CA Rennes, 3e ch. corr., 15 octobre 1998, n° 98-01571
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Comité national contre le tabagisme
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Segondat
Avocat général :
M. Abrial
Conseillers :
MM. Buckel, Fontaine
Avocats :
Mes Banchereau, Lenoir, Riou.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le Tribunal correctionnel de Quimper, par jugement contradictoire en date du 27 novembre 1997, pour
publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac
a condamné B Charles à 150 000 F d'amende, et sur l'action civile l'a condamné à payer au CNCT la somme de 69 912 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur B Charles, le 4 décembre 1997 contre CNCT le Comité national contre le tabagisme
Monsieur le Procureur de la République, le 5 décembre 1997 contre Monsieur B Charles
La prévention:
Considérant que B Charles est prévenu d'avoir à Plomeur, du 19 au 25 octobre 1995, effectué une propagande ou une publicité indirecte en exposant des panneaux et drapeaux et en décorant un stand sur le site où se déroulait une épreuve du championnat du monde de funboard (planche à voile), en y faisant figurer le sigle X au nom similaire à celui d'une marque de cigarettes, et dont le graphisme et la couleur étaient identiques à ceux des cigarettes de cette marque,
Fait prévu et réprimé par les articles 2 et 12 de la loi 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée,
En la forme:
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Au fond:
Considérant que pour l'exposé des faits la cour se réfère au jugement qui en a fait un rappel exhaustif;
Considérant que Charles B ne conteste pas qu'en 1993, date à laquelle les faits ont été commis (et non en 1995 comme énoncé à tort dans la prévention) il était responsable du Y lequel avait organisé la publicité de la société X sur le site de la Torche où se déroulaient du 19 au 25 octobre les épreuves de la coupe du monde de Funboard;
Considérant qu'à cette manifestation a été implanté un stand dans lequel figurait le sigle "X" sur des panneaux et qu'à l'extérieur flottaient des drapeaux portant ce logo;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont estimé que le nom, la forme rectangulaire, la calligraphie des lettres, la présentation avec une barre rouge sur le côté des supports publicitaires rappelaient les cigarettes X et constituaient une publicité indirecte illicite en faveur du tabac; qu'il doit être ajouté que le seul emploi de la dénomination X marque de cigarettes mondialement connue rappelle un produit du tabac et tombe sous le coup de la loi;
Considérant toutefois que Charles B conclut à sa relaxe des fins de la poursuite au motif qu'il pouvait légitimement penser à l'époque des faits que ces panneaux et drapeaux ne constituaient pas une publicité illicite;
Considérant que, professionnel de la distribution du tabac et directeur marketing-export de la firme W, le prévenu objet par ailleurs de diverses poursuites sur citation directe sur CNT ne pouvait ignorer les dispositions de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 13 janvier 1989 et devait prendre toutes mesures pour éviter d'y contrevenir;
Considérant que Charles B se prévaut par ailleurs de la dérogation de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique pour soutenir que, les voyages X étant commercialisés depuis 1982 et étant des produits différents du tabac, les mesures d'interdiction ne s'appliquaient pas à ce produit mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de celle commercialisant le tabac;
Mais considérant qu'à ce moyen déjà soutenu en première instance, le tribunal a pertinemment répondu que l'activité d'agence de voyage exercée par X était une prestation de service et non un produit et qu'il existait des liens financiers ou juridiques entre le Y et le Groupe W International qui commercialise les cigarettes X;
Considérant que le tribunal a justement apprécié la sanction qui sera confirmée par la cour;
Considérant sur l'action civile, que les premiers juges ont à bon droit jugé recevable la constitution de partie civile du CNCT et correctement apprécié le préjudice subi ainsi que le montant des frais non répétibles; qu'ils ont également à juste titre refusé de prononcer une condamnation solidaire avec une partie non attraite à la cause;
Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande en paiement des frais non répétibles d'appel;
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de B Charles et le CNCT le Comité national contre le tabagisme, En la forme: Reçoit les appels, Au fond: Rectifie la qualification et dit que les faits ont été commis du 19 au 25 octobre 1993, Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles et condamne Charles B à payer au CNCT 5 000 F au titre des frais non répétibles d'appel. Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de procédure pénale.