CA Paris, 13e ch. B, 27 septembre 2000, n° 00-00170
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Breysse, Delaunay, Lefebvre, Menu, Nicoli, Picot, Poulain
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauret
Avocat général :
M. Laudet
Conseillers :
M. Ancel, Mme Marie
Avocats :
Mes Sigaut Cornevaux, Delabrière, SCP Malpel.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION:
G Claude est poursuivi pour avoir à Pontault Combault (77), du 10 octobre 1996 au 8 janvier 1998, trompé Olivier Delaunay, Patricia Felice, Marie Christine Pareur, Alain Breysse, Hervé Cartier, Gaëlle Picot, Frédéric Thalle, Xavier Menu, Nadine Cabre de Lespinats, Lionel Lefèbre, Jocelyne Frappat et Sylvie Hemard sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce en vendant des véhicules d'occasion en provenance de sociétés de location sans en informer les acheteurs.
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré G Claude:
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis du 10 octobre 1996 au 8 janvier 1998, à Pontault Combault (77), infraction prévue par l'article L. 213-l du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 F d'amende
a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.
l'a condamné à payer à titre de dommages-intérêts:
- à M. Olivier Delaunay, la somme de 20 000 F pour le préjudice matériel, 1 000 F pour le préjudice moral, 2 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP
a prononcé l'exécution provisoire sur les dispositions civiles à l'égard de M. Olivier Delaunay,
- à M. Alain Breysse, la somme de 40 000 F pour le préjudice matériel, 1 000 F pour le préjudice moral
- à Mlle Gaëlle Picot, la somme de 20 000 F pour le préjudice matériel, 1 000 F pour le préjudice moral
- à M. Xavier Menu, la somme de 22 000 F pour le préjudice matériel, 1 000 F pour le préjudice moral
- à M. Lionel Lefebvre, la somme de 7300 F pour le préjudice matériel, 500F pour le préjudice moral
- à Mme Poulain Jocelyne épouse Frappat, la somme de 20 000 F pour le préjudice matériel, 1 000 F pour le préjudice moral
le condamne en outre aux dépens de l'action civile.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
- Monsieur G Claude le 24 Novembre 1999 contre Monsieur Delaunay Olivier, Madame Nicoli Cristina, Monsieur Breysse Alain, Madame Picot Gaëlle, Monsieur Menu Xavier, Monsieur Lefebvre Lionel, Madame Poulain Jocelyne
- M. le Procureur de la République, le 24 novembre 1999 contre Monsieur G Claude
- Monsieur Delaunay Olivier, le 29 novembre 1999 contre Monsieur G Claude
DÉCISION:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu, du Ministère public et de M. Delaunay, partie civile, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention;
Claude G demande à la cour de le relaxer des fins de la poursuite, de débouter les parties civiles de leurs demandes
Il expose que les clients qui se sont adressés à la société Centrale VO pour l'acquisition d'un véhicule n'ignoraient pas que ces véhicules provenaient en grande partie de sociétés de location, dirigées par lui-même
Que les difficultés rencontrées par M. Delaunay Olivier sur son véhicule, avaient fait l'objet de la part du constructeur Fiat d'un rappel, compte tenu de ce que ce véhicule avait un vice; que la DGCCRF a engagé une enquête; que pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a relevé que les factures émises par Centrale VO auraient porté la mention "première main"; qu'il ne s'agit pas d'une erreur substantielle, les acheteurs sachant pertinemment qu'ils faisaient l'acquisition de véhicules d'une société de location; qu'il n'y a donc eu aucune tromperie sur la qualité substantielle des véhicules
Que les co-contractants n'ont jamais été trompés sur les qualités substantielles de ces véhicules; que dans ces conditions, le jugement doit être réformé et Claude G renvoyé des fins de la poursuite;
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Il expose que selon les dispositions des articles 213-1 et suivants du Code de la consommation, vendre des véhicules d'occasion en provenance de sociétés de location, sans en indiquer l'origine, est une violation des dispositions légales;
Olivier Delaunay demande à la cour la condamnation de Claude G, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les dommages-intérêts qui lui ont été accordés, statuant à nouveau, condamner Claude G à lui payer 100 000 F à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, de fixer sa créance au passif à la somme de 100 000 F en principal, de rendre opposable à Maître Cognet, ès qualités de syndic, la décision à intervenir, de condamner Claude G à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP;
Il expose qu'il s'est porté acquéreur, en février 1997, d'un véhicule d'occasion Fiat Brava, auprès de la société Centrale VO à Pontault Combault; qu'il lui était précisé qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction d'un cadre de l'usine que très rapidement, il apparaissait des problèmes au niveau des lève-vitres électriques avants, des baguettes de lèche-vitres mais surtout au niveau du frein à main totalement inopérant et des roues au niveau desquelles apparaissaient non seulement des vibrations mais aussi des bruits particulièrement inquiétants;
Qu'il a appris ultérieurement que ce véhicule avait appartenu à la société Hertz; qu'il a demandé vainement communication du carnet d'entretien; qu'il a été établi que la société Centrale VO avait pour fournisseur exclusif sa propre location de location G Location et la société DG Diffusion dont l'activité est la vente d'anciens véhicules de location; qu'il serait équitable d'appliquer une moins-value de 15 000 F sur le prix d'achat du véhicule de 70 304 F;
Il demande par ailleurs la compensation de la somme de 4080 F, montant d'une extension de garantie pour 4 ans, l'indemnisation de 24 000 F d'intérêts, auxquels s'ajoute un surcoût d'intérêt de 3 000 F; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 18 septembre 1999, il n'a perçu que la somme de 31 000 F subissant une perte de 39 000 F; il estime en conséquence son préjudice moral à 15 000F;
Maître Cognet, ès qualités de représentant des créanciers de Claude G, expose qu'en 1998, il a été nommé syndic des biens commerciaux des sociétés G Centrale X, qu'il lui a été fourni différentes pièces et documents lui permettant de les estimer à 10 millions de francs; qu'il lui a été permis d'établir qu'il avait vendu d'octobre 1996 à janvier 1998, 12 véhicules d'occasion sans préciser leur origine Hertz, ARLF Finances, G Location, Europa Nantes; il demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris;
RAPPEL DES FAITS
Considérant qu'il résulte du procès verbal établi par la DGCCRF en date du 9 mars 1998 et des investigations réalisées par les services du commissariat de police de Pontault Combault que Claude G a, en sa qualité de gérant de la SARL Centrale X sise à Pontault Combault (77), procédé à la vente de véhicules d'occasion sans préciser aux clients qu'il s'agissait d'anciens véhicules de location;
Considérant qu'il est établi que les acheteurs n'ont pas été de ce fait informés comme ils auraient dû l'être par un vendeur professionnel d'autant plus averti que celui-ci savait que ces véhicules provenaient d'une société DG Diffusion sise à Roissy en Brie ou de la société G Location implantée à la même adresse et dont le prévenu était également le dirigeant;
Que le prévenu ne saurait se retrancher derrière les agissements qu'il impute à son employé, qu'il lui appartenait au contraire de s'assurer que les contrats de vente étaient conclus après que les acheteurs aient reçu une information complète sur les qualités des véhicules;
Qu'il s'ensuit qu'en ne donnant pas au client toutes informations utiles et qu'il détenait avant la conclusion du contrat et en allant jusqu' à soutenir au client qu'il s'agissait de véhicules de première main, G Claude s'est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules suivants:
- Fiat Brava facturée le 27 février 1997 à Olivier Delaunay pour un prix de 56 799,34 F,
- Fiat Brava facturée le 19 février 1997 à Tenenbaum ép. Felice Patricia pour un prix de 62 189,05 F,
- Fiat Brava facturée le 28 février 1997 à Perrin ép. Pareur Marie-Christine pour un prix de 73 000 F,
- Citroën Evasion facturée le 11 décembre 1997 à Breysse Alain pour un montant de 134 500 F,
- Citroën ZX facturée le 8 janvier 1998 à Hervé Cartier pour un prix de 69 500 F,
- Citroën Saxo facturée le 22 avril 1997 à Picot Gaëlle pour un prix de 43 698,17 F,
- Citroën Evasion Turbo Diesel facturée le 10 octobre 1996 à Thalle Frédéric pour un prix de 145 000 F,
- Fiat Brava facturée le 11 juillet 1997 à Xavier Menu pour un prix de 58 043,11 F,
- Fiat Brava facturée le 17 juin 1997 à Cabre Nadine ép. de Lespinats pour un prix de 57 213,93 F,
- Fiat Brava facturée le 30 mai 1997 à Lionel Lefebvre pour un prix de 59 701,49 F,
- Citroën ZXD facturée le 12 août 1997 à Poulain Jocelyne ép. Frappat pour un montant de 58 043,12 F,
- Fiat Brava facturée le 7 mai 1997 à Hemard Sylvie pour un prix de 62 189,05 F;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité
Sur l'action civile:
Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles des agissements répréhensibles de Claude G; qu'il y a donc lieu de confirmer également, sur ce point, le jugement attaqué;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu, du Ministère public et de M. Delaunay, partie civile; Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de Claude G Infirmant sur la peine; Condamne Claude G à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 F d'amende; Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils; Y ajoutant, Condamne Claude G à payer à M. Olivier Delaunay, partie civile, la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.