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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A, 11 janvier 2000, n° 96-0003274

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SMABTP (Sté), Sopribat (Sté)

Défendeur :

IKO Sales International (SA), Fidelitas (Sté), Allianz (SA), Isoroy (SA), GAN (Sté), Soprema (SA), Uni Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossorier

Conseillers :

M. Coulougnon, Mme Besson

Avoués :

SCP Argellies, SCP Negre, SCP Jougla-Gandini, SCP Estival-Divisia, SCP Savignol-Gulhem

Avocats :

Mes Cascio, Soulier, Bertholet, Verine, Richer, SCP Scheuer-Vernhet, Me Davoisne, SCP Mateu-Albisson.

CA Montpellier n° 96-0003274

11 janvier 2000

LA COUR,

A la suite d'infiltrations en toiture affectant la salle des sports de la commune de Lattes, construite en 1988 et réceptionnés le 15 novembre 1988, une expertise a été instituée par ordonnance de référé du 22 février 1993, confiée à Monsieur Fassio.

Après avoir indiqué que la toiture litigieuse était composée de panneaux composites isolants, support de couverture " Rexoral ", fabriqués par la société Isoroy sur lesquels ont été cloués et collés des bardeaux bitumés " Sopratuile 300 " posés par la société Sopribat et fournis par la société Soprema, et que les infiltrations étaient dues au mauvais état des bardeaux bitumés assurant l'étanchéité de la couverture et présentant des fissurations généralisées, l'expert a estimé que ce mauvais état des bardeaux, ne présentant au demeurant aucune anomalie liée à leur fabrication, et ayant été correctement posés, était dit aux chocs thermiques anormaux supportés par eux du fait de leur association aux panneaux isolants, n'absorbant aucun rayonnement et se comportant en véritables réflecteurs en restituant intégralement en eux la chaleur, étant précisé que ce phénomène n'est pas lié à la pose de ces panneaux, effectuée de façon insuffisante, mais à leur incompatibilité avec les bardeaux bitumés.

La Compagnie Allianz, assureur dommage d'ouvrages avant versé la somme de 708 876 F en réparation du dommage, a assigné la société Sopribat et son assureur, la SMABTP, ainsi que lu société Isoroy et la Compagnie d'assurances GAN en paiement de cette somme.

La société Sopribat et son assureur ont appelé en garantie la société Soprema et son assureur, la Compagnie Uni Europe assurances, lesquelles à leur tour, ont appelé en garantie la société IKO Sales International, ayant fabriqué les bardeaux bitumés et la Compagnie d'assurances Fidelitas, son assureur.

Le Tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement du 21 juin 1996, a condamné la société Sopribat à payer à la Compagnie Allianz la somme de 708 876 F, avec intérêts à compter des divers versements effectués pour le montant de ces versements, a débouté la société IKO et son assureur de leur demande en dommages et intérêts et a condamné la société Sopribat à payer à la Compagnie Allianz une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SMABTP et la société Sopribat ont, le 9 mai 1996, relevé appel du jugement.

Vu les conclusions notifiées par les appelantes le 1er août 1996, demandant notamment de dire que les intérêts de leur condamnation au bénéfice de la Compagnie Allianz ne sauraient être dus avant le 29 mars 1994, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure du paiement de la somme correspondante, et de condamner in solidum la société Soprema, la Compagnie Uni Europe, la société Isoroy et le GAN à les garantir des condamnations mises à leur charge et à payer à la SMABTP, qui en a .fait l'avance pendant l'expertise, des frais des études et analyse du CEBTP, la somme de 28 191,22 F, avec intérêts au taux légal à compter de lu demande de remboursement par voie de conclusions, soit le 26 octobre 1995.

Vu les conclusions notifiées par la Compagnie Allianz les 20 juillet 1998 et 31 juillet 1998, demandant la confirmation du jugement entrepris.

Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 1998 par la société Isoroy et la Compagnie d'assurances GAN, demandant la confirmation du jugement.

Vu les conclusions notifiées les 1er avril 1999 et 8 octobre 1999 par la société Soprema et la Compagnie Uni Europe demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Soprema et, subsidiairement, de condamner solidairement les société IKO et Fidelitas à lu garantir de toute condamnation prononcée contre elle.

Vu les conclusions notifiées les 15 et 21 octobre 1999 par la société IKO Sales International et la Compagnie d'assurances Fidelitas, demandant leur mise hors de cause.

Motifs de la décision

A juste titre et pour les motifs indiqués par lui que la cour d'appel adopte, le premier juge a retenu la responsabilité de la société Sopribat.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui la concerne, sauf à y ajouter une indemnité supplémentaire de 1 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les intérêts moratoires courent à compter de la quittance subrogative Cass. Ass. Plénière, 7 février 1986, D 1987, sommaire 185 Obs. H. Grontel,), la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré qu'il a indemnisé s'opérant de plein droit, en application de l'article 121-1 2 du Code des assurances. C'est donc à bon droit que le premier Juge a fait courir les intérêts moratoires des condamnations de la société Sopribat au profit de la Compagnie d'assurances Allianz, assureur dommages d'ouvrages, au fur et à mesure des versements effectués par cette société.

L'expert a reproduit et a analysé les dires qui lui ont été adressés par la société Isoroy (par exemple, page 26 du rapport) ou le GAN, son assureur.

La société Isoroy n'ayant pas participé à la réunion d'expertise du 7 octobre 1993 bien que convoquée (page 11 du rapport de l'Expert), l'Expert lui a adressé ses pré conclusions et a clôturé son rapport sans avoir reçu d'observations des parties (page 32 du rapport). Il apparaît, dès lors, que l'Expert s'est conformé aux dispositions des articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile et que l'expertise est opposable à la société Isoroy.

Il appartenait à la société Isoroy, fabricant des panneaux composites isolants litigieux et les ayant vendus comme pouvant être associés aux bardeaux bituminés, de s'assurer au préalable, par des expérimentations approfondies et en prenant un recul suffisant, de la compatibilité de ces matériaux entre eux, ce que les circonstances des désordres démontrent qu'elle n'a pas fait de façon satisfaisante. Le fait qu'elle ait obtenu un avis technique favorable du CSTB lui permettant de se conformer formellement au DTU 40-14 de mai 1977 (ce DTU stipulait que les bardeaux pouvaient être mis en œuvre sur des supports dérivés du bois, tels que les panneaux contreplaqués et les panneaux particules et ne visait pas l'utilisation des panneaux différents en précisant toutefois que d'autres panneaux pouvaient faire l'objet d'un avis technique concernant leur utilisation comme supports de telles couvertures,), ne saurait l'exonérer de sa responsabilité.

En l'absence de défectuosités inhérentes aux bardeaux bitumés et ne pouvant être reprochées à la société Soprema les ayant vendus à la société Sopribat qui les a placés, de n'avoir pas informé cette société, en admettant, ce qui au demeurant n'est pas établi, qu'elle ait été informée des conditions de leur utilisation, de l'incompatibilité des deux matériaux entre eux, dès lors qu'ils étaient mis sur le marché avec indication de leur compatibilité, il ne peut être retenu de responsabilité contractuelle de la société Soprema, soit pour vice caché, soit pour inexécution de son obligation de délivrance, soit pour défaut de conseil. La société Sopribat et la SMABTP doivent donc être déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société Soprema et la Compagnie d'assurances Uni Europe.

Il convient donc de condamner seulement la société Isoroy et le GAN in solidum, à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au profit de la Compagnie Allianz et de les condamner in solidum à payer à la SMABTP la somme de 28 191,22 F qu'elle a été amenée à payer pour les frais des études techniques en cours d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995, date des conclusions où elle l'a, pour la première fois, réclamée en première instance.

Il y a lieu de condamner in solidum la société Isoroy et le GAN (à l'exclusion de la Compagnie Allianz de la société Soprema et d'Uni Europe) à payer à la société Sopribat et à la SMABTP une indemnité de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société Soprema et de la Compagnie Uni Europe en paiement de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner les appelantes au paiement à ces sociétés d'une indemnité de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la société Isoroy et le GAN à payer à IKO Sales International et la Compagnie Fidelitas une indemnité de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sopribat à laquelle il y a lieu d'ajouter le SMABTP, à payer in solidum à la Compagnie Allianz la somme de sept cent huit mille huit cent soixante-seize francs (708 876 F), avec intérêts au taux légal dans les conditions indiquées par ledit jugement débouté la société IKO Sales International et son assureur de leur demande en dommages et intérêts condamné la société Sopribat à payer à la Compagnie Allianz une somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Constate que le versement par le SMABTP de la somme de huit cent cinq mille trente huit francs (805 038 F) à la Compagnie Allianz n'est pas contesté; Réformant le jugement entrepris pour le surplus et Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Sopribat et la SMABTP à payer à payer à la Compagnie Allianz une indemnité supplémentaire de mille francs (1 000 F) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Isoroy et le GAN à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au profit de la Compagnie Allianz et à payer à la SMABTP la somme de vingt-huit mille cent quatre-vingt-onze francs vingt-deux centimes (28 191,22 F), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995; Déboute la société Sopribat et la SMABTP de leur appel en garantie à l'encontre de la société Soprema; Déboute la société Soprema et le Cie Uni Europe de leur demande en dommages et intérêts; Condamne in solidum la société Sopribat et la SMABTP à payer à la société Soprema et au Cie Uni Europe une indemnité de cinq mille francs (5 000 F) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Isoroy et le GAN à payer à la société IKO Sales International et à la Compagnie Fidelitas une indemnité de cinq mille francs (5 000 F) en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Sopribat et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel; Condamne in solidum la société Isoroy et le GAN à garantir ces sociétés de cette condamnation aux dépens; Dit que la SCP Argellies-Travier, la SCP Salvignol-Guilhem la SCP Negre seront autorisées à recouvrer directement leurs dépens d'appel, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.