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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 30 octobre 1998, n° 1109-98

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Assedic du Haut-Rhin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Altenbach

Conseillers :

MM. Lieber, Bertin

Avocats :

Mes Franceschini, Frick.

TGI Colmar, ch. corr., du 27 nov. 1997

27 novembre 1997

Vu le jugement rendu le 27 novembre 1997 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable d'avoir:

- à Colmar et sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin de septembre 1994 à octobre 1995, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce une activité de commissionnaire de transports, sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du travail;

- à Colmar et sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin du 16 novembre au 22 septembre 1995, obtenu par fraude des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi indues, en l'occurrence 42 022,51 F;

Faits prévus et réprimés par les articles 365-1 al. L du Code du travail;

- à Colmar et sur le Haut-Rhin entre le 1er septembre 1994 et le 31 octobre 1995, exercé une activité de transporteur routier de marchandises sans que son entreprise soit inscrite au registre correspondant à cette activité;

Faits prévus et réprimés par les articles 25 II al. 1, 25 II al. 1 A) loi 52-401 du 14/04/1952; 8 I al. 1, al. 2, 5 al. 5 loi 82-1153 du 30/12/1982; 1, 2, 12 du Décret 86-567 du 14 mars 1986;

qui, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans;

et, sur l'action civile, a reçu l'Assedic du Haut-Rhin en sa constitution de partie civile, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction et condamné R Victor à payer à la partie civile:

- la somme de 42 022,51 F à titre de remboursement des sommes versées, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,

et l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile.

Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés le 8 décembre 1997 par le prévenu et le même jour par le Ministère public.

LA COUR A STATUE COMMME SUIT:

Sur l'action publique:

Sur la preuve des faits et leur qualification pénale:

C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Victor R.

Il ressort du dossier, des débats et des déclarations circonstanciées du prévenu que nonobstant sa situation de chômeur, allocataire de prestations sociales il a entrepris et poursuivi pendant plusieurs mois une activité de transporteur et ce dans la plus parfaite illégalité.

La cour rappellera à l'intéressé qu'il ne semble tenir aucun compte de ses condamnations antérieures.

Sur l'application de la peine:

La peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à la personnalité du prévenu et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales.

Sur l'action civile:

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents de la cause en évaluant comme ils l'ont fait, le préjudice causé à la partie civile par les faits énoncés à la prévention.

Au titre des frais irrépétibles d'appel la partie civile est fondée à obtenir un montant de 1 500 F.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire; Sur l'action publique: Reçoit les appels comme réguliers en la forme; Les dit mal fondés et les rejetant, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales; Sur l'action civile: Confirme les dispositions civiles du jugement; Y ajoutant; Condamne Victor R à payer à la partie civile la somme de 1 500 F, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Le condamne aux dépens; Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt.