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Décisions

CA Paris, 9e ch. B, 7 mai 1999, n° 98-03948

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thin

Avocat général :

M. Millet

Conseillers :

MM. Barrau, Remenieras

Avocats :

Mes Buchinger, Dubois, Videlaine, Rovarino, Roch, Duperray.

TGI Paris, 12e ch., du 2 avr. 1998

2 avril 1998

RAPPEL DE LA PROCEDURE

A Ange, B Hervé Marc Elie, Q Léon, T David Stéphane, U Louis Georges Marcel, C Agnès, C Gad, G Mikaël Léon Youda, K Samuel Roland Mosché, J Simon, H Fabien Jacques, N Jean-Luc, S Robert Joseph, R Patrick, V Jean ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 23 décembre 1997 de l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris pour:

- avoir ou s'être à Paris et sur le territoire national de courant 1991 ou 25 juillet 1996, et notamment après le 1er septembre 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription en raison du caractère unique de l'opération délictueuse;

a) H Fabien, étant gérant de droit de la SARL X, K Samuel étant salarié et gérant de fait de ladite SARL, G Michael étant directeur commercial salarié, C Agnès étant comptable salariée, B Hervé, T David, Q Léon, N Jean Luc et R Patrick, étant agents commerciaux chargés du démarchage publicitaire pour ladite SARL:

- trompé un nombre indéterminé d'annonceurs publicitaires dont 38 sont identifiés au tableau annexé au réquisitoire définitif, en ayant laissé croire à ceux-ci au moyen de démarchages frauduleux,

- que l'annonce souscrite, à paraître dans une revue s'étant intitulée "contact gendarmerie', était éditée mensuellement et régionalement à quelques 10 000 exemplaires alors que le nombre de tirages à diffusion nationale a été au plus de 3 500 exemplaires après septembre 1994 et même totalement inexistant courant 1996 cependant que l'action de démarchage persistait,

- que ladite revue était une émanation de la gendarmerie nationale alors que celle-ci a appartenu jusqu'au 1er septembre 1994 à une association de 191 membres, dénommée ARVG (Association des retraités et veuves de la gendarmerie) sans aucun lien avec cette Arme, puis a été vendue à cette date à la SARL X, société de droit privé démunie pareillement de tout lien tant avec la gendarmerie qu'avec l'ARVG, croyance ayant été organisée puis entretenue après la cession du titre, par l'usage d'un formulaire valant "ordre d'insertion", mensonger et trompeur puisque revêtu de la mention "Mensuel d'information depuis 1985 organe d'expression exclusif de l'ARVG", et la fourniture d'articles et de photographies se rapportant à la gendarmerie ou à la justice,

- que les encarts publicitaires à paraître étaient destinés à financer les œuvres sociales de la gendarmerie nationale ou effectués au profit des orphelins, veuves ou retraités de la gendarmerie, mensonges accrédités non seulement par l'usage du formulaire ci-dessus, mais aussi par l'attitude et le comportement des démarcheurs s'étant souvent présentés avec un nom d'emprunt (David, Herve ou Hervet, Meyer, Deschamps, Poisson, Deguy), sous la fausse qualité de gendarme ou de représentant de la gendarmerie, promettant à titre de contreparties des cartes de membres bienfaiteurs ou des pin's à l'effigie de la gendarmerie et des macarons autocollants susceptibles de valoir l'indulgence des services de police ou de la gendarmerie en cas de contrôle routier;

- ensemble de moyens et de manœuvres frauduleuses caractérisant une escroquerie d'ensemble au préjudice de nombreuses victimes et pour des sommes s'étant élevées à au moins 40 millions de francs;

b) C Gad, U Louis, V Jean, A Ange et S Robert, rendus sciemment complices de l'escroquerie commise par les sus nommés, par fourniture de certains des moyens intellectuels, matériels ou juridiques utilisés, en l'espèce:

- C Gad, étant avocat et conseil de K Samuel et de la SARL X, en rédigeant, l'ensemble des actes juridiques, statuts, contrats, procès-verbaux ayant permis la création et le fonctionnement dans des conditions frauduleuses de la SARL X, société montée et poursuivie dans le seul but d'exploiter le support "contact gendarmerie", et en particulier en participant aux négociations de rachat du titre et, en rédigeant l'acte dit "de cession d'éléments d'actif" moyen ayant permis de tromper de nouvelles victimes à raison de la succession de propriétaires;

- U Louis étant président de l'ARVG, association de 191 membres n'ayant aucun lien juridique avec les militaires en activité de la gendarmerie nationale, en signant préalablement avec Samuel K et Fabien H des contrats de régie publicitaire, ayant donné lieu à des démarchages frauduleux, puis en cédant le titre "contact gendarmerie" à ceux-ci au moyen d'un acte contenant des dispositions ne pouvant qu'aboutir à créer la confusion ou la méprise chez les annonceurs ayant cru avoir toujours affaire à l'ARVG sinon même à la gendarmerie nationale au vu des ordres d'insertion reçus, préalablement soumis à son aval;

- V Jean, étant trésorier de l'ARVG jusqu'à fin mars 1994, en ayant démarché Samuel K pour qu'il rachète la revue "contact gendarmerie" et en ayant participé aux négociations ayant précédé la signature de l'acte,

- A Ange, étant trésorier de l'ARVG, à partir du 1er avril 1994, en ayant signé l'acte dit "de cession d'éléments d'actif",

- S Robert, étant lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale en retraite, en ayant accepté d'assurer le rédactionnel de la revue comprenant la fourniture d'articles et de planches photographiques s'inspirant de la vie de la gendarmerie nationale, ces symboles et son ancien grade accolé à son nom ayant accrédité l'idée d'une revue à caractère officiel, notamment après le 1er septembre 1994 date à partir de laquelle il devenait salarié de la SARL X dans les fonctions de rédacteur en chef et de directeur de la publication,

c) K Samuel étant gérant de fait de la SARL X, fait de mauvaise foi, au cours de la période susvisée non couverte par la prescription en raison de la date de découverte des faits délictueux, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci,

- à des fins personnelles et au profit de son entourage familial et professionnel proches, en l'espèce en prélevant sur la trésorerie de la société des sommes ayant servi à financer des voyages et séjours d'agrément, l'achat de voitures luxueuses et le versement de primes, salaires ou honoraires indus;

- pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé, en l'espèce en libérant le capital social de la société X1 établie au Luxembourg par prélèvement de la somme de 200 000 F sur la trésorerie de la SARL X,

- H Fabien étant gérant statutaire de la SARL X, sciemment rendu complice des abus de biens sociaux commis par K Samuel en ne procédant à aucun contrôle des agissements de celui-ci dirigeant de fait et en s'abstenant de prendre les mesures qui auraient pu éviter les prélèvements indus ou permis leur restitution une fois constatés,

- C Agnès étant la concubine de K Samuel, J Simon étant le père de K Samuel, G Michael étant le frère de K Samuel et C Gad étant l'avocat de K Samuel, sciemment recelé la somme de 18 798 F (C Agnès), celle de 51 440 F (J Simon), celle de 340 841 F (C Gad), qu'ils savaient provenir des abus de biens sociaux commis par K Samuel au préjudice de la SARL X;

LE JUGEMENT:

Le tribunal,

- a relaxé:

A Ange du chef de complicité d'escroquerie, (de courant 1991 au 25 juillet 1996 et notamment après le 1er septembre 1994),

S Robert du chef de complicité d'escroquerie, (de courant 1991 au 25 juillet 1996 et notamment après le 1er septembre 1994),

V Jean du chef de complicité d'escroquerie, (de courant 1991 au 25 juillet 1996 et notamment après le 1er septembre 1994),

U Louis du chef de complicité d'escroquerie, (de courant 1991 au 25 juillet 1996 et notamment après le 1er septembre 1994),

C Gad du chef de complicité d'escroquerie et de recel d'abus de biens sociaux, (de courant 1991 au 25 juillet 1996 et notamment après le 1er septembre 1994),

B Hervé du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 au 1er septembre 1994 à Paris), T David du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 à septembre 1994 à Paris)

H Fabien du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 au 1er septembre 1994 à Paris)

K Samuel du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 à septembre 1994 à Paris),

C Agnès du chef de complicité d'escroquerie (faits commis de courant 1991 au 1er septembre 1994 à Paris)

N Jean Luc du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 au 1er septembre 1994 à Paris)

Q Léon du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 au 1er septembre 1994 à Paris)

G Mikaël du chef d'escroquerie (faits commis de courant 1991 au 1er septembre 1994 à Paris)

R Patrick du chef d'escroquerie (faits commis de 1991 au 1er septembre 1994 à Paris)

- déclaré:

B Hervé:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996 à Paris, et sur le territoire national, infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

Q Léon:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

T David Stéphane:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

C Agnès:

coupable de complicité d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 121 6 et 121-7 du Code pénal

coupable de Recel d'abus de biens sociaux, de courant 1991 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue et réprimée par art.437-3, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24/07/1966, 321-1 du Code pénal,

G Mikaël Léon, Youda:

coupable de Recel d'abus de biens sociaux, de 1991 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue et réprimée par art. 437-3, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24/07/1966, 321-1 du Code pénal,

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

K Samuel Roland Mosché:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

coupable d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant a des fins personnelles, de 1991 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par les articles 425 4°, 431 de la loi 66-537 du 24/07/1966 et réprimée par l'article 425 de la loi 66 537 du 24/07/1966

J Simon:

coupable de recel d'abus de biens sociaux, de 1991 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue et réprimée par art. 437-3, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24/07/1966, 321-1 du Code pénal,

H Fabien Jacques:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, et sur le territoire national., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1 2 du Code pénal et réprimée par l'article 313-1 al. 2 du Code pénal

coupable de complicité d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant a des fins personnelles, de 1991 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par les articles 425 4°, 431 de la loi 66-537 du 24/07/1966, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par l'article 425 de la loi 66-537 du 24/07/1966, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal

N Jean-Luc:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313 8 du Code pénal

R Patrick:

coupable d'escroquerie, du 1er septembre 1994 au 25 juillet 1996, à Paris, Terr. Nat., infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

Et par application de ces articles, a condamné:

B Hervé Marc, Elie à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 1°, 5° et 8° du Code pénal) et à une amende de 25 000 F,

Q Léon à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 1°, 50 et 8° du Code pénal) et à une amende de 25 000 F,

T David Stéphane à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 1°, 5° et 8° du Code pénal) et à une amende de 25 000 F,

C Agnès à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 1°, 5° du Code pénal) et à une amende de 30 000 F,

G Michaël Léon, Youda à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 1°, 5° et 8° du Code pénal et à une amende de 20 000 F,

K Samuel Roland Mosché à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 1°, 5° et 8° du Code pénal) et à une amende délictuelle de 100 000 F, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale,

J Simon à une amende de 20 000 F,

H Fabien Jacques à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 10, 5° et 8° du Code pénal) et à 50 000 F d'amende, et lui a interdit à titre définitif, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale,

N Jean-Luc à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 1°, 5° et 8° du Code pénal) et à une amende de 25 000 F,

R Patrick à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (obligation de l'article 132-45 1°, 5° et 8° du Code pénal) et à une amende de 25 000 F,

- sur l'action civile, a condamné, solidairement, Marc B, David T, Fabien H, Samuel K, Agnès C, Jean Luc N, Léon Q, Simon J, Mikaël G et Patrick R à payer, aux parties civiles suivantes:

- Monsieur Gérard Perceval, la somme de 18 331,20 F à titre de dommages-intérêts,

- au GAEC Feneuil Coppee, la somme de 6 663 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Claude Thuillier, la somme de 12 060 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Klepka-Sausse, la somme de 4 981,20 F, à titre de dommages et intérêts,

- à M. Alain Lerouge, la somme de 7 236 F à titre de dommages-intérêts,

- à l'EARL Neret-Vely, la somme de 10 251 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. et Mme Simon Deveaux, la somme de 13 369 F à titre de dommages-intérêts,

- M. Michel Baudvin, la somme de 10 854 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Alain Poirot, la somme de 9 360 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Bertrand Devary, la somme de 7 209 F à titre de dommages-intérêts, et en outre, à leur verser, la somme de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- à Mme Michèle Puejean, la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,

- à Mme Bernadette Leclerc épouse Camburet, la somme de 8 633 F à titre de dommages-intérêts,

- au Cabinet Henri d'Ormesson, la somme de 5 306,40 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Bernard Bader, la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,

- au Transports Daniel Mathieu, la somme de 4 824 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Alain Hesnault, la somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts,

- à la Menuiserie Da Costa, la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,

- à M. Arthus Mateus Bras, la somme de 12 060 F à titre de dommages-intérêts et en outre la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur B Hervé, le 6 avril 1998 contre les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 6 avril 1998 contre Monsieur B Hervé

M. le Procureur de la République, le 10 avril 1998 contre Monsieur K Samuel, Monsieur T David, Monsieur H Fabien, Monsieur

S Robert, Monsieur A Ange, Monsieur V Jean, Monsieur U Louis, Madame C Agnès, Monsieur N Jean-Luc,

Monsieur Q Léon, Monsieur J Simon, Monsieur G Mikaël, Monsieur R Patrick, Monsieur C Gad

DECISION:

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Considérant que M. B, prévenu, et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 1998 par le Tribunal de grande instance de Paris ; que ces appels, formés dans le délai légal, sont recevables;

Considérant que bien que régulièrement cité en mairie de son domicile, M. Patrick R ne comparait pas ; que la preuve n'étant pas apportée de ce qu'il a eu personnellement connaissance de la citation, il sera statué à son égard par défaut;

AU FOND:

1°) sur les faits reprochés aux prévenus :

Considérant que les premiers juges, après rappel des termes de la prévention et du déroulement de la procédure, ont exactement relaté les faits de la cause; la cour se reporte sur tous ces points aux énonciations du jugement entrepris;

Qu'il suffit de rappeler que l'Association des retraites et veuves de la gendarmerie (ARVG) a été créée en 1991 à l'issue d'une scission survenue au sein de l'Union des personnels en retraite de la gendarmerie; que l'objet de cette association, est d'apporter son soutien aux veuves et orphelins de membres de la gendarmerie, et qu'elle organise également des activités destinées aux retraités de cette arme;

Considérant qu'elle a réuni un effectif d'environ deux cents membres, qu'elle avait pour président M. Louis U, et pour trésorier, M. Jean V jusqu'au 1er avril 1994, et M. Ange A depuis cette date;

Considérant que l'UNPRG, dont est issue l'association, éditait une revue, dénommée "l'Essor", et que postérieurement à la séparation, l'ARVG a édité sa propre revue, dénommée dans un premier temps " Le Nouvel Essor, Contact gendarmerie", puis l'utilisation dans son titre de l'expression "l'Essor" lui ayant été interdite, "contact gendarmerie";

Considérant que selon contrat du 20 août 1991, l'ARVG a confié la régie publicitaire de la revue à la société New Hope , représentée par son gérant, M. Samuel K, à laquelle s'est substituée le 1er novembre suivant la société X, SARL alors en formation, représentée par son gérant : Fabien H;

Considérant que cette société, constituée pour exploiter l'activité de régie publicitaire de cette revue, a été immatriculée au mois de décembre 1991 ; que son capital de 50 000 F était réparti entre MM. Samuel K, Simon J, et Mikaël G ; que Samuel K ne conteste pas avoir assumé la direction de fait de cette entreprise, dont son jeune cousin, Fabien H a été nommé gérant de droit;

A. SUR L'ESCROQUERIE

a) la première période:

Considérant qu'au cours de la période s'étendant du 1er novembre 1991 au 1er septembre 1994, les agents commerciaux de la société X ont effectué au nom de celle-ci une prospection auprès de commerçants sur l'ensemble du territoire national, en vue de l'insertion d'encarts publicitaires, en utilisant des ordres d'insertion, comportant outre l'emblème de la gendarmerie nationale, et le titre de la revue, soit "contact gendarmerie" des mentions relatives au tirage (90 000 exemplaires annuels) et au lectorat annuel (270 000 personnes) ; que ces indications manifestement excessives eu égard à la diffusion réelle de la revue, et à l'absence d'estimation du nombre de ses lecteurs, étaient susceptibles d' induire les co-contractants en erreur sur l'impact de la publicité à laquelle ils souscrivaient;

Considérant que selon le contrat conclu avec l'association, la société recevait à titre de commissions 75 % du montant des recettes de publicité encaissées par l'association, les chèques des clients étant alors adressés à celle-ci, ainsi qu'il était précisé sur les bons d'insertion;

Considérant que pour relaxer l'ensemble des prévenus des faits qui leur étaient reprochés au titre de cette première période, les premiers juges ont estimé que relativement à celle-ci, les délits imputés aux prévenus n'étaient pas caractérisés, en ce que:

- si le nombre de tirages annoncé soit 10 000 exemplaires par parution avait baissé, pour atteindre 3 500 à la fin de l'année 1994, aucun engagement contractuel n'avait été pris sur le nombre des exemplaires édités,

- la confusion qui aurait été créée dans l'esprit des annonceurs entre une association indépendante et l'institution de la gendarmerie nationale, ne serait pas établie, l'ordre d'insertion signé par les annonceurs portant dans un encadré la mention selon laquelle le démarcheur n'était pas gendarme,

- l'association avait consacré effectivement une partie des produits réalisés à ses œuvres sociales,

Considérant que les prévenus concluent à la confirmation de cette relaxe:

Considérant qu'il ressort de la procédure et des débats que si les documents présentés par les agents commerciaux aux clients démarchés comportaient une présentation pouvant les conduire, lors d'un examen rapide, à être induits en erreur sur la diffusion de la revue et les liens exacts de l'association qui l'éditait avec la gendarmerie, il n'en demeure pas moins que les mentions figurant sur ces documents permettaient d'avoir connaissance de la situation respective des intervenants : qu'ainsi figuraient sur ces bons les références et coordonnées de l'ARVG, ainsi que celles de la société chargée de la régie publicitaire, le nom de l'agent commercial, et la mention selon laquelle la somme versée ne constituait pas un don, et n'était pas recueillie par un membre de la gendarmerie;

Considérant que M. U a indiqué qu'il s'était mis en relation avec la Direction générale de la gendarmerie, chaque fois que cela lui était apparu nécessaire, pour obtenir des indications sur les mesures à prendre afin d'éviter de voir se renouveler les difficultés rencontrées précédemment avec une autre régie publicitaire, et avoir demandé des explications aux représentants de la société X pour toute réclamation de client mettant en cause les méthodes de démarchage utilisées par les agents commerciaux;

Que relativement à cette période, la relaxe prononcée par les premiers juges sera confirmée;

b) postérieurement au 1er septembre 1994:

Considérant que selon contrat conclu le 31 août 1994 entre l'ARVG et la société X, l'association a cédé à cette société ses droits sur le titre de la revue, au prix de 325 000 F, payable à raison de 65 000 F comptant et le reste par mensualités de 10 000 F ; que M. U a en effet indiqué que depuis l'exercice 1993, et en raison de la suppression des avantages relatifs au routage de la revue, dont elle avait jusqu'alors bénéficié, les recettes avaient fortement décru, et l'exploitation de ce titre avait perdu sa rentabilité ; que M. K Samuel a pour sa part précisé que, destinataire de la part de M. U d'une proposition de rachat du titre, il l'avait dans un premier temps refusée, puis l'avait acceptée, l'exploitation de la régie publicitaire de cette revue constituant l'activité exclusive de la société;

Considérant que les démarcheurs ont néanmoins continué à se prévaloir de la destination des fonds recueillis au bénéfice des œuvres sociales de la gendarmerie, voire à effectuer des pressions ou promesses de remises de passe-droits, ainsi qu'il est établi par les déclarations des personnes démarchées ayant déposé plainte, et en toute hypothèse, à se recommander d'un lien existant entre la société qu'ils représentaient et la gendarmerie, au travers d'une exclusivité;

Considérant qu'en réalité, l'acte intitulé "cession d'éléments d'actif" comportait au titre des obligations du cédant, celles de poursuivre son parrainage de la revue, et de continuer à l'utiliser en tant que moyen exclusif d'expression, la mention de cette exclusivité devant figurer sur les documents émis par la société, d'examiner les articles à paraître dans la revue, et de donner son avis sur ceux-ci, étant précisé que le cédant pourrait demander l'insertion d'articles écrits à son initiative, sous condition de les faire parvenir dans un délai déterminé avant la date de parution;

Considérant que le cessionnaire a soumis pour approbation aux dirigeants de l'association le modèle des ordres d'insertion utilisés à partir de cette date;

Que l'examen du document alors mis en circulation révèle qu'il ne comportait que peu de modifications par rapport au modèle précédent ; qu'ainsi, le titre de la revue figurant en caractères gras et de grande taille, était toujours encadré par deux représentations du symbole de la gendarmerie, et était suivi de la mention suivante : "Mensuel d'information, depuis 1985 organe d'expression exclusif de l'ARVG (Association des retraités et veuves de la gendarmerie... La prospection en faveur du magazine est confiée en exclusivité à X (X,). Les délégués commerciaux sont munis d'une lettre accréditive qu 'ils doivent présenter sur simple demande.

Considérant que figurent toujours sur le bon, en bas et à gauche, les références de l'ARVG, de même que, en bas et à droite, le cadre dans lequel le souscripteur devait signer la mention relative à la nature de la remise des fonds, et la non-appartenance du démarcheur à la gendarmerie ; que l'indication relative à l'ordre auquel devaient être libellés les chèques de règlement a été modifiée, pour faire apparaître X.

Considérant que la présentation de ce document, remis aux clients ne pouvait que contribuer à accréditer l'idée que la revue était toujours l'émanation de l'ARVG, association regroupant des retraités de la gendarmerie, et que les relations précédentes ayant uni l'association avec la société qui avait assuré pour son compte la régie publicitaire demeuraient inchangées, alors que le titre était devenu propriété d'une entreprise commerciale, sans aucun lien avec cette arme, et que l'association ne recevait plus aucune fraction des sommes ainsi recueillies;

Que cette confusion était encore renforcée par la référence dans la revue elle-même au titre du lieutenant-colonel en retraite Robert S, rédacteur de la revue depuis 1991, et embauché par X à partir du 1er septembre 1994 avec le titre de directeur de la publication;

Considérant qu'à dater de la cession, la société X a vu son activité décroître, le nombre des parutions diminuer, la revue n'étant plus éditée qu'avec six mois de retard courant 1995, et aucun numéro n'étant édité en 1996 ; que le chiffre d'affaires réalisé, qui avait atteint 15 834 189 F en 1992, et s'élevait encore à 10 011 664 F en 1993, a représenté 5 763 755 F en 1994, les pertes enregistrées au cours de l'exercice 1995 étant évaluées par Fabien H à 700 000 F;

Considérant qu'ainsi l'élément matériel de l'escroquerie reprochée aux prévenus se trouve établi;

Considérant que le délit d'escroquerie est reproché à titre principal par la prévention aux responsables et démarcheurs de la société X;

Considérant qu'il est constant que Samuel K, en tant qu'initiateur de ces actes, et dirigeant de fait de la société au travers de laquelle ont été commis ces faits délictueux, en est le principal responsable ; que, non appelant, il ne conteste pas sa responsabilité, et que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, en ce qui les concerne;

Considérant que les démarcheurs ont mis en œuvre les actes matériels permettant la réalisation de cette escroquerie, par la présentation fallacieuse de la destination donnée aux fonds recueillis, et en entretenant la confusion sus évoquée dans l'esprit des co-contractants entre d'une part la société qui les employait et ses objectifs, et d'autre part, l'association et au travers de la référence devenue injustifiée à celle-ci, la gendarmerie ; que cette confusion était créée et entretenue par les mentions des ordres d'insertion qu'ils présentaient à la signature des souscripteurs, alors qu'ils ne pouvaient ignorer l'apparence trompeuse résultant de ces documents ; qu'ils ont en outre poursuivi leur prospection, et continué à recueillir les souscriptions d'encarts publicitaires à paraître dans une revue, dont à l'évidence, la société qui les employait avait de plus en plus de difficultés à assurer la parution ; que les annonceurs ont également été trompés sur les caractéristiques du support de ces publicités, et l'aptitude de la société X à éditer cette revue;

Considérant que seul, Hervé B, appelant, conclut à sa relaxe, en faisant valoir qu'il a, au plus, proféré oralement au cours de son démarchage des mensonges, n'utilisant ni fausse qualité, ni faux nom, de manière à déterminer les souscriptions des contrats;

Considérant toutefois qu'il est constant que M. B a été mis en cause par plusieurs plaignants pour avoir laissé entendre qu'il se présentait de la part de la gendarmerie nationale ; que l'usage de son prénom, interprété comme étant son patronyme par ses interlocuteurs, et du nom de "Meyer", sans être déterminant de la souscription des contrats avait au moins pour effet de rendre plus difficile son identification par ses clients, en cas de contestation, et établit la conscience qu'il avait des conditions frauduleuses dans lesquelles il démarchait ses clients ; qu'il a ainsi participé en connaissance de cause aux faits constitutifs de l'escroquerie;

Considérant que sera à ce titre confirmée la déclaration de culpabilité de MM. B, T, N, R et Q;

Considérant que M. Fabien H, cousin de Samuel K, et gérant de droit de la société, a également procédé à quelques actes de démarchage; qu'il a en outre signé en tant que mandataire social l'acte de cession du 31 août 1994, et était chargé de l'encadrement des agents commerciaux ; qu'il a admis au cours de l'information avoir été tenu informé des incidents survenus avec certains des démarcheurs, qu'il a expliqués par la "pression" exercée quotidiennement auprès des sociétés ; qu'il a ainsi participé en toute connaissance de cause à la mise en place des conditions de réalisation de l'escroquerie, dont il a pu par la suite suivre le déroulement et les effets ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée sur ce point en ce qui le concerne;

Considérant que M. Mikaël G, frère de M. Samuel K, figurait parmi le personnel de la société en tant que directeur commercial, et était par ailleurs porteur de parts ; qu'il a lui-même participé au démarchage, avant de se consacrer avec M. H à l'encadrement des agents commerciaux ; qu'il a ainsi participé sciemment aux faits et que la déclaration de culpabilité sera confirmée sur ce point;

Considérant que Mme Agnès C, compagne et mère de l'enfant de Samuel K, était employée par la société X en tant que comptable qu'elle était dépourvue de tout pouvoir de décision, et n'a pas participé à l'encadrement des agents commerciaux, se limitant à l'exercice de ses fonctions que sa culpabilité, au titre de la complicité d'escroquerie qui lui est reprochée n'est dès lors pas établie;

Considérant que les premiers juges ont relaxé MM. U, A et V, au motif qu'à dater du 1er septembre 1994, la responsabilité des opérations réalisées incombait totalement à la SARL propriétaire de la revue, et qu'eux-mêmes ne participaient plus aux rentrées financières résultant de l'activité de la société;

Qu'ils ont également renvoyé des fins de la poursuite, M. Gad C, avocat, rédacteur du contrat de cession d'actif, au motif que celui-ci n'a jamais eu connaissance des actes délictueux commis par les démarcheurs, et que ses prestations ont été régulièrement facturées, ainsi que M. S, dont la participation à l'escroquerie ne serait pas établie, en raison de son rôle limité à la rédaction des articles;

Considérant que par voie de conclusions écrites, MM. A, U, et V sollicitent la confirmation de la relaxe, en faisant valoir:

- M. U : que les stipulations de l'acte de cession avaient prévu le maintien au journal de sa destination, et que la cession s'étant effectuée dans des conditions de régularité juridique, la connivence entre le président de l'ARVG et Samuel K ne peut être présupposée, et est au contraire démentie par la demande postérieure à la cession de restitution des ordres d'insertion, des cartes de membres bienfaiteurs et de représentants,

- M. V : que le concours apporté par lui à la cession s'est limité à sa participation aux pourparlers préliminaires,

- M. A : que la prévention est erronée, en ce qu'elle lui fait grief d'avoir apposé sa signature en tant que trésorier sur l'acte de cession,

Que tous trois affirment également qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée à leur encontre, qu'ils ont agi en tant que bénévoles, et n'ont tiré aucun profit personnel de ces événement, et ont bien au contraire fait preuve de diligence, en dénonçant au cessionnaire les abus dont ils ont pu avoir connaissance;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contestable que l'acte de cession du titre, voulu par les dirigeants de l'association a constitué l'instrument juridique par lequel a été mis en place un système permettant à une société commerciale, dépourvue de tout lien avec la gendarmerie, de créer une confusion avec l'action sociale en faveur des anciens membres de celle-ci, pour recueillir des fonds ; que les dispositions mêmes de l'acte de cession, qui maintenaient un parrainage de l'association sur la revue éditée, contribuaient à accréditer cette idée fausse;

Que cet acte a été signé après approbation par le conseil d'administration, par M. U en sa qualité de président de l'association ; que M. V a activement participé aux négociations préalables à l'élaboration du contrat, et y a tenu un rôle déterminant, pour amener Samuel K à consentir à cette acquisition, et que M. A, désigné comme trésorier en remplacement de M. V, administrateur de l'association depuis sa création, puis trésorier de celle-ci, était présent lors de la signature de l'acte, et lors des négociations au mois de février 1994 à Perpignan;

Considérant qu'en outre, les dirigeants de l'association, qui n'ignoraient pas les abus auxquels se livraient certains agents commerciaux de la société, ainsi qu'en attestent les différentes correspondances figurant au dossier, ont approuvé la présentation des ordres d'insertion utilisés par la société, et qui comportaient les mentions fallacieuses évoquées plus haut;

Qu'il importe peu qu'à titre personnel, ils n'aient retiré aucun profit de ces actes qui ont bénéficié à la société X ; que, de plus, la cession du titre de la revue aurait du rapporter à l'association une somme de 350 000 F

Que dès lors se trouve caractérisée leur participation en tant que complices à l'escroquerie commise principalement par les dirigeants de la société X à qui ils ont sciemment fourni le moyen de la réaliser;

Que M. S demande oralement la confirmation de sa relaxe, en relevant qu'il a été engagé par l'association après avoir eu connaissance du poste offert par l'intermédiaire du service social de la gendarmerie, lors de son départ à la retraite, et que son rôle consistait en la rédaction des articles ; qu'il avait poursuivi son activité dans les mêmes conditions, postérieurement à la cession, et n'a pas eu l'intention de tromper les lecteurs de la revue, en faisant état de sa qualité, ni en consacrant la plus grande partie des articles rédigés à cette arme, ayant été engagé "pour cela";

Considérant qu'il est constant que le maintien de la collaboration de M. S a constitué une des conditions déterminantes imposées par M. G pour consentir à l'achat de la revue, et que si l'utilisation du titre d'officier en retraite de la gendarmerie n'est pas en soi répréhensible, la mention de cette qualité dans la revue avait pour effet de renforcer dans l'opinion des lecteurs, l'idée fausse de l'existence d'un lien entre la revue et cette arme, que le contenu des articles et la présentation de la revue ne pouvaient manquer de créer;

Que M. S ne saurait être admis à soutenir qu'il ignorait les relations existant entre l'association et la société X, ayant été engagé par cette dernière, à la suite de la cession du titre, selon contrat de travail, auquel il s'est référé lorsque la société a pris du retard dans le règlement de son salaire ; qu'il était nécessairement conscient du montage juridique mis en place, et de l'absence de liens entre la revue dont il assurait la rédaction, et l'arme dont il se réclamait;

Qu'il ne pouvait davantage ignorer la cessation progressive d'activité de la société, en dépit de la poursuite du démarchage, ni les difficultés rencontrées par son employeur, étant lui-même confronté à la nécessité d'effectuer des démarches auprès de M. G pour obtenir le paiement de sa rémunération;

Qu'il sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention;

Considérant que M. Gad C conclut à la confirmation de la relaxe : que selon ses écritures, outre les faits retenus par les premiers juges de transparence et de régularité de ses interventions en tant que conseil de la société X, il convient de retenir qu'aucun élément du dossier n'établit qu'il ait d'une manière quelconque influé sur la décision des dirigeants sociaux d'acquérir le titre de la revue ; que le choix de l'intitulé de cession d'éléments d'actif pour le contrat était approprié compte tenu de l'exploitation de nature commerciale qui était faite de ce titre par l'association, et que l'avocat de celle-ci avait participé à l'élaboration du contrat dans les mêmes conditions que lui-même ; qu'enfin les clauses du contrat permettaient d'assurer la régularité de l'exploitation postérieure par la société commerciale, et que faute pour lui d'avoir eu connaissance des conditions dans lesquelles s'était déroulée cette exploitation, sa bonne foi ne saurait être mise en doute;

Considérant qu'il est constant que M. C a assuré la rédaction de l'acte qui a fourni aux dirigeants de la société dont il était le conseil le moyen de commettre le délit d'escroquerie ; que le respect des diverses formalités d'enregistrement ou de publicité et la régularité de la rémunération de l'avocat pour l'accomplissement de cette tache sont sans influence sur l'existence du délit;

que M. C ne peut prétendre que la clause de parrainage figurant dans l'acte, de même que le contrôle par l'association du contenu de la revue donnaient toutes assurances de la bonne exécution de la convention : qu'en effet, le parrainage, mis en avant sur les bons de souscription des encarts publicitaires n'était au contraire susceptible que de renforcer la confusion que les dirigeants s'efforçaient de créer, et le contrôle du contenu des articles n'avait pour objet que de veiller au respect par la société commerciale, dès lors qu'elle se réclamait de l'association, de la conformité des textes avec ce que les lecteurs pouvaient attendre d'une telle revue;

que la mention de l'acte selon laquelle le cédant s'engageait à recevoir les demandes d'informations relatives aux liens existant entre lui et le cessionnaire, et à y répondre, n'ayant d'effet qu'entre les parties à l'acte, se trouve dépourvue d'influence sur les relations entre la société et les annonceurs, et ne pouvait faire échec à l'économie générale de l'acte;

Que M. Gad C sera retenu dans les liens de la prévention, pour avoir, courant 1994, en participant aux négociations de rachat du titre, et en rédigeant l'acte de cession d'éléments d'actif, sciemment fourni à Samuel K, Fabien H, Hervé B, Léon Q, David T, Mikaël G, Jean-Luc N et R Patrick, le moyen de commettre le délit d'escroquerie retenu à leur charge;

B) SUR L'ABUS DE BIENS SOCIAUX

Considérant qu'il est reproché à Samuel K, en tant que dirigeant de fait de la société X, d'avoir abusé des biens de la société, en prélevant sur la trésorerie sociale une somme de 200 000 F, destinée à libérer sa souscription personnelle au capital d'une autre société, et en faisant assumer par la société des dépenses à caractère personnel, effectuées par lui-même, ou les membres de sa famille présents dans la société ; que Fabien H se voit reprocher en sa qualité de gérant de droit de s'être rendu complice de ces délits, et les bénéficiaires des paiements irréguliers de les avoir recelé;

Considérant que par des motifs que la cour adopte, les prévenus, qui ne contestent pas leur responsabilité, et se contentent de solliciter l'indulgence, ont été retenus dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée;

Considérant que sera de même confirmée la relaxe prononcée en faveur de M. Gad C pour le recel d'une somme de 30 841 F provenant de cet abus des biens de la société, les factures justifiant la cause de ce versement ayant été produites par l'intéressé;

2°) sur les peines:

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des faits, de la participation de Samuel K à ceux-ci, et de sa personnalité, et que la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée à son encontre sera confirmée ; que toutefois, compte tenu de ses ressources actuelles, la cour ramènera à 50 000 F le montant de l'amende ; qu'en application de l'article 313-7 du Code pénal, la durée de l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale sera limitée à cinq ans;

Considérant qu'à l'égard de MM. B, Q, T, N, et R, la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve sera confirmée, l'amende étant toutefois ramenée à 10 000 F

Considérant que de même sera confirmée la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée à l'égard de Fabien H, l'amende étant ramenée à 10 000 F ; qu'il n'y a pas lieu à prononcer à son encontre d'interdiction de diriger administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, et toute personne morale;

Considérant que tenant compte de la relaxe partielle à intervenir en faveur de Mme Agnès C, la cour la condamnera à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple;

Considérant, en ce qui concerne M. Mikaël G que sa responsabilité apparaissant équivalente à celle des démarcheurs, la même peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et d'amende de 10 000 F sera prononcée à son encontre;

Considérant que les premiers juges, ayant fait une exacte appréciation de la participation aux faits de Simon J, et de sa personnalité, la peine prononcée à son encontre sera confirmée;

Considérant qu'à l'égard de MM. U, A, V, et S, il apparaît, eu égard d'une part à la nature des faits commis, et au préjudice en résultant pour l'image de la gendarmerie, que les prévenus disent avoir eu pour objectif de défendre, mais également à leur personnalité, que la sanction la plus appropriée consiste en une peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois, assortie dans son intégralité d'un sursis simple, et une amende de 10 000 F, avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire;

Qu'à l'égard de M. C, sera prononcée une peine d'amende de 50 000 F, ainsi que la dispense d'inscription de la mention de cette condamnation au Bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé;

3°) sur l'action civile:

Considérant que M. B, seul prévenu appelant, concluant à sa relaxe, demande par voie de conséquence le débouté des parties civiles à son égard;

que les parties civiles intimées concluantes sollicitent la confirmation de principe des condamnations intervenues, ainsi que la condamnation des prévenus, (et du seul B pour la partie civile Bader) au titre de leurs frais irrépétibles d'appel;

Considérant que la culpabilité de M. B étant confirmée, sa condamnation à réparation civile sera également confirmée, dans les termes du jugement, la solidarité prononcée avec ses co-prévenus étant justifiée par leur participation commune à une escroquerie résultant d'un mécanisme unique;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties civiles concluantes une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de A Ange, B Hervé, Q Léon, T David, U Louis, C Agnès, C Gad, G Mikaël, K Samuel, J Simon, H Fabien, N Jean-Luc, S Robert et V Jean, prévenus, à l'égard de Bader Bernard, Baudvin Michel, Devary Bertrand, Deveaux Monique, Deveaux Simon, l'EARL Neret Vely, le Gaëc Feneuil-Coppee, Klepka-Sausse, Leclerc Bernadette épouse Camburet, Lerouge Alain, Mateus Bras Arthur, Perceval Gérard, Poirot Alain et Thuillier Claude, parties civiles; contradictoirement en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale à l'égard du Cabinet Henni d'Ormesson et de Alain Hesnault, parties civiles; par défaut à l'égard de R Patrick, prévenu, à l'égard de la Menuiserie Da Costa, Puejean Michèle et des Transports Daniel Mathieu, parties civiles; et en second ressort; en la forme, reçoit les appels de M. B, prévenu, et du Ministère public, donne acte à Agnès C de sa comparution volontaire au fond, confirmant pour partie, réformant et infirmant pour partie le jugement dont appel, sur l'action publique; confirme le jugement tant sur les déclarations de culpabilité, que sur les relaxes partielles prononcées à l'égard de MM. Hervé B, Léon Q, David T, Fabien H, Mikaël G, Samuel K, Jean-Luc N, Patrick R, et Simon J; relaxe Mme Agnès C des fins de la poursuite, pour les faits qualifiés de complicité d'escroquerie, confirme pour le surplus la déclaration de culpabilité en ce qui la concerne; déclare MM. Ange A, Louis U, Gad C, Robert S et Jean V coupables de complicité d'escroquerie, faits commis entre le 1er septembre 1994 et le 25 juillet 1996; les condamne: M. B, Q, T, H, N, R et Mikaël G à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, sous les obligations de l'article 132-45 1°, 5°, et 8° du Code pénal, et de dix mille francs d'amende; M. Samuel K, à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois sous les mêmes obligations que précédemment, et de cinquante mille francs d'amende; prononce à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, et toute personne morale pour une durée de cinq ans; M. Simon J, a la peine de vingt mille francs d'amende; Mme Agnès C, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis; MM. A, U, S, et V, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, et de dix mille francs d'amende; M. Gad C, à la peine de cinquante mille francs d'amende; dit que la mention de cette condamnation sera exclue du Bulletin n° 2 du casier judiciaire de MM. A, U, S, V, et Gad C; sur l'action civile: confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles relatives à M. B; déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes; Dès le prononcé de l'arrêt, Mme le Président a donné à A Ange, S Robert et V Jean, l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal et à T David, G Michaël et H Fabien, l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal.