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Décisions

CA Metz, ch. corr., 12 mai 2000, n° 00-00597

METZ

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jaouen

Conseillers :

M. Legrand, Mme Cunin-Weber

Avocat :

Me Fritsch

TGI Sarreguemines, ch. corr., du 15 oct.…

15 octobre 1999

K Jean Marie,

Prévenu de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, NATINF 000193, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Vu le jugement du 15 octobre 1999, contradictoire, rendu par le Tribunal correctionnel de Sarreguemines, qui, a déclaré la nullité des poursuites et a laissé les dépens à la charge de l'Etat pour des faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur;

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes

En la forme,

Attendu que l'appel interjeté par le Ministère public contre le prévenu le 18 octobre 1999, régulier en la forme a été enregistré dans le délai légal;

Qu'il échet de le déclarer recevable;

Au fond,

Attendu que le 17 décembre 1998, Monsieur Gerber et Monsieur Mangin, agents de la DGCCRF, procédaient au supermarché X à Bitche, à un prélèvement d'échantillons d'un lot d'oranges d'Espagne exposé en vue de la vente au détail;

Attendu que ce lot était surmonté d'une pancarte mentionnant: "oranges non traitées";

Attendu que dans son rapport d'analyse, le laboratoire des fraudes de Strasbourg concluait à la non-conformité des oranges en raison de la présence de dicofol et de métabolites, et d'imazalil, le dicofol étant utilisé en traitement des oranges en phase de culture, et l'imazalil étant utilisé en traitement après récolte;

Attendu que le directeur départemental de la DGCCRF estimait que l'étiquetage était de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire;

Attendu que Jean Marie K directeur du supermarché reconnaissait "les faits de publicité mensongère" tout en précisant qu'il ignorait que les agrumes avaient été traités après récolte; qu'il prenait connaissance qu'il disposait d'un délai de trois jours francs pour solliciter une expertise contradictoire;

Attendu qu'ainsi le contrôle a été fait sur le fondement des dispositions de la loi du 1905 alors que Jean Marie K a été entendu sur des faits de publicité mensongère;

Attendu que le procès-verbal de prélèvement d'échantillons vise le décret du 22 janvier 1919 pris en application de la loi du 1er août 1905; qu'il s'agit du procès verbal visé par l'article R 215-5 du Code de la consommation en matière de conformité des produits; qu'or Jean Marie K n'est pas poursuivi pour une infraction de tromperie mais pour le délit de publicité mensongère;

Attendu qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'a été constatée; qu'ainsi la poursuite est fondée sur une enquête en matière de conformité des produits;

Attendu que Jean Marie K n'a pas été entendu sur la contravention relevée par le directeur départemental de la DGCCRD mais sur un délit de publicité mensongère;

Attendu qu'il s'agit là d'infractions de nature distincte, le délit de publicité mensongère supposant un élément intentionnel;

Attendu qu'en faisant entendre sur la base d'une enquête en matière de conformité des produits, Jean Marie K "pour publicité mensongère" le ministère public a porté atteinte à ses intérêts, alors qu'en raison de la confusion sur les faits qui lui étaient reprochés, il ne l'a pas mis en mesure de s'expliquer pleinement ni de se défendre efficacement;

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont constaté la nullité de la procédure;

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire; En la forme, - Reçoit l'appel du Ministère public comme régulier; Au fond, Confirme le jugement entrepris.