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Décisions

CA Bourges, 2e ch., 21 septembre 2000, n° 2000-398

BOURGES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Puechmaille

Avocat général :

M. Andrieux

Conseillers :

MM. Gautier, Engelhard

Avocats :

Mes Bangoura, Couderc, Monin.

TGI Bourges, ch. corr., du 10 mars 2000

10 mars 2000

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le Tribunal correctionnel de Bourges, par jugement contradictoire, du 10 mars 2000 a relaxé:

Akerkoub Abdelkader

du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 1er octobre 1998, à Bourges (18), infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

Mousalli Abdelkader

du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 1er octobre 1998, à Bourges (18), infraction prévue par l'article L. 213 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 2134, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 13 mars 2000 contre Monsieur Mousalli Abdelkader, Monsieur Akerkoub Abdelkader;

Monsieur Vacheresse Jean-Michel, le 20 mars 2000 contre Monsieur Mousalli Abdelkader, Monsieur Akerkoub Abdelkader;

Sur quoi LA COUR:

Attendu que le 1er octobre 1998, M. Vacheresse Jean-Michel a acheté à M. Mousalli un véhicule d'occasion Suzuki Santana, au prix comptant de 36 000 F, que ce véhicule avait fait l'objet avant la vente d'un contrôle technique opéré par M. Akerkoub, qui n'avait mis en évidence que des défauts mineurs;

Attendu que dès le 9 octobre 1998, M. Vacheresse, constatant des anomalies, faisait procéder à un nouveau contrôle technique qui révélait d'importants dysfonctionnements mécaniques interdisant une utilisation sans danger;

Attendu que suite à la plainte de M. Vacheresse, une expertise a été diligentée qui a mis en évidence que le véhicule en cause avait été gravement accidenté et grossièrement réparé, en sorte qu'il était dangereux à conduire;

Attendu que M. Mousalli, interrogé, a soutenu que l'engin était en bon état au jour de la vente et a nié toute collusion avec M. Akerkoub, qu'il reconnaissait toutefois connaître ce dernier soutenant n'avoir jamais effectué de contrôle de complaisance;

Attendu que le premier juge, en prononçant la relaxe des prévenus a émis un doute sur la date de l'accident, estimant qu'il avait pu intervenir, ainsi que les réparations subséquentes, postérieurement à la vente litigieuse;

Mais attendu qu'en énonçant ce moyen, le premier juge a gravement méconnu qu'entre le contrôle technique réalisé par l'un des prévenus et le second contrôle technique objectivant les nombreux vices dont était atteint le véhicule automobile en cause, à peine huit jours se sont écoulés ; qu'il est impensable qu'en un laps de temps aussi court et alors qu'à peine 50 Km ont été parcourus, se soit produit un accident, avec les réparations subséquentes décelées lors de l'expertise;

Attendu ainsi que tous les éléments de la cause concourent à démontrer la fraude dont a été victime la partie civile à la fois de son vendeur, et du contrôleur technique qui était l'ami de ce dernier;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en tout point la décision déférée et de retenir les prévenus dans les liens de la prévention;

Attendu qu'eu égard à la personnalité des prévenus et à leur antécédents judiciaires, il convient d'arrêter la peine les concernant à deux mois d'emprisonnement, toutefois assortis du sursis simple ainsi qu'à la peine d'amende de 2 000 F;

Sur l'action civile:

Attendu que la partie civile demande d'abord le remboursement du prix du véhicule litigieux ; qu'à l'audience, tant lui-même que son conseil s'accordent à déclarer qu'ils sont prêts en contrepartie à restituer l'engin;

Attendu ainsi que l'essentiel de la demande de la partie civile doit s'analyser en une demande de résolution de la vente, demande à laquelle il convient de faire droit ; qu'il convient en sus d'allouer à la victime des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 F ainsi que de lui octroyer, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel une somme de 3 000 F;

Par ces motifs: LA COUR, après en avoir délibéré; Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement; Reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond, les dit justifiés; Réformant, met à néant en totalité la décision déférée; Statuant à nouveau, Déclare les prévenus coupables des faits visés à la prévention; En répression, les condamne chacun à la peine de deux mois d'emprisonnement et dit toutefois que cette peine sera assortie du sursis simple; Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal; Les condamne encore chacun à la peine de 2 000 F d'amende; Sur l'action civile, ordonne la résolution de la vente et dit que M. Vacheresse restituera l'engin le jour même de la restitution du prix Condamne encore les prévenus à verser solidairement à la partie civile 3 000 F de dommages-intérêts et 3 000 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne les mêmes aux frais de l'action civile.