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Décisions

TA Grenoble, 1re ch., 2 mai 1990, n° 90587

GRENOBLE

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Regineige (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gardavaud

Commissaire du gouvernement :

M. Lanz

Conseillers :

MM. Billon, Fraisse

TA Grenoble n° 90587

2 mai 1990

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, 1re chambre,

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 15 mars 1990 sous le n° 90587, présentée pour la société Regineige, dont le siège social est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), 1 ter, rue Hoche, et tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 6 mars 1990, la mettant en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires installés au dos des sièges du télé siège de l'Adret à Méribel, commune des Allues (Savoie), - Vu la décision attaquée; Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu les astreintes jusqu'à la décision à intervenir au principal; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ensemble le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980; Vu le Code de la route; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 novembre 1980: "Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif."; qu'il résulte de ces dispositions que tant le télésiège que les pistes de ski avoisinantes sont des voies ouvertes à la circulation publique;que les publicités visibles de ces voies sont donc soumises aux prescriptions fixées par la loi du 29 décembre 1979;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de ladite loi "La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat..."; que, même s'il est constant qu'aucun décret n'a réglementé la publicité sur les véhicules qui ne sont pas utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité et en admettant même qu'un télésiège puisse être assimilé à un véhicule, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'écarter les autres prescriptions de la loi, notamment celles relatives à la publicité hors agglomération;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée...";qu'aux termes de l'article R. 1er du Code de la route dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 1972 "... le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.";qu'il résulte des pièces versées au dossier que la majeure partie de la zone dans laquelle se situe le télé-siège ne présente pas le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et n'est donc pas incluse dans l'agglomération qu'il est constant qu'aucune zone de publicité autorisée n'existe à l'emplacement considéré;que c'est donc à bon droit que le préfet du département de la Savoie a estimé que les publicités ne respectaient pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de prendre l'arrêté litigieux mettant la société requérante en demeure de retirer les dispositifs publicitaires commerciaux; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville ne disposait pas de délégation de signature est inopérant;

Décide:

Article 1:

La requête susvisée de la société Regineige est rejetée.

Article 2:

Le présent jugement sera notifié à la société Regineige et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, conformément aux dispositions du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.