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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-15.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cobra (SA)

Défendeur :

Contrôle bois sécurité (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Paris, 5e ch., sect. B, du 21 juin 2001

21 juin 2001

LA COUR: - Sur le pourvoi formé par la société Cobra en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2001 par la Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Contrôle bois sécurite (CBS), défenderesse à la cassation; - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2001), que la société Cobra, titulaire d'un marché de maintenance de poteaux de lignes téléphoniques, a poursuivi judiciairement pour concurrence déloyale, débauchage de salariés et dénigrement, la société Contrôle bois sécurité (société CBS) créée selon elle à l'initiative d'un de ses anciens salariés, M. Lafore, alors tenu d'une obligation de non-concurrence;

Attendu que la SCP Brouard-Daude, mandataire-liquidateur de la société Cobra, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen: 1°) que, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris le 27 juin 2000, frappé de pourvoi par la société Cobra, M. Meule, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cobra, et M. Boisset, ès qualités de représentant des créanciers de la société Cobra, dans le litige les ayant opposés à M. Lafore, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris le 21 juin 2001 dans le litige opposant la société Cobra à la société CBS en ce que cette décision a refusé de retenir la violation de la clause de non-concurrence par M. Lafore en se fondant sur l'arrêt du 27 juin 2000 prononcé en matière prud'homale; 2°) que l'appréciation du bien-fondé de l'action en concurrence déloyale par une entreprise contre une société concurrente ne peut être appréciée au regard du défaut ou non de violation d'une clause de non-concurrence imposée par la première à un salarié; qu'en se bornant à retenir qu'il avait été jugé que la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par M. Lafore n'était pas rapportée pour en déduire que la complicité invoquée par la société Cobra à l'égard de la société CBS ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances mêmes de la création de la société CBS et les conditions de l'exercice de son activité à l'égard de la société France Télécom, principal client de la société Cobra, ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale devant être apprécié indépendamment de la violation par M. Lafore de la clause de non-concurrence le liant à la société Cobra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil: 3°) qu'en statuant ainsi, quoique le litige dont elle était saisie ne soit pas entre les mêmes parties et n' ait pas eu les mêmes causes que celui ayant abouti à l'arrêt du 27 juin 2000, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; 4°) que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif de salariés appartenant à une entreprise concurrente qui est suivi de l'embauche simultanée par un concurrent; que la cour d'appel, qui a constaté que la société CBS avait recruté 31 salariés ayant appartenu à la société Cobra mais qui n'a pas néanmoins retenu le caractère déloyal de ce débauchage à défaut de clause de non-concurrence liant ces salariés à la société Cobra, n'a pas, en statuant ainsi, tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1382 du Code civil; 5°) que, dans des conclusions restées sans réponse, la société Cobra a fait valoir que le dénigrement de la société Cobra par M. Lafore, qui a justifié, aux termes de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris le 27 juin 2000, son licenciement pour faute grave, avait été réalisé dans l'intérêt de la société CBS et avec la complicité de cette dernière; que ce dénigrement judiciairement constaté avait pour but de mobiliser les chefs d'équipe de la société Cobra pour les mettre, ensuite, au service de la société CBS qu'il dirigeait à travers son fils, sa femme et sa fille; qu'en s'abstenant de rechercher si le bénéfice tiré par la société CBS du dénigrement judiciairement constaté de la société Cobra par M. Lafore ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé le 27 juin 2000 a fait l'objet d'une décision de non-admission de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 novembre 2002; que le moyen manque en fait;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas reconnu l'autorité de chose jugée à l'arrêt du 27 juin 2000;

Attendu, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'embauche par la société CBS de plusieurs salariés sans qualification, non liés à la société Cobra par une clause de non-concurrence, s'était échelonnée sur une durée de plus de deux ans, à une époque où la société Cobra avait réduit ses effectifs dans de notables proportions, a statué comme elle a fait;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offres de preuve, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.