Ministre de l’Économie, 9 juillet 2003, n° ECOC0300395Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Genefitec
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le jeudi 5 juin 2003, vous avez notifié le projet de l'acquisition par le groupe Société générale, via sa filiale Genefitec, d'une participation représentant 50 % du capital de la Banque française commerciale de l'océan Indien (ci-après BFCOI), détenu actuellement à presque 100 % par The Mauritius Commercial Bank Limited (ci-après MCB).
Le groupe Société Générale auquel appartient Genefitec est un établissement de crédit de droit français qui a réalisé en 2002 un produit net bancaire consolidé de 14,4 milliards d'euro dans le monde (dont 8,7 milliards en France). Ce groupe est organisé autour des trois pôles d'activité suivants :
(i) Les activités de prestations financières et bancaires de détail exercées notamment au travers des 2 600 agences appartenant aux réseaux de la Société générale et au groupe Crédit du Nord ;
(ii) Les activités de gestion d'actifs (Trust Compagny of the West et SG Asset Management) ;
(iii) Les activités d'investissement et de financement d'entreprise.
The Mauritius Commercial Bank Limited est un établissement de crédit constitué sous forme de société à responsabilité limitée de droit mauritien, qui a réalisé en 2002 un produit net bancaire de 159 millions d'euro. Le produit net bancaire réalisé en France, via sa filiale BFCOI, a été de 49,7 millions d'euro en 2002.
L'opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle commun de BFCOI. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.
Quels que soient les marchés considérés, l'opération ne conduit qu'à un très faible chevauchement d'activité et n'est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés concernés.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.