et Benservice, la Commission a vérifié dans quelles mesures ces interventions publiques contenaient des éléments d'aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Il convient de noter à ce propos que Patrimonio del Estado fait partie intégrante de l'État espagnol et a rang de direction générale rattachée au ministère espagnol des Affaires économiques. L'Etat assure la totalité de ses besoins financiers sur la base d'un crédit budgétaire. Les ressources financières de Patrimonio del Estado doivent être, en conséquence, considérées comme des ressources de l'État et, de ce fait, les apports en capital fournis à Intelhorce constituent bien des interventions publiques.
L'octroi de fonds publics à des entreprises sous la forme d'une augmentation de capital est susceptible de comporter des éléments d'aide d'État lorsque ces fonds sont octroyés dans des conditions qui seraient jugées inacceptables par un investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché. C'est notamment le cas lorsque la position financière de la société et, en particulier, la structure et le volume de sa dette sont telles qu'il n'y a pas lieu d'espérer un rendement normal du capital investi - sous forme de dividendes ou de plus-values - dans un délai raisonnable, ou lorsque, en raison d'une marge brute d'autofinancement insatisfaisante ou pour un autre motif, la société s'avère incapable de se procurer sur le marché financier les fonds nécessaires à un programme d'investissement. La commission a expliqué sa position en la matière dans sa lettre aux États membres, du 17 septembre 1984, sur l'application des articles 92 et 93 du traité à la participation des autorités publiques dans les capitaux des entreprises. À cet égard, il convient aussi de noter que, dans sa communication du 24 juillet 1991 (2) portant introduction d'un nouveau système de surveillance permettant de déterminer la présence d'une aide dans les flux financiers entre les autorités publiques et les entreprises du secteur public, la Commission a rappelé aux États membres les principes sur lesquels elle se fonderait afin de déterminer si une intervention de cet ordre doit être considérée comme une aide (voir section III de la communication).
En outre, la Cour de justice a clarifié les conditions d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité en ce qui concerne les participations financières de l'État [voir l'arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323-82 (Intermills) (3), et les arrêts du 10 juillet 1986 dans les affaires 234-84 (Meura (4) et 40-85 (Boch) (5)]. La Cour a estimé que, pour déterminer si un apport en capital constituait ou non une aide d'État, il y avait lieu d'apprécier si l'entreprise en cause aurait pu obtenir ce financement sur le marché des capitaux privés. Dans les cas où il apparaissait que le bénéficiaire n'aurait pu survivre sans apports de fonds publics parce qu'il n'aurait pas été à même d'obtenir le capital requis d'un investisseur privé sur le marché libre, on était fondé à conclure que l'apport en cause constituait une aide d'État.
Considérant que, lors du premier apport en capital par Patrimonio del Estado en 1986, Intelhorce était déficitaire depuis déjà deux décennies à deux ans près, et que, par le passé, l'État avait déjà été obligé de recapitaliser substantiellement la société à plusieurs reprises pour la maintenir en activité, sans le moindre résultat en termes de rentabilité de ses investissements, il est douteux qu'un investisseur privé, fondant sa décision sur les possibilités de rentabilité prévisibles et abstraction faite de toute considération d'ordre social ou de politique sectorielle ou régionale, aurait accepté, de 1986 à mai 1989, d'accorder à Intelhorce des augmentations de capital répétées totalisant 7 820 millions de pesetas espagnoles.
En ce qui concerne les modalités de la vente d'Intelhorce à Benorbe et Benservice, la Commission considère qu'il est établi que la société a effectivement été cédée au mieux-disant. Toutefois, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour garantir qu'aucun élément d'aide d'État n'apparaît dans la vente. Avant d'en arriver à une telle conclusion, il faut d'abord établir que cette vente a fait l'objet d'une offre ouverte et sans condition; autrement dit, qu'elle a donné lieu a une procédure d'appel d'offres dans laquelle tout acheteur potentiel était invité à soumissionner et que l'État n'imposait aucune condition à la conclusion de la vente. À cet égard, les informations fournies par les autorités espagnoles indiquent que l'État a bien imposé certaines conditions aux acheteurs en limitant temporairement leur liberté de disposer des actions acquises et leur droit de demander l'autorisation de procéder à des mises à pied provisoires. En outre, l'État ayant fourni des capitaux à la société juste avant sa privatisation, il est nécessaire de vérifier si le comportement consistant à accorder une augmentation de capital de 5 869 millions de pesetas espagnoles avant la vente, puis à accepter un prix de 2 000 millions de pesetas espagnoles pour la totalité des parts d'Intelhorce détenues par Patrimonio del Estado correspond au comportement rationnel d'un investisseur privé.
Sur le premier de ces points, il faut considérer qu'un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché s'efforce de rentabiliser autant que possible ses investissements. Il n'aurait donc procédé à une injection de capital de ce type que si elle le plaçait par la suite dans une meilleure position sur le plan économique, eu égard à l'opération de vente considérée globalement. En l'occurrence, le seul rendement que l'on pouvait attendre, en termes pécuniaires, de l'augmentation de capital à laquelle a procédé l'État dans le cadre du contrat de vente d'Intelhorce était le montant offert par les candidats à la reprise de la société. L'injection de capital par l'État et le prix à payer par les acquéreurs étaient en effet liés puisque, d'après les termes du contrat de vente, les acheteurs n'auraient pas versé 2 000 millions de pesetas espagnoles pour le capital d'Intelhorce si l'État n'avait pas au préalable procédé à l'augmentation de 5 869 millions de pesetas espagnoles de ce même capital.
À la lumière des considérations qui précèdent, étant donné que l'État se verra rembourser l'équivalent de la valeur actualisée des versements que Benorbe et Benservice doivent effectuer pour l'acquisition du capital d'Intelhorce, et que, en l'absence de l'augmentation de capital de 5 869 millions de pesetas espagnoles, l'État n'aurait rien obtenu du tout puisque l'offre de l'acquéreur était subordonnée à l'octroi par l'État de ce capital, l'élément d'aide contenu dans l'augmentation de capital en question s'élève à 4 405 millions de pesetas espagnoles, soit la différence entre 5 869 et 1 464 millions de pesetas espagnoles, ce dernier montant représentant la valeur actualisée, au moment de la vente, du prix nominal de 2 000 millions de pesetas espagnoles à régler en trois versements par les acheteurs d'Intelhorce (le taux de 12,1 % utilisé pour l'actualisation correspond au taux d'intérêt fixé par l'État espagnol pour ses obligations ICO émises en juin 1989).
En ce qui concerne l'acceptation par l'État d'un prix de vente nominal de 2 000 millions de pesetas espagnoles pour la participation au capital d'Intelhorce, la Commission ne décèle pas, dans ce comportement, la présence d'un élément d'aide d'État supplémentaire. En effet, on ne peut considérer que la participation au capital d'Intelhorce avait pour l'État une valeur supérieure au prix susmentionné, étant donné que les résultats financiers passés de la société, comme ses résultats prospectifs, montraient à l'État qu'il ne pouvait attendre aucun profit de sa participation au capital d'Intelhorce s'il ne transformait pas radicalement la structure de production et de commercialisation de la société, ce qu'il n'a pas prévu de faire.
Il faut également noter, à la lumière des informations dont dispose la Commission, que la décision du Gouvernement espagnol de vendre Intelhorce, en tant qu'entreprise en activité, aux conditions indiquées n'implique pas, quand on compare ce choix à l'autre option qui était de liquider la société, l'existence d'un élément d'aide d'État autre que les 4 405 millions de pesetas espagnoles précités. Ainsi, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, la valeur ajustée du produit de la vente des avoirs d'Intelhorce - avant la dernière injection de capital par l'État de 5 869 millions de pesetas espagnoles - était estimée à 5 400 millions de pesetas espagnoles. En cas de liquidation de la société, ce montant aurait servi à rembourser l'encours de ses engagements, soit environ 1 000 millions de pesetas espagnoles, mais aussi à payer les indemnités de licenciement de tout le personnel, estimées à quelque 11 400 millions de pesetas espagnoles. Dans ces circonstances, il est clair que la liquidation d'Intelhorce n'offrait pas à l'État la perspective d'un quelconque bénéfice. C'est pourquoi le seul élément d'aide d'État inhérent aux conditions de vente reste le décaissement net, déjà identifié, de 4 405 millions de pesetas espagnoles correspondant à l'augmentation de capital réalisée juste avant la vente de la société.
Enfin, il faut noter que, contrairement à l'affirmation des autorités espagnoles, la solution consistant à liquider Intelhorce n'apparaît pas plus onéreuse que l'option retenue de vendre la société aux conditions que l'on sait. En tant que propriétaire de la société, en effet, l'État n'aurait pas été tenu de couvrir la différence entre le produit de la liquidation des avoirs et les engagements liés à cette liquidation, étant donné qu'en matière de responsabilité une société anonyme telle qu'Intelhorce se borne généralement à honorer ses dettes jusqu'à concurrence de la valeur de liquidation de ses actifs et que, normalement, le propriétaire décline toute responsabilité pour toute autre dette.
Lorsqu'elle examine le comportement de l'État en le comparant à celui d'un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, la Commission, en suivant les critères établis par la Cour dans son arrêt dans l'affaire 234-84 (Meura), doit " apprécier si, dans des circonstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport de capital " (point 14 des motifs). Si la Commission en tenait compte, en effet, elle donnerait du même coup aux États membres le pouvoir de sauver des entreprises en difficulté, uniquement au nom de leur intérêt national. Cette situation, qui entraînerait de graves distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun, irait à l'encontre des principes du traité, qui habilite la Commission à juger de la compatibilité des aides d'État dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non pas d'un seul État membre. Comparer les coûts susmentionnés avec ceux correspondant au comportement de l'État en tant que propriétaire/actionnaire d'une société reviendrait à vider de sa substance le principe de l'" investisseur privé en économie de marché ".
C'est pourquoi, en résumé, après avoir procédé à un examen détaillé, la Commission est parvenue à la conclusion que l'aide d'État accordée à Intelhorce se compose des 7 820 millions de pesetas espagnoles octroyés sous forme d'augmentation de capital par Patrimonio del Estado au cours de la période 1986-mai 1989 ainsi que de l'élément d'aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles correspondant à la dernière injection de capital effectuée par Patrimonio del Estado avant la privatisation de la société, deux interventions ayant artificiellement renforcé la position financière d'Intelhorce.
L'aide ainsi apportée à Intelhorce affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence au sein du marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
En effet, lorsque l'intervention financière de l'État renforce la position d'une entreprise déterminée par rapport à d'autres qui lui font concurrence dans la Communauté, il faut considérer qu'elle porte préjudice à ces autres entreprises [arrêt de la Cour, du 17 septembre 1990, dans l'affaire 730-79 (Philip Morris) (6)].
À cet égard, il faut noter que les biens produits et commercialisés par Intelhorce (aujourd'hui appelée GTE General Textil España SA) font l'objet d'échanges commerciaux entre les États membres et que leurs producteurs se font concurrence. En 1988, la production totale de textiles dans la Communauté a atteint 86 691 millions d'écus, dont plus de 20 % pour le secteur du coton. La production espagnole représente environ 11 % de la production communautaire de filés (catégorie 1) et 13 % de celle de tissus (catégorie 2); aucun chiffre n'est disponible pour les produits finis. Comme la Commission l'a indiqué lors de l'ouverture de la procédure [JO n° C 320 du 20. 12. 1990; voir note (1) en bas de page)], la production communautaire de filés et de tissus représentait respectivement 1 000 000 et 700 000 tonnes. Par ailleurs, le commerce intracommunautaire des textiles de coton est très important, les taux d'exportation intracommunautaire atteignant respectivement 22 %, 34 % et 63 % pour les produits filés, les produits tissés et les produits finis. Intelhorce participe à ces échanges et occupe une position importante sur le marché espagnol, comme l'ont préconisé les autorités de ce pays.
Il convient de rappeler, comme l'indique l'arrangement multifibres, que le marché des textiles de coton, tant en ce qui concerne les fils que les tissus, est parmi les plus sensibles de tous, étant donné à la fois la stagnation qui règne du côté de la demande et la pression croissante des importations en provenance des pays tiers, auxquelles sont dues la chute des prix et l'ampleur des capacités inutilisées. Dans de telles conditions, toute aide accordée à un concurrent quel qu'il soit risque de fausser gravement les conditions de la concurrence.
VI
En ce qui concerne le statut légal de l'aide accordée à Intelhorce dans le cadre du droit communautaire, cette aide est illégale étant donné que le Gouvernement espagnol ne l'a pas notifiée au préalable à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
La situation résultant de cette violation des dispositions du traité est particulièrement grave, étant donné que les montants concernés ont déjà été payés au bénéficiaire. À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du caractère impératif des règles de procédure énoncées par l'article 93 paragraphe 3 du traité, qui sont également importantes du point de vue de l'ordre public et dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice dans son arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77-72 (Capolongo) (6), dans son arrêt du 11 décembre 1973 dans l'affaire 120-73 (Lorenz) (2) et dans son arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78-76 (Steinicke) (3), l'illégalité de l'aide concernée ne peut être corrigée a posteriori.
Néanmoins, il convient de noter que la Commission est tenue de poursuivre la procédure liée à l'article 93 paragraphe 2, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 dans l'affaire 301-87 (Boussac Saint Frères) (4).
VII
L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun.
En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables parce que la nature de l'aide ne vise pas à atteindre les objectifs énoncés par ce paragraphe.
L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le cadre de la Communauté dans son ensemble et non dans celui d'un État membre pris individuellement. Pour assurer le fonctionnement normal du marché commun et vu le principe énoncé à l'article 3 point f), les exceptions énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière restrictive, lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute aide individuelle. Il convient en particulier de noter que les exceptions ne peuvent être invoquées que si la Commission peut être convaincue du fait que, en l'absence d'aide, le jeu des forces du marché à lui seul ne serait pas capable d'inciter les bénéficiaires à adopter des comportements permettant d'atteindre l'un des objectifs mentionnés dans lesdites exceptions.
L'application des exceptions à des aides ne contribuant pas à atteindre ces objectifs ou à la réalisation desquels elles ne sont pas indispensables reviendrait à accorder des avantages à des secteurs industriels ou à des entreprises de certains États membres, dont la situation financière serait ainsi renforcée de manière artificielle et reviendrait donc à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans qu'aucune justification, fondée sur l'intérêt commun mentionné à l'article 92 paragraphe 3 du traité, puisse être invoquée.
L'aide apportée à Intelhorce sous la forme d'augmentations de capital d'un montant total de 7 820 millions de pesetas espagnoles au cours de la période 1986-mai 1989 constituait un effort important qui visait à créer les bases d'une restructuration définitive et viable de la société. Cela est confirmé par le fait que ces apports ont, en pratique, été principalement utilisés pendant cette période pour financer des investissements de rationalisation s'élevant à quelque 5 000 millions de pesetas espagnoles ainsi que le licenciement de deux cent douze salariés pour un coût supérieur à 1 100 millions de pesetas espagnoles. Il convient également de remarquer que la production effective d'Intelhorce, pendant cette période, est restée largement inférieure aux capacités maximales d'avant la rationalisation, ce qui confirme que cette aide n'a pas servi à relancer artificiellement les activités de la société, ce qui aurait eu un impact négatif extérieur inacceptable sur le secteur. La Commission peut, d'autre part, partager le point de vue des autorités espagnoles selon lequel les apports en capital de 1986 et 1987 représentaient une réponse à des problèmes dont l'origine était antérieure à l'entrée de l'Espagne dans la Communauté. La Commission considère que cette explication peut également être étendue aux apports effectués en 1989 qui n'avaient pas de liens directs avec les accords réalisés pour la vente de la société. Avant son adhésion, la politique industrielle de l'Espagne vis-à-vis des entreprises publiques était parfois fondée sur des principes qui différaient radicalement de ceux inspirant la politique de concurrence dans le cadre du traité. À cette époque, certaines entreprises publiques déficitaires étaient administrées selon des principes opposés à ceux d'une gestion saine et étaient maintenues artificiellement en activité grâce à l'aide financière de l'État. Après l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, ces entreprises ont été contraintes de s'adapter à un environnement de libre concurrence. Les aides en faveur d'Intelhorce faisant l'objet de la présente décision étaient essentiellement destinées à faciliter cette adaptation. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a abouti à la conclusion que les augmentations de capital de 7 820 millions de pesetas espagnoles accordées durant la période 1986-mai 1989 peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, parce qu'elles contribuaient à la mise en œuvre d'une véritable restructuration des activités de la société, sans entraîner d'effets inacceptables contraires à l'intérêt commun.
En ce qui concerne l'élément d'aide d'État d'un montant de 4 405 millions de pesetas espagnoles contenu dans l'augmentation de capital effectuée juste avant la vente d'Intelhorce, l'article 92 paragraphe 3 point a) prévoit effectivement une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À cet égard, bien qu'Intelhorce soit installée à Malaga, c'est-à-dire dans une région admise à bénéficier des aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a), il convient de rappeler que la mesure d'aide à Intelhorce dont il est question n'a pas été consentie dans le cadre des programmes d'aide régionale, mais bien sur la base de décisions ad hoc du Gouvernement espagnol et sous la forme d'apports de capital effectués de manière discrétionnaire.
Même si l'aide en question devait être considérée comme régionale, elle ne pourrait pas pour autant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a), car les aides accordées en vertu des dispositions de cet article doivent contribuer au développement à long terme de la région - ce qui, en l'espèce, aurait supposé pour le moins que cette aide ait été employée à rétablir la rentabilité de l'entreprise, objectif qui n'a pas été atteint pour Intelhorce si l'on en juge les informations communiquées jusqu'à présent à la Commission (ce point est traité dans les paragraphes qui suivent), sans entraîner d'effets négatifs inacceptables pour les conditions de concurrence dans la Communauté.
D'autre part, même si l'élément d'aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles a été fourni par l'État à la condition explicite qu'Intelhorce utilise au moins 3 200 millions de pesetas espagnoles, soit 80 % des trois dernières tranches de cette augmentation de capital (voir section IV), pour réaliser des investissements - cette condition est impérative pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, comme l'établit la communication de la Commission de 1979 relative aux principes de coordination des régimes d'aides régionales (7) - cette aide ne peut pas être automatiquement considérée comme compatible étant donné que la décision de l'accorder a été prise en dehors du cadre des régimes d'aide approuvés par la Commission; cette dernière doit en conséquence apprécier la compatibilité de l'aide en question avec le marché commun sur la base des seuls éléments intrinsèques, notamment en s'assurant, d'une part, que les projets d'investissements bénéficiant de l'aide sont compatibles, dans le secteur concerné, avec l'intérêt de la Communauté et, d'autre part, qu'ils contribuent à une restructuration efficace de la société (ces deux aspects sont abordés à nouveau dans les pages suivantes).
En tout état de cause, cette aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles dépasse largement le montant des investissements prévus par la société (3 200 millions de pesetas espagnoles), ce qui, en toute hypothèse, est inacceptable pour une aide à l'investissement.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b), les mesures d'aide en cause n'étaient pas destinées à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole et n'avaient pas non plus les caractéristiques de ces projets. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas invoqué cette dérogation dans les observations qu'elles ont communiquées à la Commission.
Pour ce qui est des dérogations à l'article 92 paragraphe 3 point c), applicables aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il convient, en premier lieu, de noter que l'aide en faveur d'Intelhorce relève de la catégorie des aides aux entreprises en difficulté, car la position financière de la société était des plus précaires, et ce depuis longtemps. Or, ce sont les aides aux entreprises en difficulté qui risquent le plus de transférer vers d'autres États membres les problèmes industriels et de chômage; elles sont utilisées comme moyen de maintenir le statu quo en empêchant les forces à l'œuvre dans l'économie de marché de produire leurs effets normaux, c'est-à-dire d'entraîner la disparition des entreprises non compétitives au cours du processus d'adaptation aux nouvelles conditions de la concurrence. C'est la raison pour laquelle la Commission a défini des critères très stricts pour l'évaluation de la compatibilité des aides à la restructuration des entreprises en difficultés. La Commission exige, en particulier, que ce type d'intervention publique soit strictement réservé aux opérations garantissant la mise en œuvre d'un solide programme de restructuration ou de reconversion, capable de rétablir à long terme la rentabilité du bénéficiaire; ce programme doit, en outre, prévoir une compensation justificatrice de l'aide sous la forme d'une contribution du bénéficiaire à la réalisation des objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 du traité, contribution qui doit compenser, et au-delà, les effets dommageables de l'aide sur le libre jeu du marché.
À cet égard, en ce qui concerne le secteur du textile, la Commission a travaillé, avec l'aide d'experts nationaux, à la mise au point d'un certain nombre de critères destinés à guider les gouvernements des États membres dans les interventions qu'ils souhaiteraient effectuer en la matière. Ces critères ont été définis en 1971 et 1977 dans les encadrements communautaires de l'aide en faveur des secteurs du textile et de l'habillement, textes qui sont toujours en vigueur. Selon les principes majeurs qui y sont énoncés, les aides doivent être conçues de manière à faciliter l'adaptation de l'industrie en éliminant les capacités excédentaires, en facilitant la mise en commun des activités de recherche-développement et en soutenant les changements structurels. En outre, les encadrements communautaires imposent de vérifier la réalité de l'effort de restructuration et d'adaptation avant d'accorder quelque financement que ce soit à des fins d'investissement. De manière générale, les aides ne doivent jamais viser simplement à maintenir en activité des entreprises non compétitives.
À la lumière des considérations qui précèdent, il faut noter que l'élément d'aide d'État d'un montant de 4 405 millions de pesetas espagnoles en faveur d'Intelhorce produira principalement ses effets sur la concurrence à l'avenir, puisque la mise à disposition d'au moins 3 200 millions de pesetas espagnoles est liée à la réalisation par l'entreprise des investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par les acquéreurs. La Commission doit donc, dans ces conditions, examiner soigneusement les caractéristiques du programme de restructuration envisagé. À cet égard, il faut signaler que la Commission est bien placée, non seulement pour anticiper et compenser les effets négatifs potentiels que cet élément d'aide pourrait avoir sur la concurrence, mais aussi pour corriger les effets négatifs que pourrait avoir dans l'avenir l'accroissement des capacités de production induit par les aides accordées pendant la période 1986-mai 1989, dans le cas où Intelhorce relancerait artificiellement ses activités.
La Commission a donc procédé à un examen approfondi du programme initial de restructuration d'Intelhorce et de sa version révisée. Ce faisant, elle a constaté qu'aucun des deux ne comportait d'engagement clair quant à une réduction des capacités de production de la société pouvant être considérée comme une compensation justificatrice de l'aide reçue. Au contraire, le programme initial prévoyait même de relancer les activités de l'entreprise en augmentant de 91 % ses ventes globales (produits traditionnels plus chaîne de magasins) qui seraient passées de 7 754 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 14 787 millions en 1994. Cette hypothèse a, par la suite, été abandonnée dans le programme révisé, qui, de manière plus réaliste, envisageait une légère baisse de 6,5 % des ventes, celles-ci passant de 7 200 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 6 732 millions en 1992. Néanmoins, même ce second scénario n'empêchait en rien Intelhorce d'accroître à nouveau ses activités après 1992 pour tirer parti des capacités inutilisées encore en sa possession, avec tout ce que cette stratégie pouvait entraîner comme distorsions au niveau de la concurrence. À cet égard, il faut noter qu'en 1988 et 1989 les capacités inutilisées d'Intelhorce dans les secteurs des filés, des tissus et des produits finis atteignaient respectivement des taux de 21 %, 25 % et 35 % pour la première année et de 18 %, 25 % et 31 % pour la seconde.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a officiellement demandé aux autorités espagnoles, lors d'une réunion tenue le 18 mars 1991, de présenter d'ici le 10 mai 1991 un nouveau plan révisé pour la restructuration d'Intelhorce, prévoyant une réduction à la fois de sa capacité de production et de ses parts de marché et assurant dans le même temps sa viabilité. Sur ce dernier point, il convient de remarquer que la Commission avait aussi de sérieux doutes quant à la capacité du programme de restructuration présenté d'assurer la viabilité d'Intelhorce, étant donné que les résultats financiers de l'entreprise étaient toujours négatifs, tant dans sa version initiale que révisée.
N'ayant reçu aucune réponse des autorités espagnoles, la Commission leur a réitéré sa demande par lettre du 27 mai 1991, en les avertissant que si aucun nouveau plan de restructuration ne lui était soumis d'ici le 31 mai 1991, elle se trouverait dans l'obligation de prendre une décision finale sur la base des informations disponibles à cette date. Par lettre du 27 mai 1991, les autorités espagnoles ont communiqué de nouvelles données économiques relatives aux activités antérieures d'Intelhorce.
Par lettres datées respectivement du 12 juin et du 18 juillet 1991, les autorités espagnoles ont demandé à la Commission de surseoir à toute décision concernant cette affaire jusqu'à ce qu'elles puissent proposer un nouveau plan de restructuration qu'elles étaient en train de négocier avec les nouveaux propriétaires.
Par lettre datée du 6 août 1991, la Commission a informé les autorités espagnoles que, étant donné que deux mois supplémentaires s'étaient déjà écoulés depuis l'expiration, le 31 mai 1991, du dernier délai fixé pour la soumission d'un nouveau plan de restructuration, il ne lui était pas possible de repousser davantage une décision finale.
À ce jour, les autorités espagnoles n'ont toujours pas présenté de nouveau plan. La Commission se voit donc forcée de conclure que l'élément d'aide d'État de 4 405 millions de pesetas espagnoles en faveur d'Intelhorce, que comportait l'augmentation de capital effectuée préalablement à la vente de la société, doit être considéré comme incompatible avec le marché commun. En effet, il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, car il ne contribue pas à une véritable restructuration de la société qui garantirait pleinement sa viabilité.
VIII
Lorsqu'une aide est incompatible avec le marché commun, la Commission peut user de la possibilité qui lui a été donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70-72 (aide à la reconversion des régions minières en Allemagne) (1), confirmée par son arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire 310-85 (Deufil) (8), et ordonner aux États membres la restitution de l'aide accordée illégalement.
En conséquence, la société Intelhorce, aujourd'hui appelée GTE General Textil España SA, doit rembourser les 4 405 millions de pesetas espagnoles qu'elle a reçus de manière illégale.
Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation espagnole, notamment celles relatives aux intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts qui commencent à courir à compter de la date d'octroi de l'aide illégale. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale aurait indûment joui depuis la date du versement de cette aide [cf. arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire 142-87 (Tubemeuse) (9)],
A arrêté la présente décision :
Article premier
L'aide fournie à Intelhorce sous la forme d'augmentations de capital d'un montant total de 7 820 millions de pesetas espagnoles au cours de la période 1986-mai 1989 a été accordée illégalement, car le Gouvernement espagnol l'a attribuée en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Cette aide satisfait toutefois aux conditions d'application de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et est donc compatible avec le marché commun.
Article 2
L'aide d'État de 4 405 millions de pesetas espagnoles représentée par l'augmentation de capital effectuée par Patrimonio del Estado au profit d'Intelhorce avant sa privatisation en août 1989 est illégale, car elle a été accordée par le Gouvernement espagnol en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
L'aide en cause ne satisfait, en outre, à aucune des conditions requises pour l'application des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité. Elle est, de ce fait, incompatible avec le marché commun.
Article 3
Il est procédé par restitution à la suppression de l'aide d'État incompatible. En conséquence, GTE General Textil España SA (ex-Intelhorce SA) restituera à Patrimonio del Estado l'aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles mentionnée à l'article 2.
Cette aide doit être restituée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale, notamment celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à compter de la date d'octroi de l'aide illégale.
Article 4
Le Gouvernement espagnol informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
(1) JO n° C 320 du 20.12.1990, p. 16.
(2) JO n° C 273 du 18.10.1991, p. 2.
(3) Recueil 1984, p. 3809.
(4) Recueil 1986, p. 2263.
(5) Recueil 1986, p. 2321.
(6) Recueil 1980, p. 2688.
(7) Recueil 1973, p. 611.
(8) Recueil 1973, p. 1471.
(9) Recueil 1977, p. 595.
(10) Recueil 1990, p. I-307.
(11) JO n° C 31 du 3.2.1979, p. 9.
(12) Recueil 1973, p. 813.
(13) Recueil 1987, p. 901.
(14) Recueil 1990, p. I-959.