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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 30 juin 2000, n° 98-01543

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chetah

Défendeur :

Grosso, Périphérique Nord (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Simonnot

Conseillers :

Mme Prager-Bouyala, M. Coupin

Avoués :

SCP Lambert Debray Chemin, SCP Lissarrague-Dupuis & Associés

Avocats :

Mes Pinel, SCP Farge

TGI Nanterre, du 26 nov. 1997

26 novembre 1997

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE

Le 9 juin 1995, par l'intermédiaire du journal "La Centrale des Particuliers", Madame Chetah a vendu à Monsieur Grosso un véhicule Renault Espace immatriculé 5542 YJ 92 ayant parcouru 7 000 Km au prix de 137 500 F.

Par ordonnance de référé du 3 janvier 1996, Monsieur Hazan était désigné en qualité d'expert.

Cette ordonnance était ultérieurement rendue commune à la société Périphérique Nord qui exploite un garage Renault et avait réalisé des travaux de réparation sur le véhicule.

Au vu du rapport d'expertise, Monsieur Grosso a fait assigner Madame Chetah devant le Tribunal de grande instance de Nanterre à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ou à défaut son annulation sur le fondement des articles 1109, 1110 ou subsidiairement 1116 du Code civil, avec toutes conséquences de droit.

Madame Chetah a fait appeler en garantie la société Périphérique Nord.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 1997, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, dit que Monsieur Grosso devra restituer le véhicule à Madame Chetah dans le mois de la signification du jugement, dit que Madame Chetah devra restituer à Monsieur Grosso 137 500 F représentant le prix de vente et lui payer 6 968,34 F représentant des frais divers, débouté Monsieur Grosso de sa demande de dommages-intérêts, dit que la société Périphérique Nord devra garantir Madame Chetah à hauteur de 6 968,34 F, débouté Madame Chetah du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné Madame Chetah à payer à Monsieur Grosso 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens, incluant les frais d'expertise.

Appelante de cette décision, Madame Chetah conclut à la réformation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Grosso de sa demande de dommages-intérêts, et à l'irrecevabilité et au mal fondé des prétentions de Monsieur Grosso. Elle demande que la société Périphérique Nord soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande également que Monsieur Grosso soit condamné à lui payer 10 000 F à titre de dommages-intérêts et 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient avoir informé Monsieur Grosso avant la vente que le véhicule avait été accidenté.

Elle déclare ne pas avoir mentionné sur la rubrique prévue à cet effet du journal "La Centrale des Particuliers" que le véhicule avait été endommagé en raison de sa méconnaissance de la langue française.

Elle souligne qu'elle a consenti une décote importante sur le véhicule qui avait été acheté neuf au prix de 190 000 F.

Elle conteste devoir verser à Monsieur Grosso une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle reproche à la société Périphérique Nord d'avoir mal effectué les travaux de réparations.

Monsieur Grosso conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Chetah à lui payer 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il conteste avoir été informé de l'accident survenu au véhicule avant la vente.

Il considère que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil sont réunies.

Il ajoute qu'à supposer même qu'il ait été avisé de l'accident, il n'aurait jamais acquis un véhicule non réparé dans les règles de l'art et présentant un caractère dangereux.

La société Périphérique Nord a été assignée par acte du 3 novembre 1999 remis à personne. Elle n'a pas constitué avoué; le présent arrêt sera néanmoins réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 24 février 2000.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'expert a conclu que le véhicule avait été gravement accidenté avant la vente et non réparé dans les règles de l'art; que le véhicule était impropre à sa destination et était dangereux;

Que, pour les besoins de l'annonce qu'elle a fait paraître dans le journal "La Centrale des Particuliers", Madame Chetah a déclaré que le véhicule n'avait pas subi d'accident;

Qu'elle ne produit aucune pièce propre à établir que cette information erronée est la conséquence d'une absence de maîtrise de sa part de la langue française, les autres rubriques du document étant correctement remplies;

Que, s'il résulte d'une lettre adressée à l'expert par Monsieur Lari, préposé d'une concession Renault, que Madame Chetah et Monsieur Grosso l'ont consulté courant mai 1995 et lui ont demandé quelle pouvait être la décote d'un véhicule accidenté, il n'est pas pour autant établi que Monsieur Grosso était parfaitement informé de l'état exact dans lequel se trouvait le véhicule;

Que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil sont réunies, puisque le véhicule était affecté avant la vente de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix contre restitution du véhicule et alloué à Monsieur Grosso 6 968,34 F TTC au titre de frais divers par lui exposés;

Qu'il ressort du rapport d'expertise que les vices affectant le véhicule sont la conséquence directe des travaux de réparation qui ont été mal exécutés par la société Garage Périphérique Nord;

Que dès lors qu'il existe un lien direct de causalité entre les vices cachés et les travaux de réparation, c'est à tort que le tribunal n'a fait droit à l'appel en garantie de Madame Chetah contre le Garage Périphérique Nord qu'à hauteur de 6 968,34 F;

Que la résolution de la vente étant la conséquence de la mauvaise exécution des travaux, la société Garage Périphérique Nord doit garantir Madame Chetah non seulement de la somme de 6 968,34 F mais aussi de la condamnation à restituer le prix de vente;

Que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité revenant à Monsieur Grosso au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'en indemnisation des frais exposés devant la cour, il est équitable de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 F;

Que la société Garage Périphérique Nord devra garantir Madame Chetah de ces condamnations;

Par ces motifs: Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à 6 968,34 F l'appel en garantie de Madame Chetah contre la société Garage Périphérique Nord; Et statuant à nouveau de ce chef: Dit que la société Garage Périphérique Nord doit garantir Madame Chetah de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais se montant à 6 968,34 F et de la restitution du prix de vente du véhicule ainsi que de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Et y ajoutant: Condamne Madame Chetah, garantie par la société Garage Périphérique Nord, à payer à Monsieur Grosso 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Madame Chetah, garantie par la société Garage Périphérique Nord, aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague-Dupuis et associés, société titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.