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Décisions

Cass. crim., 29 juin 1994, n° 92-96.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ANPA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Vier, Barthélémy

TGI Paris, 31e ch., du 17 novembre 1992

17 novembre 1992

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par S Willy, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 17 novembre 1992, qui, pour publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, l'a condamné à 20 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3a, 5, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 17, L. 18, L. 8 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle soulevée par Willy S tendant au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes ;

" aux motifs qu'il n'existe aucune similitude entre les produits vinicoles obtenus par fermentation et les alcools, tel que le whisky, obtenus par distillation ; que les restrictions apportées par la législation française à la publicité pour les boissons alcooliques frappent aussi bien les produits nationaux que les produits importés d'autres Etats membres de la Communauté ; que les textes évoqués, ne faisant aucune distinction sur l'origine de ces boissons, ne sont pas discriminatoires et ne peuvent être considérés comme instituant des restrictions quantitatives à l'importation de ces produits ou des mesures d'effet équivalentes ; que, de plus, la réglementation ne comporte aucune prohibition générale de la publicité en faveur de ces boissons, mais qu'elle la réglemente quant à son contenu et quant aux supports susceptibles de la véhiculer, ne l'interdisant qu'à la télévision, dans les publications destinées à la jeunesse ou en certains lieux tels que les terrains de sport ; que les restrictions imposées n'apparaissent pas disproportionnées au but poursuivi de modération de la consommation de l'alcool et de la protection de la jeunesse ; qu'enfin, la protection de la santé publique est expressément mentionnée parmi les motifs d'intérêt général énumérés à l'article 36 du traité de Rome susceptibles de permettre à un Etat membre d'échapper à la prohibition de l'article 30 ; que la publicité en faveur des boissons alcooliques constituant manifestement une incitation à la consommation, une réglementation tendant à limiter cette publicité et, par ce moyen, à lutter contre l'alcoolisme répond à des préoccupations de santé publique ;

" alors que, d'une part, l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne interdit les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre les Etats membres ; qu'il en résulte qu'une législation nationale qui restreint la publicité en faveur de certaines boissons alcoolisées peut constituer un obstacle aux importations en provenance d'autres Etats membres et doit donc être regardée, en principe, comme une mesure d'effet équivalent ; que si l'article 36 du même Traité permet aux Etats membres d'édicter des restrictions aux importations nonobstant les dispositions de l'article 30, c'est à la condition qu'elles soient de nature à protéger la santé publique et qu'elles soient proportionnées à l'objectif à atteindre ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 18 du Code des débits de boissons qui, en limitant la publicité autorisée pour les boissons alcoolisées à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration des modalités de vente et du mode de consommation du produit, et à des références relatives au terroir de production et aux distinctions obtenues, constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du Traité, sans être justifiées par la protection de la santé publique, dès lors qu'en imposant ainsi un contenu précis à la publicité des boissons alcoolisées et en limitant la nature des supports utilisés, ces dispositions ne sont pas proportionnées à cet objectif et n'entrent pas ainsi dans le champ des exceptions autorisées par l'article 36 du Traité ; qu'elles sont, par conséquent, incompatibles avec les règles fondamentales édictées à l'article 30 et qu'en en faisant néanmoins application, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 55 de la Constitution et celles de l'article 30 susvisés du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 177 du même Traité, le juge national n'est pas compétent pour interpréter le Traité et les actes des organes de la Communauté et en cas de difficulté, il doit surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ;

" qu'en estimant néanmoins que les articles 30 et 36 du Traité autorisent les limites imposées par l'article L. 18 du Code français des débits de boissons, à la publicité autorisée pour les boissons alcooliques équivalentes à des restrictions à l'importation, sans surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes l'interprétation de la portée des dispositions susvisées du Traité à l'égard de la publicité pour les boissons alcooliques, la cour d'appel a violé l'article 177 susvisé dudit Traité " ;

Attendu que Willy S, directeur de publication du journal " l'E ", est poursuivi pour avoir fait paraître dans cet hebdomadaire, au mois de mars 1991, une publicité en faveur d'une marque de whisky en méconnaissance des articles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 janvier 1991 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception préjudicielle soulevée par le prévenu, prise de l'incompatibilité de ces textes avec l'article 30 du traité CEE, la cour d'appel énonce que la réglementation de la publicité en faveur des boissons alcoolisées s'applique, sans distinction d'origine, aussi bien aux produits nationaux qu'aux produits importés d'autres Etats membres ; qu'elle ajoute que la réglementation a pour finalité la protection de la santé publique et que les mesures n'apparaissent pas disproportionnées au but poursuivi de modération de la consommation de l'alcool et de la protection de la jeunesse ; qu'enfin, la protection de la santé publique est expressément mentionnée parmi les motifs d'intérêt général énumérés à l'article 36 du traité de Rome susceptibles de permettre à un Etat membre d'échapper à la prohibition de l'article 30 ; que la publicité en faveur des boissons alcooliques constituant manifestement une incitation à la consommation, une réglementation tendant à limiter cette publicité et, par ce moyen, à lutter contre l'alcoolisme répond à des préoccupations de santé publique ;

" alors que, d'une part, l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne interdit les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre les Etats membres ; qu'il en résulte qu'une législation nationale qui restreint la publicité en faveur de certaines boissons alcoolisées peut constituer un obstacle aux importations en provenance d'autres Etats membres et doit donc être regardée, en principe, comme une mesure d'effet équivalent ; que si l'article 36 du même Traité permet aux Etats membres d'édicter des restrictions aux importations nonobstant les dispositions de l'article 30, c'est à la condition qu'elles soient de nature à protéger la santé publique et qu'elles soient proportionnées à l'objectif à atteindre ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 18 du Code des débits de boissons qui, en limitant la publicité autorisée pour les boissons alcoolisées à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration des modalités de vente et du mode de consommation du produit, et à des références relatives au terroir de production et aux distinctions obtenues, constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du Traité, sans être justifiées par la protection de la santé publique, dès lors qu'en imposant ainsi un contenu précis à la publicité des boissons alcoolisées et en limitant la nature des supports utilisés, ces dispositions ne sont pas proportionnées à cet objectif et n'entrent pas ainsi dans le champ des exceptions autorisées par l'article 36 du Traité ; qu'elles sont, par conséquent, incompatibles avec les règles fondamentales édictées à l'article 30 et qu'en en faisant néanmoins application, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 55 de la Constitution et celles de l'article 30 susvisés du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 177 du même Traité, le juge national n'est pas compétent pour interpréter le Traité et les actes des organes de la Communauté et en cas de difficulté, il doit surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en estimant néanmoins que les articles 30 et 36 du Traité autorisent les limites imposées par l'article L. 18 du Code français des débits de boissons, à la publicité autorisée pour les boissons alcooliques équivalentes à des restrictions à l'importation, sans surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes l'interprétation de la portée des dispositions susvisées du Traité à l'égard de la publicité pour les boissons alcooliques, la cour d'appel a violé l'article 177 susvisé dudit Traité " ;

Attendu que Willy S, directeur de publication du journal " l'E ", est poursuivi pour avoir fait paraître dans cet hebdomadaire, au mois de mars 1991, une publicité en faveur d'une marque de whisky en méconnaissance des articles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 janvier 1991 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception préjudicielle soulevée par le prévenu, prise de l'incompatibilité de ces textes avec l'article 30 du traité CEE, la cour d'appel énonce que la réglementation de la publicité en faveur des boissons alcoolisées s'applique, sans distinction d'origine, aussi bien aux produits nationaux qu'aux produits importés d'autres Etats membres ; qu'elle ajoute que la réglementation a pour finalité la protection de la santé publique et que les restrictions qu'elle impose, proportionnées aux objectifs poursuivis, relèvent de l'exception prévue par l'article 36 du traité CEE ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'était pas, en l'absence de difficulté d'interprétation, tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 18 et L. 21 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willy S directeur de la publication de l'E coupable d'infraction à la réglementation de la publicité pour les boissons alcooliques ;

" aux motifs, d'une part, que l'article 18 limite la publicité des boissons alcooliques ; que, si les reproductions photographiques ou représentations imagées ne sont pas manifestement interdites, encore faut-il, pour qu'elles soient licites, que le message publicitaire délivré par elles ne comporte pas d'autres indications que celles que la loi autorise ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, s'agissant de la reproduction photographique d'un " saloon " éclairé dans un paysage nocturne ; qu'en effet, le lieu de consommation de l'alcool ne figure pas au rang des indications autorisées et qu'il ne peut être assimilé comme le fait le prévenu ni aux modalités de vente, ni au mode de consommation du produit ; que le message délivré par la photo incriminée ne se limite pas à être purement informatif, mais qu'il véhicule une part de rêve, le " saloon " faisant référence au far-west, au cow-boy et à travers lui à la virilité, à l'audace et en outre la lumière évoquant le havre, le repos, la convivialité ; tous messages publicitaires incitant à la consommation sont prohibés par la loi ; que, d'autre part, l'article L. 21 du Code des débits de boissons réprime pénalement toutes les publicités diffusées par d'autres voies que celles prévues par l'article L. 17 ou contenant d'autres mentions que celles autorisées par l'article L. 18 ; qu'à défaut d'indications sur l'imputabilité de ces délits, ce sont les règles habituelles qui s'appliquent ; que sont auteurs d'une infraction toutes les personnes qui, à des titres divers, ont concouru à sa commission ; que, dès lors, sont responsables pénalement de la publicité incriminée ceux qui ont participé à sa réalisation, tant au stade de l'élaboration qu'à celui de la diffusion ; qu'ainsi, est auteur de l'infraction le directeur de publication chargé de la diffusion de la publicité ; que, par ailleurs, le prévenu ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'illicéité de l'acte ; que l'intention coupable est donc caractérisée ;

" alors que, d'une part, si l'article L. 18 du Code des débits de boissons limite la publicité des boissons alcooliques, le terme " indication " visé par la loi n'exclut pas une représentation imagée telle qu'une photographie ; que, dès lors, que le mode d'indication choisi ne communique aucune information autre que celles limitativement énumérées par l'article L. 18 susvisé, le message publicitaire peut être délivré sous la forme d'une représentation imagée comme une photographie ; qu'en l'espèce, la photographie nocturne du " saloon " reproduite faisant strictement référence aux " modalités de vente " et au " mode de consommation ", un saloon n'étant rien d'autre qu'un débit de boissons américain, la cour d'appel a violé l'article L. 18 du Code des débits de boissons ;

" alors, d'autre part, que les lois sont d'interprétation stricte, que les articles L. 18 et L. 21 du Code des débits de boissons ne sont pas applicables aux publications de presse, la loi du 10 janvier 1991 n'ayant pas repris les dispositions de l'ancien article 21-3 visant les annonceurs, les agents de publicité et les supports ; que, par suite, les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux supports constitués par les publications de presse et qu'en en faisant néanmoins application en une telle occurrence, la cour d'appel les a derechef violées ;

" alors, en outre, que la responsabilité pénale du directeur de la publication comme auteur principal n'est prévue que dans des cas limitativement énumérés par la loi au nombre desquels ne figure pas l'infraction incriminée ; que la responsabilité pénale d'autrui ne peut être engagée en l'absence de toute disposition la prévoyant expressément ; que c'est en méconnaissance du principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale que la cour d'appel a retenu Willy S, directeur de la publication de l'hebdomadaire l'E dans les liens de la prévention ;

" alors, enfin, que les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'illicéité de l'acte, d'une participation intentionnelle à la réalisation de la publicité ; que cette intention ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que le prévenu " ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'illicéité de l'acte ", a, par l'emploi d'une double négation, présumé cette connaissance sans l'établir nullement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques, les juges d'appel énoncent que, dans le cas où elle est autorisée, la publicité en cette matière est limitée aux indications énumérées par l'article L. 18 du Code des débits de boissons ; qu'ils relèvent que la publicité incriminée représente notamment un " saloon " éclairé dans un paysage nocturne, image qui ne peut pas être assimilée à l'indication des modalités de la vente ni à celle du mode de consommation, admises par cet article ; qu'ils ajoutent que le directeur de la publication, qui a concouru à la commission de l'infraction pour avoir participé à la diffusion de la publicité dans la presse écrite, " ne pouvait pas ne pas avoir conscience " de son caractère illicite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; qu'en effet, la modification par la loi du 10 janvier 1991 de l'article L. 21 du Code des débits de boissons n'interdit pas, en cas de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques commise par voie de presse, la poursuite du directeur de la publication, pénalement responsable, dans les conditions du droit commun, à raison de son fait personnel ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 96 du Code des débits de boissons, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à verser à l'association nationale de prévention contre l'alcoolisme la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" au seul motif adopté des premiers juges que la demande de la partie civile est recevable et bien fondée ;

" alors que si les associations dont l'objet statuaire comporte la lutte contre l'alcoolisme tiennent de l'article L. 96 du Code des débits de boissons le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits contraires aux dispositions dudit Code, elles doivent cependant, pour obtenir des réparations civiles, justifier d'un préjudice direct, distinct à la fois du trouble social sanctionné par la condamnation pénale et de l'atteinte portée à leur mission générale" ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté la recevabilité de l'action civile au regard de l'article L. 96 du Code des débits de boissons, ni la spécificité du but et de l'objet de la mission de l'Association nationale de prévention contre l'alcoolisme, ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être bornée à adopter les motifs du jugement qui faisait droit à la demande en réparation du préjudice découlant de l'infraction poursuivie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.