CA Colmar, ch. corr., 22 octobre 1998, n° 1079-98
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Institut national des appellations d'origine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Altenbach
Conseillers :
MM. Lieber, Bailly
Avocats :
Mes Ruhard-Lux, Heichelbech.
Vu le jugement rendu le 30 octobre 1997 par le Tribunal correctionnel de Saverne qui, sur l'action publique, a déclaré le prévenu non coupable d'avoir à Boersch (67), courant 1996 et le 17 juin 1996 :
- apposé sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, en l'espèce en conditionnant du vin dissimulé, dans des bouteilles types Celsace et dont les bouchons portaient la mention "mis en bouteille en Alsace",
faits prévus et réprimés par les articles L. 115-16 du Code de la consommation, Décret 93-1967 du 10 septembre 1993.
- trompé, sur les qualités substantielles et l'origine de la marchandise, en l'espèce sur la qualité du vin détenu et dissimulé,
faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.
qui en conséquence a renvoyé le prévenu sans peine ni dépens des fins de la poursuite;
et qui, sur l'action civile, a:
- déclaré l'Institut national des appellations d'origine irrecevable en sa constitution de partie civile,
Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre ce jugement le 31 octobre 1997 par le Ministère public et le 5 novembre 1997 par la partie civile;
LA COUR,
Attendu qu'il résulte du procès-verbal établi par l'administration des fraudes que le 17 juin 1996 a été découvert après inventaire complet des vins détenus par M. H, sous une bâche dans un hangar agricole 5 040 bouteilles de vin, ce vin étant conditionné dans des bouteilles de vin type Alsace avec des bouchons portant la mention "mis en bouteille en Alsace" sans étiquettes;
Attendu que M. H a été poursuivi pour avoir courant 1996 et le 17 juin 1996:
- apposé sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, en l'espèce en conditionnant du vin dissimulé, dans des bouteilles de type Alsace et dont les bouchons portaient la mention "mis en bouteille en Alsace", infraction selon la citation prévue et réprimée par l'article L. 105-16 du Code de la consommation et le Décret 93-1067 du 10 septembre 1993.
- trompé, sur les quantités substantielles et d'origine de la marchandise, en l'espèce sur la qualité du vin détenu ou dissimulé, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
Attendu que sur le vin ainsi dissimulé, M. H a déclaré qu'il provenait de sa récolte 1995 et qu'il le conservait en vue de sa commercialisation ultérieure une année où la récolte aurait été inférieure au rendement maximum admis;
Attendu que selon l'article 115-16 du Code de la consommation quiconque aura apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 2°;
Attendu que comme l'a exactement relevé le tribunal les bouteilles litigieuses ne comportaient aucun signe faisant apparaître une appellation d'origine quelconque de sorte que le délit reproché n'est pas constitué;
Attendu sur le délit de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, le tribunal a non moins exactement énoncé que le prévenu n'avait pas vendu les bouteilles litigieuses ni tenté de les vendre, la simple dissimulation de celles-ci ne constituant pas un commencement d'exécution, mais un simple acte préparatoire;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et rejeté l'action civile de l'Institut national des appellations d'origine.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit les appels comme réguliers en la forme; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Saverne du 30 octobre 1997; Condamne l'Institut national des appellations d'Origine aux dépens; Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt.