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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 14 avril 2000, n° 99-00357

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UNFD, Syndicat des détaillants fruitiers de Grenoble et du Dauphiné

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Conseillers :

MM. Balmain, Garrabos

Avocats :

Mes Saul-Guibert, Salque, Kunlin

Substitut général :

M. Rancoule

T. corr. Vannes du 2 juill. 1992

2 juillet 1992

Par jugement du 18 août 1998 du Tribunal correctionnel de Grenoble, Pierre C et la SA X, après rejet des exceptions de nullité, ont été condamnés, le premier à 20 000 F d'amende, la seconde à 80 000 F d'amende, avec mesures de publication et d'affichage, pour avoir, le 23 octobre 1997, procéder ou fait procéder à une opération de vente au déballage de marchandises effectuée dans des locaux, ou sur des emplacements non destinés à la vente au public, sans autorisation, en l'espèce une vente de fleurs et de pommes de terre sur le parking de l'établissement, sur une surface de 200 m² environ; pour avoir d'autre part, le 22 octobre 1997 procédé ou fait procéder à une opération publicitaire portant sur une vente au déballage non autorisée.

Les constitutions de partie civile de l'Union national des syndicat des détaillants en fruits légumes et primeurs, et du Syndicat des détaillants fruitiers de Grenoble et du Dauphiné ont été reçues, et les prévenus condamnés solidairement à leur verser 20 000 F à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les deux prévenus faisaient appel, ainsi que le Ministère public.

Faits et préventions des parties:

Le tribunal, en un énoncé dont la cour adopte la teneur, a très exactement exposé les faits poursuivis.

Il sera rappelé que par procès verbal dressé le 23 octobre 1997 des agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère, il a été constaté que sur un parking du magasin X sis à Echirolles (38) dépendant de la société par actions simplifiée X, sise à Courcouronnes (Eure) était exposé à la vente, sur une surface de 200 m² des chrysanthèmes, et des pommes de terre conditionnées en sacs de 25 kg. Aucune autorisation n'avait été déposée, pour cette vente qui avait fait l'objet d'une publicité dans la presse locale du 22 octobre 1997. Le directeur du magasin, Pierre C alléguait l'usage de cette vente et l'utilisation du parking pour la commodité de chargement pour les acheteurs.

Pierre C conclut à une application bienveillante de la loi, et à l'application de circonstances atténuantes.

Il fait valoir qu'aucune réduction de prix n'a été annoncée, dans la publicité et que toutes dispositions ont été prises pour l'avenir.

La SAS X France conclut à la nullité de la procédure à son encontre, et subsidiairement à ce qu'il n'existe pas d'infraction distincte de celle reprochée à Pierre C.

Elle fait valoir sur la nullité de la procédure, invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, qu'elle n'a pas signé le procès-verbal, que M. D, représentant la personne morale, n'a pas été entendu, à ce titre; que Pierre C ne la représentait pas régulièrement dans l'enquête de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère.

Subsidiairement, sur le fond, elle soutient qu'est retenu à son encontre les mêmes faits et la même infraction que l'infraction retenue à l'encontre de Pierre C, sans que soit démontré l'existence d'une infraction distincte. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.

L'Union national des syndicat des détaillants en fruits légumes et primeurs, et le Syndicat des détaillants fruitiers de Grenoble et du Dauphiné concluent à la confirmation du jugement. Ils demandent la condamnation solidaire des deux prévenus à verser à chacun 100 000 F, à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Ils font valoir que la procédure est régulière; que la vente a eu lieu sans autorisation; qu'ils représentent chacun les intérêts de la profession, qui a subi un préjudice du fait des infractions reprochées aux prévenus.

Motifs de la décision:

Sur la culpabilité de Pierre C:

Attendu que Pierre C ne conteste pas sa culpabilité pour les deux infractions; que la seule publicité de l'opération non autorisée est punissable; que pour les motifs du jugement, qui a fait une analyse pertinente du dossier et des faits, et que la cour adopte, il sera déclaré coupable des faits reprochés; que la décision sera, en conséquence confirmée sur la culpabilité;

Sur la nullité soulevée par la SAS X:

Attendu que la régularité du procès-verbal dressé à l'encontre de Pierre C par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère n'est pas contestée; qu'il a été dressé à l'encontre de Pierre C seul;

Attendu que l'action publique est mise en mouvement par le Ministère public, aux termes de l'article 1er du Code de procédure pénale; qu'au vu du procès-verbal ci-dessus mentionné, et en application du texte ci-dessus rappelé, le Ministère public a estimé devoir poursuivre, outre Pierre C, la SAS X; que la SAS X ne peut en conséquence arguer d'une irrégularité du procès-verbal, n'ayant pas été visé lors de cette enquête;

Attendu que la SAS X a été citée le 19 mai 1997 en la personne d'André D, au siège social d'Echirolles, la citation ayant été remise à une personne habilitée, selon sa propre déclaration à l'huissier, et la lettre prévue à l'article 555 du Code de procédure pénale ayant été adressée le 20 mai 1997; qu'André D "ès qualité de représentant de la SAS X", a dans la procédure de première instance, donné pouvoir le 18 juin 1997 à un conseil pour "le représenter, ainsi que la société X"; que de surcroît, la cour relève que l'appel de la décision du tribunal correctionnel a été fait par "la SA X représenté par son directeur régional en exercice, André D";

Attendu que le dossier démontre qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de la SAS X, dûment représentée dans la procédure; qu'elle a pu, en temps utile, prendre connaissance du procès-verbal, régulièrement notifié et signé par Pierre C, organiser sa représentation et sa défense devant le tribunal correctionnel et devant la cour;

Attendu que pour ces motifs, et pour les motifs relevés par les premiers juges, la cour rejette la demande de nullité de la procédure;

Sur la culpabilité de la SAS X:

Attendu que la vente au déballage non autorisée a été commise par Pierre C, titulaire d'une délégation d'André D, ayant lui-même une procuration de Jean-Pierre G, Directeur général Sud Est de la société X;

Attendu que par suite, cette infraction a été commise pour le compte de la société X, dans le cadre des pouvoirs qu'elle a délégués; que son représentant l'a engagée, d'autant plus qu'elle a tiré un bénéfice économique et commercial de l'opération; qu'en effet celle-ci concourt à l'image nationale de X; que par suite la SAS X est engagée par la fourniture de ses moyens, de sa marque, et de ses produits;

Attendu que d'autre part, l'infraction a été commise au vu et au su de la société mandante, Pierre C ayant dès le départ, invoqué une pratique habituelle; que l'exécution par le mandant n'enlève pas au mandataire le pouvoir de contrôle sur la légalité des opérations effectuées par son mandataire;que la SAS X est coupable du non-respect des textes réglementant la vente au déballage;que la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu à sa charge le délit de vente au déballage non autorisée, en application de l'article 3111 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996;

Attendu que l'infraction de publicité relative à l'opération commerciale non autorisée n'est pas légalement prévue à la charge d'une personne morale; que sur ce point la décision de relaxe sera également confirmée;

Sur les peines:

Attendu que les peines prononcées apparaissent proportionnées à la gravité des faits poursuivis, et aux préjudices causés par les infractions commises; que la cour estime devoir la confirmer;

Attendu que les mesures de publicité et d'affichage sont de droit; qu'elles seront confirmées;

Sur les actions civiles:

Attendu que les constitutions de partie civile sont recevables; que la cour, adoptant les motifs des premiers juges et l'évaluation des préjudices, confirme les dispositions civiles du jugement, l'évaluation ne pouvant être augmentée, en l'absence d'appel des parties civiles, portant toutefois à 8 000 F la somme due au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit les appels comme réguliers en la forme; Confirme les dispositions du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles portant toutefois à 8 000 F la somme due aux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Fixe en tant que de besoin la contrainte par corps conformément à la loi; Condamne Pierre C et la SAS X aux frais des actions civiles; Le tout par application des articles 121-2 du Code pénal, des articles 27, 311, 3111 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996, de l'article 8 du décret 96-1097 du 16 décembre 1996, L. 121-15 du Code de la consommation, 496 à 520, 749 et 751du Code de procédure pénale.