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Décisions

CA Dijon, ch. corr., 6 décembre 2000, n° 00-931

DIJON

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bray

Substitut :

général: Mme Parisel

Conseillers :

Mlle Clerc, M. Petit

Avocat :

Me Fernoux.

TGI Mâcon, ch. corr., du 6 févr. 2000

6 février 2000

Faits et procédure:

F Georges a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Mâcon en vertu d'une citation directe pour avoir:

à Pierreclos, courant 1998

* effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'origine et les qualités substantielles d'un produit, en l'espèce des produits de charcuterie, en faisant figurer sur les emballages la mention "Montagne", alors que les matières premières utilisées pour la fabrication des produits ne provenaient pas de zones de montagne.

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Le jugement dont il est fait appel a:

Statuant publiquement et par jugement contradictoire

Relaxé Monsieur F Georges des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale.

Statué sur l'action civile.

Ce jugement a été frappé d'appel par:

Le Ministère public, le 14 février 2000, appel principal et unique des dispositions pénales.

Décision:

La cour, après en avoir délibéré,

Attendu que le prévenu conclut à la confirmation de la décision de relaxe en faisant valoir:

- qu'il ne peut y avoir d'infraction à défaut d'une norme objective définissant le "saucisson de montagne";

- que le lieu de la fabrication de celui-ci était en zone de montagne, que le procédé utilisé était celui du saucisson de montagne et que le Ministère public ne démontre pas que la matière première ne venait pas de régions de montagne;

- qu'il n' est pas établi que le qualificatif "montagne" soit déterminant pour le consommateur;

- qu'il n'a pas commis de faute d'imprudence ou de négligence et qu'il a cessé de vendre du saucisson avec la mention précitée;

Attendu que durant la période visée par la prévention, Georges F était président-directeur-général de la société "X" qui a vendu du saucisson comportant un étiquetage portant en gros caractère "montagne", ainsi qu'il résulte des pièces du dossier;

Attendu qu'à défaut de mention telle que "fabriquée en ... " ou "transformée en ... " l'emploi du mot "montagne", tel que mis en avant sur l'étiquette, était de nature à faire croire au consommateur que la viande entrant dans la fabrication du saucisson venait de régions de montagne;

Orattendu que le prévenu a reconnu à l'audience que 40 % seulement de la viande utilisée provenait d'animaux élevés en montagne;

Attendu dès lorsqu'il y a eu emploi d'une publicité de nature à induire en erreur le consommateur sur l'origine du saucissonet que l'infraction est caractérisée, même s'il n'existe pas de norme définissant le saucisson "de montagne" et si celui-ci était fabriqué en un lieu classé en zone de montagne et selon un procédé qui serait caractéristique du saucisson de montagne;

Attendu que le prévenu qui avait été mis en garde par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes a agi en connaissance de cause; que la circonstance qu'il n'utilise plus pour la vente de saucisson le qualificatif "montagne" ne fait pas disparaître l'infraction pour la période visée par la prévention;

Attendu que celle-ci est donc établie; qu'à titre de sanction il convient eu égard aux faits et à la personnalité de Georges F de lui infliger une peine d'amende;

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare Georges F coupable de publicité de nature à induire en erreur. En répression, condamne Georges F à la peine de 5 000 F d'amende. La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu conformément aux textes législatifs en vigueur. Le tout en application des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 417, 515, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1018 A du Code général des impôts.