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Décisions

CA Bastia, ch. corr., 17 mai 2000, n° 171

BASTIA

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moignard

Avocat général :

M. Radiguet

Conseillers :

Mmes Chapon, Ribière

Avocat :

Me Maroselli.

TGI Ajaccio, ch. corr., du 14 janv. 2000

14 janvier 2000

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, adéclaré T Jean-Claude Justin coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis le 10 juillet 1997, à Ajaccio, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis le 15 juillet 1997, à Ajaccio, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation;

- en application de ces articles, l'a condamné à 30 000 F d'amende;

- ordonné l'affichage aux portes d'entrée et aux heures d'ouverture de l'hypermarché "X" sis à Ajaccio, pendant 15 jours;

- et condamné au paiement à UFC d'une somme de 5 000 F de dommages-intérêts.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur T Jean-Claude Justin, le 17 janvier 2000

M. le Procureur de la République, le 17 janvier 2000 contre Monsieur T Jean-Claude Justin.

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

1°) Sur la forme:

Les appels de Jean-Claude T et du Ministère public interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables

2°) Sur le fond:

Un document publicitaire diffusé pour le magasin X d'Ajaccio par la SARL Y en juillet 1997 comportait trois plateaux de charcuterie et en page 6 une carte de la Corse avec le texte suivant "Elevé en semi-liberté, les cochons coureurs se nourrissant au gré de leurs déplacements de racines, de châtaignes et de glands, qui confèrent à leur chair un goût unique".

Ce catalogue était intitulé "corsica ti tengu cora"

Or une enquête a révélé que la plus grande partie des charcuteries alléguées comme Corse et fabriquées avec des porcs corses était en réalité travaillé à partir de porc d'importation.

La publicité mensongère n'a pas été contestée en son principe, le gérant de la SARL Y invoquant une délégation de responsabilité, Jean-Jacques A, directeur de l'hypermarché X d'Ajaccio ayant reçu et accepté la responsabilité de ces campagnes promotionnelles.

Entendu par les enquêteurs le 19 mai 1998, Jean-Claude T s'est déclaré pénalement responsable de ces faits et a expliqué le processus d'organisation de la campagne publicitaire et les relations avec les fournisseurs de charcuterie.

Jean-Jacques A a expressément déclaré que le gérant T était le responsable de ces agissements.

Ainsi il apparaît que Jean-Claude T a eu une participation active dans cette campagne publicitaire mensongère d'autant plus déterminante qu'il reconnaît en avoir fixé les modalités financières.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que la délégation de responsabilité était inopérante et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable T ainsi qu'aux frais de première instance. Le tout en application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 496 à 520 du Code de procédure pénale.