CAA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2002, n° 00BX00215
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
TRIHEPT (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Barros
Commissaire du gouvernement :
M. Rey.
Rapporteur :
Mme Viard
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (deuxième chambre), - Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2001 sous le n° 01BX01429 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pépinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour:
- d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Mérignac des 12 juin 1997, 8 décembre 1997, 8 janvier 1998, 25 mai 1998, 28 décembre 1998, 30 décembre 1998 et 27 janvier 1999 la mettant en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires implantés dans la commune;
- d'annuler lesdits arrêtés;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;
Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2001 sous le n° 01BX01938 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pépinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour:
- d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1998 du maire de Mérignac la mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitaire sis avenue des Martyrs de la Libération à Mérignac;
- d'annuler cet arrêté;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;
Vu 3°), enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX00215 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pépinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 1998 par lequel Le maire de Mérignac l'a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle AM 165 n° 5, allée Cugnot, de prononcer la suspension de ladite astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu 4°), enregistrée le 31 janvier 2000 sous le n° 00BX00216 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pepinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le maire de Mérignac l'a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle AK 220 n° 16, rue des Châtaigniers, de prononcer la suspension de ladite astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu 5°), enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX00217 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pépinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le maire de Mérignac l'a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle AM 165 n° 5, allée Cugnot, de prononcer la suspension de ladite astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu 6°), enregistrée le 31janvier 2000 sous le n° 00BX00218 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pépinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel le maire de Mérignac l'a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle AH 251 n° 21, rue Thalês, de prononcer la suspension de ladite astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu 7°), enregistrée le 31janvier 2000 sous le n° 0013X00219 la requête présentée pour la société Trihept dont le siège social est Pépinières d'Entreprises, Site technologique de Marticot à Cestas (Gironde);
La société Trihept demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le maire de Mérignac l'a mise en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle AM 154, avenue de la Somme, de prononcer la suspension de ladite astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié;
Vu le Code de l'environnement;
Vu le Code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Considérant que les requêtes n° 00BX00215, 00BX00216, 00BX00217, 00BX00218, 00BX00219, 01BX01429 et 01BX01938 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt;
Sur les requêtes 01BX01429 et 01BX01938: - Considérant que le maire de Mérignac a, par les arrêtés litigieux, mis en demeure sous astreinte la société requérante d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune tout au long de la rocade A 630 qui, dans cette portion, a été classée parmi les autoroutes par un arrêté ministériel du 19 février 1990, au motif que sont applicables à leur encontre les dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé; que la société requérante demande l'annulation des jugements attaqués qui ont rejeté sa demande;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, alors en vigueur: "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée". Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article 4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations. Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article 13 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent."; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi: "Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4, 7 et 9, la publicité est admise." et de son article 9: " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones."; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé pris pour l'application de ladite loi: "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs Sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.";
Considérant, d'une part, que l'interdiction des dispositifs publicitaires dans les ensembles pluricommunaux de plus de 100 000 habitants prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 précité s'applique, dès lors qu'ils sont visibles d'une autoroute que celle-ci soit située on ou hors agglomération;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que, si en principe, la publicité est interdite en dehors des lieux qualifiés d'agglomération et admise à l'intérieur de ces lieux, il peut être dérogé à ces règles notamment par des arrêtés municipaux lesquels peuvent créer des zones de publicité autorisée (ZPA) hors agglomération et des zones de publicité restreinte (ZPR) en agglomération;
Sur la légalité des arrêtés du 8 décembre 1997, 8 janvier 1998, 4 mars 1998, 25 mai 1998, 28 décembre 1998, 30 décembre 1998 et 27 janvier 1999: - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 24 mai 1991, le maire de Mérignac a notamment institué dans les secteurs où sont implantés les panneaux litigieux, une ZPA à l'ouest de la rocade A 630 et une ZPR à l'est de cette rocade et a prévu que les prescriptions applicables dans la ZPA sont identiques à celles de la ZPR précitée; qu'aucune de ces prescriptions ne dérogent à l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 précité; qu'il suit de là que tant les panneaux implantés le long de voies situées en ZPR que les panneaux implantés le long de voies situés en ZPA sont interdits en vertu desdites dispositions;que, par suite, le maire était tenu, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979, en vue de la protection du cadre de vie de prendre les arrêtés litigieux;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 1997: - Considérant que cet arrêté, qui met également en demeure sous astreinte la société requérante de supprimer un dispositif publicitaire, vise la loi du 29 décembre 1979 et son décret d'application n° 80-924 du 21 novembre 1980 susmentionnée et constate l'existence d'une infraction; qu'il suit de là que, dans la mesure où, comme il a été jugé ci-dessus, le maire est, au regard des dispositions des articles 24 et 25 de la loi précitée, en situation de compétence liée le moyen tiré du détournement de pouvoir qui entacherait l'arrêté litigieux est inopérant;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes;
Sur les requêtes n° 00BX00215, 00BX00216, 00BX00217, 00BX00218 et 00BX00219: - Considérant que, dans la mesure où le présent arrêt statue sur les requêtes en annulation des arrêtés litigieux, les requêtes susmentionnées qui tendaient à la suspension provisoire des astreintes prononcées par lesdits arrêtés sont devenues sans objet;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative: - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Décide:
Article 1er: 11 n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 00BX00215, 00BX00216, 00BX00217, 00BX00218 et 00BX00219.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes n° 00BX00215, 00BX0021 6, 0013X00217, 00BX00218 et 00BX00219 et les requêtes n° 01BX01429 et 01BX01938 sont rejetés.