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Décisions

CCE, 14 mars 1995, n° 95-438

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aides à l'investissement accordées par l'Espagne à l'entreprise Piezas y Rodajes SA, fonderie installée dans la province de Teruel, Aragon, Espagne

CCE n° 95-438

14 mars 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis en demeure les intéressés de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 93, et compte tenu de ces observations,

Considérant ce qui suit:

I

Le 24 avril 1991, la Commission a adopté la décision NN 12-91 de ne pas soulever d'objections aux aides à un investissement de démarrage accordées à la société espagnole Piezas y Rodajes SA (ci-après dénommée "PYRSA") par certaines collectivités publiques espagnoles à l'échelon régional et local.

La PYRSA a été fondée en septembre 1988 et opère dans le secteur de la fonderie de l'acier et de la fabrication des roues dentées et des équipements GET (matériel de terrassement).

Le 30 juillet 1991, la société britannique Cook, qui opère dans le même secteur que la PYRSA, a introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes un recours en annulation de la décision de la Commission.

Dans son arrêt du 19 mai 1993 (1), la Cour de justice a annulé la décision NN 12-91 de la Commission "de ne pas soulever d'objections" aux diverses aides publiques accordées à la PYRSA, en tant qu'elle porte sur les aides autres que la subvention de 975 905 000 pesetas espagnoles accordée par le Gouvernement espagnol dans le cadre d'un régime d'aide régional autorisé par la Commission.

Le principal motif invoqué par la Cour de justice pour annuler la décision NN 12-91 est que la Commission entendait se fonder sur l'absence de surcapacité dans le sous-secteur des roues dentées et des équipements GET sans pouvoir le démontrer et qu'elle aurait dû engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité afin de vérifier, après avoir recueilli tous les avis nécessaires, si son appréciation était correcte.

II

En conformité avec cet arrêt de la Cour de justice, le 28 juin 1993, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne les aides suivantes accordées à la PYRSA:

1°) une subvention à fonds perdus de 182 millions de pesetas espagnoles;

2°) une garantie pour un prêt de 490 millions de pesetas espagnoles sur onze ans (l'une et l'autre accordées par la communauté autonome d'Aragon);

3°) une bonification d'intérêts de sept points de pourcentage pendant cinq ans pour le prêt déjà cité de 490 millions de pesetas espagnoles (accordée par la députation provinciale de Teruel);

4°) une donation de 2,3 millions de pesetas espagnoles sous forme de terrains (accordée par le conseil municipal de Monreal del Campo).

La décision d'ouvrir la procédure a été notifiée aux autorités espagnoles, par lettre du 6 août 1993. Cette lettre a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2) afin d'informer les autres États membres et les tiers intéressés. La Commission y met en relief le fait que, sans vérification de leur effet sectoriel, les aides en cause ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité et, partant, ne sont pas compatibles avec le marché commun. Elle met donc en demeure le Gouvernement espagnol de présenter ses observations et plus concrètement, de fournir toute l'information nécessaire pour l'analyse sectorielle en cause.

Le temps qu'il a fallu pour aboutir à la présente décision finale au sujet des aides s'explique par le caractère complexe de ce dossier et par le volume considérable d'information qu'il a fallu traiter. Après analyse, dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, de toute l'information disponible, la Commission a conclu qu'il était nécessaire de confier à un expert indépendant la réalisation d'une étude de marché qui aiderait à définir le secteur en cause.

III

Dans le cadre de cette procédure, la Commission a reçu des observations qui lui ont été présentées directement par quatre entreprises situées respectivement en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne (en l'occurrence la société bénéficiaire) et deux lettres remises par un cabinet d'avocats, l'une au nom d'une société située en Espagne et l'autre comportant des observations de quatorze entreprises situées en Angleterre, en France et en Allemagne; en outre, elle a reçu un tableau de données du Comité des associations européennes de fonderie (CAEF) sur la capacité de fonderie d'acier dans les divers pays européens.

À l'exception de la PYRSA, toutes les entreprises ayant répondu signalent qu'il n'y a pas de sous-secteur clairement identifiable pour les roues dentées et les équipements GET, parce que la technologie de la fonderie d'acier est la même partout et que les fonderies ne se spécialisent qu'en fonction de leur expérience et de leurs connaissances techniques. Par conséquent, le secteur en cause est celui de la fonderie d'acier en général. Les entreprises affirment par ailleurs qu'il y avait, en 1990, une surcapacité dans le secteur et que, depuis lors, l'excédent s'est accru et que les perspectives jusqu'en l'an 2000 annoncent une nouvelle dégradation de la situation.

Les données fournies se réfèrent à la capacité et à la production, au volume des affaires et aux bénéfices pour les produits de fonderie en général et, dans certains cas, pour les équipements GET et/ou les roues dentées. Les années de référence sont 1990, 1991, 1992 et 1993.

En ce qui concerne 1990 et la fonderie d'acier en général, sur les dix-huit entreprises qui ont répondu (à l'exclusion de l'entreprise bénéficiaire), trois ne présentent pas les chiffres sur l'excédent de capacité avec une clarté suffisante pour qu'il en soit tenu compte, huit présentent des taux d'excédent de capacité (1) évident (entre 26,6 et 194 %) et enfin sept entreprises indiquent des taux qui peuvent être considérés comme traduisant une activité normale (entre 3,1 et 17,6 %). Toutes les entreprises (soit sept) qui fournissent des données séparées pour les roues dentées et/ou les équipements GET font état d'une situation qui est plus mauvaise encore que celle du secteur en général, avec des taux beaucoup plus élevés d'excédent de capacité (une seule a un taux de 30 % et toutes les autres des taux de plus de 100 %).

S'agissant également de l'année 1990 et du secteur de la fonderie d'acier en général, le tableau présenté par le CAEF pour les pays producteurs européens indique des excédents de capacité par pays qui oscillent entre un taux normal de 11,5 % en Allemagne et un taux réel d'excédent de capacité de 42,9 % en Espagne. Le taux moyen des cinq pays producteurs les plus importants (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) est de 22,1 %.

En ce qui concerne les années postérieures à 1990, toutes les entreprises font état d'une grave détérioration de leur situation, toutes présentant des taux d'excédent de capacité très élevés. En 1991, trois d'entre elles seulement indiquent des taux d'excédent de capacité en deça de 25 %, et en 1992, deux seulement. L'une d'elles a cessé son activité en 1992. La moyenne arithmétique simple des taux notifiés par les entreprises qui ont répondu est passée de 36,9 % en 1990 à 59,1 % en 1991 et à 82,3 % en 1992. Le tableau du CAEF prévoit également une grave dégradation de la situation dans le secteur, au moins jusqu'en 1995.

IV

Les autorités espagnoles n'ont pas communiqué leurs propres observations ni les données qui leur étaient demandées. Elles ont cependant présenté des observations sur les réponses de tiers intéressés. On peut les résumer de la manière suivante:

- les entreprises qui ont répondu ne sont pas représentatives du secteur, car elles assuraient uniquement 4 % de la production européenne en 1990,

- les entreprises qui ont répondu ont fourni des informations pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993 qui ne sont pas les années de référence, puisque les aides accordées ont été approuvées par les autorités espagnoles en mai 1988. Au moment où fut prise cette décision, les perspectives pour la période 1987-1990 étaient favorables, tant pour la demande que pour la production,

- les roues dentées et les équipements GET constituaient le secteur de référence. La définition de sous-secteurs dans le secteur de la fonderie de l'acier était faite en fonction de la taille et du type des installations. Pour passer de sa spécialisation actuelle dans certains produits à une autre, il fallait que la PYRSA fasse des investissements importants (400 millions de pesetas espagnoles),

- les entreprises qui ont répondu affirmaient qu'il y avait une surcapacité dans le secteur de la fonderie de l'acier sans dire de façon concrète comment se présentait la situation pour les roues dentées et les équipements GET, secteur de référence,

- les entreprises qui ont répondu ont signalé que le marché s'était détérioré avec le développement de nouvelles importations à bas prix en provenance d'Inde, de Chine et des pays d'Europe orientale. Cependant, la PYRSA était prête à entrer en concurrence avec ces importations grâce à la spécialisation adéquate de sa production (et non en raison de l'avantage que lui donnaient les aides accordés),

- l'une des aides auxquelles se réfère la procédure, à savoir la garantie accordée par la communauté autonome d'Aragon, n'était pas une aide quantifiable, au moins jusqu'au moment de son exécution,

- les autorités espagnoles concluaient leurs observations en affirmant une fois de plus qu'il fallait tenir compte du fait que l'intensité globale de l'aide accordée à la PYRSA se situait bien en dessous du plafond de 75 % prévu pour la région dans laquelle l'entreprise est installée.

V

La Commission ne peut accepter l'affirmation des autorités espagnoles selon laquelle l'échantillon des entreprises qui ont répondu n'est pas représentatif du secteur. Les dix-sept entreprises en question sont situées dans les cinq États membres qui viennent en tête dans le secteur de la fonderie d'acier. En outre, l'information fournie par le CAEF englobe tous les pays et corrobore les données fournies par les entreprises à titre individuel pour ce qui concerne l'excédent de capacité dans le secteur.

La Commission met également en question le chiffre de 4 % avancé par les autorités espagnoles pour quantifier la part de production, en 1990, des entreprises qui ont répondu. Selon des estimations approximatives effectuées par elle, leur part de production dans le secteur de la fonderie d'acier cette année-là s'élevait à plus de 15 %.

En outre, en ce qui concerne les conséquences dommageables de l'aide sur les échanges dans le secteur, on ne saurait davantage admettre l'argument présenté. Même si l'aide ne faisait que léser une seule autre entreprise, dans la mesure où elle viendrait à fausser la concurrence sur le marché de la Communauté, les effets causés seraient suffisants pour considérer que l'aide n'est pas compatible avec le marché commun.

Les chiffres présentés par les différentes entreprises portent sur les années 1990 et suivantes. Les autorités espagnoles considèrent qu'il ne faut pas en tenir compte parce qu'elles ont approuvé les aides en mai 1988. Cependant, cela contredit une information antérieure que ces mêmes autorités ont fournie par une lettre du 13 mai 1993 où elles indiquaient que les aides visées par la procédure avaient été approuvées en 1989 et en 1990. La garantie pour couvrir le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles a été approuvée en avril 1990. La subvention de 182 millions de pesetas a été approuvée en juin 1990 et a été versée en 1990 et en 1992. De plus, dans la décision NN 12-91 et lors du déroulement de l'affaire ensuite devant la Cour de justice, les données utilisées étaient relatives à 1990.

À l'époque de la décision NN 12-91, la Commission n'avait pas à sa disposition de données précises sur l'utilisation de la capacité dans le sous-secteur des roues dentées et des équipements GET. Elle avait donc décidé d'utiliser les données disponibles relatives à la production comme indicateur alternatif pour évaluer la situation du secteur. Cependant, la Cour de justice a déclaré que "les données chiffrées que contiennent ces statistiques ne sont que partielles (...). Elles ne permettent pas de connaître les capacités de production et de les comparer avec la production et la demande sur le marché ". Dans ces conditions, elle a décidé que la Commission aurait dû ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 pour déterminer, après avoir recueilli les avis nécessaires, s'il existait ou non un excédent de capacité dans le secteur.

L'information recueillie dans le cadre de la procédure semble contredire la position de la Commission qui considère que les produits fabriqués par la PYRSA appartiennent à un sous-secteur spécifique. Toutes les entreprises qui ont répondu estiment qu'une telle division en sous-secteurs n'est pas réaliste et que c'est tout le secteur de la fonderie de l'acier qui est l'objet de la procédure.

À quelques exceptions près, les capacités des fonderies d'acier sont totalement flexibles en ce qui concerne le type de composants fabriqués. Les seules limites qui empêchent certaines fonderies de fournir leurs produits à un marché déterminé tiennent à leur expérience et à leurs connaissances techniques ou encore à leur propre capacité de production, mais non à l'état de la technologie. La gamme de produits que peut offrir une fonderie qui fabrique des roues dentées et des équipements GET est d'une grande variété. Lorsqu'une fonderie passe de la fabrication d'un composant à une autre, les coûts qu'elle supporte sont uniquement ceux des moules nécessaires à la fabrication des nouveaux composants, qui ne sont normalement pas réutilisés et représentent approximativement 20 % du coût total de production d'un kilogramme de produit. Des investissements importants n'étant pas nécessaires pour réaliser cette transformation, certaines fonderies ont joué sur cette flexibilité de production pour survivre ces dernières années.

Afin d'obtenir un avis indépendant, la Commission a demandé à un expert extérieur de définir le secteur de référence et de déterminer s'il y avait ou non excédent de capacité. L'expert est parvenu à la conclusion qu'il n'y a pas de sous-secteur des roues dentées et des équipements GET et que les taux d'utilisation des capacités des fonderies d'acier ont atteint 69,3 % en 1991, 62 % en 1992 et 58 % en 1993, malgré des réductions de capacité de 965 000 tonnes en 1991, 910 000 tonnes en 1992 et 862 000 tonnes en 1993.

À la lumière des nouvelles informations reçues, la Commission considère que, dans cette affaire, le secteur de référence pour évaluer les effets des aides sur les conditions des échanges est celui de la fonderie d'acier dans son ensemble, contrairement à la position qu'elle avait adoptée antérieurement. Cependant, la Commission signale que, lorsque l'on dispose de chiffres séparés pour les roues dentées, pour les équipements GET ou pour les deux catégories de produits à la fois, le taux de surcapacité indiqué par les entreprises qui ont répondu est encore plus élevé que celui de toute la gamme de produits de fonderie d'acier des mêmes entreprises.

Sur la base des informations que certaines entreprises et le CAEF ont fournies à la Commission dans le cadre de la procédure et qui ont été examinées dans la section III, la Commission considère que le secteur de la fonderie d'acier, sans faire de distinction pour les roues dentées et les équipements GET, était déjà en situation de surcapacité en 1990.

En ce qui concerne 1988 et 1989, qui pourraient aussi être des années de référence pertinentes dans cette affaire, les entreprises qui ont répondu n'ont pas fourni de données supplémentaires. Cependant, si l'on part de l'hypothèse que les capacités au cours de ces années ont été équivalentes à celles de 1990, les chiffres de production fournis par le CAEF donnent des taux d'excédent de capacité qui sont encore plus élevés que ceux de 1990 pour les cinq principaux pays producteurs de la Communauté.

Le fait que la PYRSA se trouve en meilleure position que les autres fonderies d'acier pour faire face aux importations à bas prix ne prouve rien en ce qui concerne la compatibilité des aides, puisque cette situation pourrait être due à l'avantage que lui confèrent les aides et non à une bonne spécialisation.

Quant à la garantie de prêt, on ne peut mettre en doute qu'elle constitue bien une aide. Dans sa décision NN 12-91, la Commission considère qu'elle équivaut à une bonification d'intérêt de 3 % sur le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles, partant du fait que ce taux constitue la prime de marché pour de telles garanties. Comme toutes les aides, elle se calcule à partir du moment de l'attribution et non à partir de son éventuelle exécution.

Comme indiqué dans la communication relative à la mise en œuvre de la procédure, les aides en cause doivent être évaluées en fonction de leur effet sectoriel. Dans sa communication sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité aux aides régionales (1), la Commission précise que, pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, l'aide ne doit pas conduire à une surcapacité sectorielle au niveau communautaire telle que le problème sectoriel communautaire causé devient plus grave que le problème régional initial. Comme il s'agit d'une aide ad hoc, cette évaluation doit être faite en relation avec l'aide spécifique et le fait que l'intensité globale de l'aide soit inférieure au plafond autorisé pour la région ne laisse pas préjuger de l'issue de l'analyse.

VI

Les mesures en cause ont été clairement identifiées comme des aides publiques tant dans la décision NN 12-91 que dans l'arrêt de la Cour de justice. L'aide est constituée par la subvention à fonds perdus de 182 millions de pesetas espagnoles, par la donation de terrains évaluée à 2,3 millions de pesetas espagnoles, le montant correspondant à la prime annuelle de 3 % (prime commerciale que les banques appliquaient normalement à l'époque à des prêts comparables) liée à la garantie publique pour le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles et le montant correspondant à la bonification d'intérêts de 7 points de pourcentage sur le prêt. Dans ces circonstances, et considérant que les produits de fonderie font l'objet de nombreuses transactions intracommunautaires, la Commission conclut que les aides accordées affectent les conditions des échanges et faussent la concurrence. Par conséquent, l'aide réunit les conditions fixées à l'article 92 paragraphe 1 du traité, selon lequel toute aide qui présente les caractéristiques qui y sont indiquées est, en principe, incompatible avec le Marché commun.

Pour ce qui est des dérogations au principe général, celles qui sont prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables dans ce cas à cause de la nature et des objectifs de l'aide. En tout cas, le Gouvernement espagnol n'a pas demandé le bénéfice d'une dérogation.

L'article 92 paragraphe 3 du traité définit les types d'aides qui peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être évaluée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non dans celui d'un seul État membre. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché commun et le respect des dispositions de l'article 3 point g) du traité, les dérogations au principe énoncé à l'article 92 paragraphe 1 du traité qui figurent au troisième paragraphe du même article doivent être interprétées dans un sens strict lorsqu'on analyse un projet de régime d'aides ou l'attribution d'aides concrètes.

En particulier, les dérogations ne sont applicables que si la Commission peut démontrer qu'en l'absence des aides, les forces du marché à elles seules n'inciteront pas le bénéficiaire potentiel à agir de façon à atteindre l'un des objectifs énoncés précédemment.

Admettre des dérogations pour les aides qui ne contribuent d'aucune façon à atteindre les objectifs énoncés ou qui ne sont pas nécessaires pour les atteindre reviendrait à procurer un avantage inéquitable à des activités ou à des entreprises de certains États membres, car la mesure améliorerait leur position financière et pourrait affecter négativement les conditions des échanges entre les États membres et fausser la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

En ce qui concerne la dérogation énoncée à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, les aides en cause, même quand elles sont accordées à une entreprise située dans une région susceptible d'en bénéficier, ne sont pas autorisées automatiquement puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans un régime général d'aide régionale approuvé par la Commission. Lorsqu'un régime de cette nature est autorisé, il est entendu que les avantages procurés par une aide accordée à ce titre compenseront la distorsion de concurrence qu'elle peut occasionner. Dans un cas concret, il faut considérer les effets produits pour les aides en cause. La Cour de justice a confirmé cette interprétation dans son arrêt du 14 septembre 1994 (Hytasa) (1), dans lequel elle accepte clairement l'aide accordée au motif qu'une décision ad hoc peut être considérée comme une aide régionale compatible avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité si elle contribue de fait au développement à long terme de la région, sans effets contraires pour l'intérêt commun et pour les conditions de concurrence dans la Communauté.

Comme on l'a analysé précédemment dans les sections III et V, il ressort des informations reçues par la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité que l'entreprise bénéficiaire de l'aide opère dans un secteur où existe un problème de surcapacité au niveau communautaire. Étant donné que les aides à l'investissement de démarrage ont été accordées à une entreprise qui créait une nouvelle capacité de production de 5 000 tonnes par an, ces aides contribuent à une nouvelle détérioration de la situation de surcapacité. Par conséquent, il faut conclure que les conditions ne sont pas remplies pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité.

Pour ce qui est de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, il est évident que les aides en cause n'étaient pas destinées à promouvoir un projet important d'intérêt européen ni à remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole.

Enfin, la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, aides qui sont compatibles avec le marché commun quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Comme on l'a déjà indiqué à propos de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, l'aide en cause contribue à aggraver la situation de surcapacité au niveau communautaire dans le secteur dans lequel opère l'entreprise bénéficiaire. Par conséquent, on doit conclure que les aides examinées altèrent les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun et, partant, ne peuvent être considérées comme conformes aux dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.

Les aides en cause ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues dans le traité. Par conséquent, la Commission conclut qu'elles sont incompatibles avec le marché commun.

VII

Les aides spécifiques accordées à la PYRSA définies dans la section II sont illégales puisqu'elles ont été accordées en infraction aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité, qui exigent la notification préalable des aides de cette nature à la Commission.

Étant donné que ces aides sont illégales et incompatibles avec le marché commun, elles devront être remboursées. En outre, leurs conséquences économiques devront être annulées pour rétablir le statu quo. Par conséquent, le montant total de l'aide allouée sera majoré des intérêts dus à compter de la date de versement des aides. Ce remboursement devra être effectué conformément aux procédures et dispositions de la législation espagnole, notamment celles conformes aux intérêts de retard dus à l'État qui se calculeront sur la période comprise entre la date de versement et la date de remboursement effectif (lettre de la Commission aux États membres du 4 mars 1991) [SG (91) D-4571],

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides qui figurent ci-dessous, accordées par l'Espagne à la société Piezas y Rodajes, SA (PYRSA), sont illégales puisqu'elles ont été attribuées en infraction avec les dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, elles sont incompatibles avec le marché commun en vertu des dispositions de l'article 92 du traité:

1°) subvention à fonds perdus de 182 millions de pesetas espagnoles (accordée par la Communauté autonome d'Aragon);

2°) garantie pour un prêt de 490 millions de pesetas espagnoles sur 11 ans; l'aide que représente cette garantie équivaut à 3 % par an du montant du prêt (accordée par la Communauté autonome d'Aragon);

3°) bonification d'intérêts de sept points de pourcentage durant cinq ans, jusqu'à un maximum de 150 millions de pesetas espagnoles, pour le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles (accordée par la députation provinciale de Teruel);

4°) donation de 2,3 millions de pesetas espagnoles sous forme de terrains (accordée par la municipalité de Monreal del Campo).

Article 2

L'Espagne supprime sans retard l'aide accordée actuellement à Piezas y Rodajes SA (PYRSA) par l'application des conditions normales du marché à la prime de garantie sur le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles et par le gel de tout versement de la bonification d'intérêt pour ledit prêt.

Article 3

Les aides versées, à savoir:

1°) la subvention à fonds perdus de 182 millions de pesetas espagnoles;

2°) le montant que représente la prime annuelle de 3 % sur la garantie de l'État pour le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles, valable d'avril 1990 jusqu'à la date de suppression de l'aide telle que prévue à l'article 2;

3°) le montant déjà versé des 150 millions de pesetas espagnoles, qui correspond à la bonification d'intérêts de sept points de pourcentage pour ledit prêt et 4) la donation de terrains évaluée à 2,3 millions de pesetas espagnoles doivent être remboursées conformément aux procédures et dispositions de la législation espagnole, notamment les dispositions relatives aux intérêts de retard dus à l'État, qui se calculent sur la période comprise entre la date de versement des aides et la date de leur remboursement effectif.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2.

(1) Affaires jointes C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Espagne contre Commission, Recueil 1994, p. I-4103.