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Décisions

Ministre de l’Économie, 8 juillet 2003, n° ECOC0300375Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Rexam PLC

Ministre de l’Économie n° ECOC0300375Y

8 juillet 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 4 juillet 2003, vous avez notifié l'acquisition de la société Risdon Pharma Development par la société Rexam PLC.

Rexam PLC est une société cotée à la bourse de Londres. Elle produit et vend des emballages en métal, en verre, en plastique et en carton. Il s'agit d'emballages pour boissons, d'emballages de produits alimentaires, d'emballages pour produits de beauté et d'emballages pour articles médicaux et produits pharmaceutiques. Rexam PLC a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total hors taxes de 4 930 millions d'euro, dont [...] millions d'euro auprès de clients situés dans l'Union européenne et [>15] millions d'euro auprès de clients situés en France.

Risdon Pharma Development SA est une société de droit luxembourgeois détenue par des fonds d'investissement. Cette société contrôle par l'intermédiaire d'une holding deux filiales, l'une française et l'autre allemande, de production d'emballages médicaux et pharmaceutiques. Risdon Pharma Development SA a réalisé en année pleine en 2002 un chiffre d'affaires hors taxes consolidé de 51,4 millions d'euro, dont [...] millions d'euro auprès de clients situés dans l'Union européenne et [>15] millions d'euro auprès de clients situés en France.

L'opération consiste en l'acquisition par Rexam PLC de la totalité des actions composant le capital de Risdon Pharma Development SA. Elle constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif de Rexam par Risdon. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.

En raison du faible chevauchement des activités des parties à l'opération, qui conduit à des additions insignifiantes ou nulles de parts de marché sur l'ensemble des marchés concernés délimités conformément à la pratique communautaire (cf. note 1) , l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le ministre et par délégation :

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

NOTE (S) :

(1) Décisions de la Commission M. 2840 Danapak/Teich/JV du 30 août 2002 et M. 3049 Alcan/Flexpack du 24 février 2003.