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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 25 février 2000, n° 99-00250

BORDEAUX

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robert (faisant fonction)

Conseillers :

M. Minvielle, Mme Chamayou-Dupuy

Avocat :

Me Joseph

CA Bordeaux n° 99-00250

25 février 2000

Rappel de la procédure

Par actes en date du 9 février 1999 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de police de Bordeaux, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit tribunal le 4 février 1999, à l'encontre de G Gilles Marie poursuivi comme prévenu :

* d'avoir les 26 décembre 1997, 5 janvier 1998, 27 janvier 1998, 2 février 1998, 19 février 1998, 12 mars 1998, 18 mars 1998, 26 mars 1998, 3 avril 1998, 24 avril 1998, 7 mai 1998, 18 mai 1998, 4 juin 1998 et 23 juin 1998, implanté en dehors d'une agglomération des panneaux publicitaires à moins de 200 mètres du bord d'une voie rapide;

Faits prévus par l'article 9 alinéa 2 du Décret 76-148 du 11 février 1976 et réprimés par l'article 11 alinéa 1 du Décret 76-148 du 11 février 1976.

Attendu que les appels interjetés le 9 février 1999 par le prévenu Gilles G et par le Ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi;

Attendu que le prévenu Gilles G comparait assisté de son avocat, sollicite la réformation de la décision entreprise et fait plaider sa relaxe en soutenant que c'est la localisation des dispositifs publicitaires et non celle de la voie rapide qui doit être prise en considération pour la mise en œuvre de la servitude de reculement ;

Que les panneaux sont implantés dans des espaces géographiques délimités par des plaques d'agglomération et à plus de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée.

Qu'en conséquence l'infraction n'est pas caractérisée.

Qu'en outre les procès-verbaux sont entachés de nullité comme ne mentionnant pas quel alinéa de l'article 9 du Décret du 11 février 1976 trouve application.

Qu'enfin les panneaux implantés sur la commune de Mérignac sont insérés dans la zone de publicité autorisée instituée par le maire et par dérogation aux prescriptions de l'article 9 du Décret du 11 février 1976.

Attendu que le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.

Attendu qu'il résulte des procédures qui ont été relevées à l'encontre de la Société X dont le Directeur est Monsieur Gilles G les infractions suivantes pour implantation de panneaux publicitaires hors agglomération à moins de 200 mètres du bord d'une voie rapide en l'espèce la rocade A630 à savoir :

- le 26 décembre 1997 sur la commune de Bègles à 23 mètres de la chaussée le panneau " Leader Price...rôti de boeuf... "

- le 26 décembre 1997 sur la commune de Mérignac à 15 mètres de la chaussée le panneau " Leader Price...rôti de boeuf... "

- le 5 janvier 1998 sur la commune de Mérignac à 10 mètres de la chaussée le panneau "Cleal Net Lavage Auto...."

- le 27 janvier 1998 sur la commune de Mérignac à 20 mètres de la chaussée le panneau "Saint-Médard-en-Jalles sortie 9 E. Leclerc"

- le 2 février 1998 sur la commune de Villenave d'Ornon à 45 mètres de la chaussée le panneau "Carrefour...Prochaine sortie"

- le 2 février 1998 sur la commune de Villenave d'Ornon à 45 mètres de la chaussée le panneau "Rives d'Arcins...Prochaine sortie"

- le 19 février 1998 sur la commune de Villenave d'Ornon à 40 mètres de la chaussée le panneau " Géant 2 hypers à votre service sortie 18... "

- le 19 février 1998 sur la commune de Mérignac à 20 mètres de la chaussée le panneau "Centre Commercial St Médard 55 boutiques..."

Sur l'Autoroute A 10 :

- le 22 juin 1998 sur la commune de Carbon Blanc à 38 mètres de la chaussée le panneau "Venez découvrir la classe A...."

Sur la rocade A 630 :

- le 22 juin 1998 sur la commune de Lormont à 32 mètres de la chaussée le panneau "Venez découvrir la classe A...."

- Sur la RN 89 le 22 juin 1998 sur la commune d'Artigues à 31 mètres de la chaussée le panneau "Venez découvrir la classe A...."

- Sur la RN 230 le 23 juin 1998 sur la commune de Lormont à 32 mètres de la chaussée le panneau "Carrefour Lormont...."

- Sur la RN 89 le 23 juin 1998 sur la commune d'Yvrac à 51 mètres de la chaussée le panneau "Speedy...."

Sur la rocade A 630 :

- le 4 juin 1998 sur la commune de Bègles à 30 mètres de la chaussée le panneau " Cash vin... "

- le 24 avril 1998 sur la commune de Mérignac à 15 mètres de la chaussée le panneau " Prochaine sortie n° 10... "

Sur la rocade N 230 :

- le 26 mars 1998 sur la commune de Bouliac à 35 mètres de la chaussée le panneau "Sortie 26 Carrefour Lormont...."

Sur la rocade A 630 :

- le 18 mai 1998 sur la commune de Bouliac à 36 mètres de la chaussée le panneau " Passion Foot 13 mai... " et un panneau " 13 mai 6 juin 2990 F... "

- le 3 avril 1998 sur la commune de Mérignac à 30 mètres de la chaussée le panneau " Vacances et Loisirs Moncayo... "

- le 12 mars 1998 sur la commune de Mérignac à 12 mètres de la chaussée le panneau " Carrefour Carburant... "

- le 17 mai 1998 sur la commune de Villenave d'Qrnon à 33 mètres de la chaussée deux panneaux "L'Afficheur se verra" et "Qui a vu sur l'affiche"

- le 18 mai 1998 sur la commune de Villenave d'Ornon à 25 mètres de la chaussée le panneau "Passion Foot 13 mai 6 juin..." et un panneau " 13 mai 6 juin mini chaîne Dolby... "

- le 7 mai 1998 sur la commune de Villenave d'Ornon à 33 mètres de la chaussée un panneau "Qui a vu l'afficheur"

- le 7 mai 1998 sur la commune de Bègles à 24 mètres de la chaussée deux panneaux : "Qui a vu l'afficheur" et "Sur l'affiche se verra"

- le 7 mai 1998 sur la commune de Bègles à 40 mètres de la chaussée deux panneaux : "L'afficheur qui a vu" et "Se verra sur l'affiche"

- le 18 mars 1998 sur la commune de Villenave d'Ornon à 40 mètres de la chaussée un panneau : "Darty, La Redoute"

- le 12 mars 1998 sur la commune de Bègles à 40 mètres de la chaussée un panneau : "Prochaine sortie Carburant 24 H/24..."

- le 12 mars 1998 sur la commune de Bègles à 40 mètres de la chaussée un panneau : "Prochaine sortie Rives d'Arcins..."

Attendu que le prévenu qui n'a pas invoqué ce moyen in limine litis tant devant le premier juge que devant la cour n'est pas fondé à invoquer la nullité des procès-verbaux de constatations des infractions.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, le tribunal a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu.

Attendu qu'il suffit simplement d'ajouter concernant les panneaux implantés sur le territoire de la commune de Mérignac pour lesquels le prévenu se prévaut de l'existence d'une zone de publicité autorisée visée par arrêté municipal du 24 mai 1991 en application de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, que la liberté d'affichage prévue par ce texte portant protection de l'environnement trouve ses limites dans les dispositions visant au renforcement de la sécurité routière telles que celles du Décret 76-148 du 11 février 1976 qui institue une obligation générale de reculement de la publicité sur les voies publiques et notamment dispose en son article 9 alinéa 2 qu'en dehors des agglomérations, la publicité visible d'une voie rapide est interdite de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée;

Attendu que l'article R. 1 du Code de la route définit l'agglomération comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.

Or attendu qu'aucun panneau de ce type n'est disposé sur la voie rapide A 630 ;que d'ailleurs la zone de publicité autorisée (ZPA) dont se prévaut le prévenu implique nécessairement qu'elle se situe hors agglomération pour rentrer dans les prévisions de la loi du 29 décembre 1979;

Qu'ainsi c'est par une exacte analyse des faits dont il était saisi que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu;

Attendu qu'il apparaît cependant, que la peine est excessive compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu; Qu'en conséquence il sied de réformer sur ce point la décision déférée et de condamner Gilles G à 32 amendes de 800 F.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement. Déclare les appels recevables, Rejette l'exception de nullité, Confirme la décision déférée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Réformant sur la peine, Condamne Gilles G à 32 amendes de 800 F. Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cent francs dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.