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Décisions

TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 1993, n° 912328

MONTPELLIER

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Montaignac, Publirama (Sté)

Défendeur :

Lattes (Commune), Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tatessian

Conseillers :

Mme Fernadez, M. Alfonsi

Avocats :

Me Groussard, SCP JP Mateu, M. Albisson

TA Montpellier n° 912328

24 mars 1993

Vu la requête enregistrée au greffe le 21 août 1991 sous le numéro 912328, présentée par M. Roger Montaignac, propriétaire de l'entreprise Publirama dont le siège est 7 place Albert 1er 34000 Montpellier, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté en date du 8 août 1991, par lequel le maire de la commune de Lattes l'a mis en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté rond-point de l'Europe à Lattes; Vu la décision attaquée ; Vu enregistré le 18 septembre 1991, le mémoire présenté pour la commune de Lattes tendant au rejet de la requête ; Vu enregistré le 25 septembre 1991, le mémoire présenté par le préfet de l'Hérault, par lequel celui-ci déclare s'associer aux conclusions de la commune de Lattes ; Vu enregistré le 17 février 1993, le mémoire présenté pour M. Montaignac-entreprise Publirama tendant aux même fins que ses précédentes écritures et en outre à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire déposé pour la commune de Lattes le 24 février 1993 tendant au rejet et à la condamnation de M. Montaignac à lui verser 10 000 F HT au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-293 du 21 novembre 1980 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'arrêté du 8 août 1991 : - Considérant que M. Montaignac, propriétaire de l'entreprise Publirama, a implanté un dispositif publicitaire rond-point de l'Europe à Lattes ; qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les services de police municipale de Lattes pour infraction aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; que le maire de la commune de Lattes l'a mis en demeure de supprimer ce dispositif par l'arrêté attaqué en date du 8 août 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal susmentionné a été communiqué au tribunal administratif par la commune de Lattes ; qu'il ressort de ses mentions qu'il a été établi par deux fonctionnaires ayant la qualité d'agents de police judiciaire ; qu'ainsi les moyens tirés de son inexistence et de l'incompétence de ses auteurs manquent en fait ; que par ailleurs ce procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites judiciaires en application de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, ne constitue pas une décision administrative dont il appartiendrait au juge administratif de contrôler la motivation ; qu'enfin, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prescrivant expressément, ce document n'avait pas à être communiqué au contrevenant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté critiqué qui précise l'endroit où le dispositif publicitaire a été implanté ainsi que les dispositions qui se trouvent méconnues du fait de cette implantation est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et des études économiques " ; qu'<strong>il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 que le chiffre de la population à prendre en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 est celui de la population de la zone urbaine considérée rapportée au chef-lieu </strong>; qu'il est constant qu'<strong>à la date de la décision attaquée, le chiffre de la population agglomérée au chef-lieu de la commune de Lattes, laquelle ne fait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, était égal à 6 290 habitants </strong>; qu'il suit de là que <strong>le panneau publicitaire installé par la société Publirama rond-point de l'Europe à Lattes était en infraction avec les dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980</strong>; qu'<strong>ainsi, le maire de Lattes était tenu, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, de prendre le 8 août 1991 un arrêté ordonnant la suppression de ce panneau </strong>; que, <strong>par suite, la circonstance qu'il ait pris cet arrêté sans avoir mis la société à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité </strong>;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes en date du 8 août 1991 ;

Sur les demandes de mise en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : - Sur la demande présentée par M. Montaignac : - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Montaignac doivent être rejetées ;

Sur la demande présentée par la commune de Lattes : - Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Lattes ;

Décide :

Article 1er - La requête de M. Montaignac, propriétaire de l'entreprise Publirama, est rejetée.

Article 2 - Les conclusions de la commune de Lattes, tendant à la mise en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.

Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Montaignac - Entreprise Publirama, à la commune de Lattes ainsi qu'au préfet de l'Hérault.

La République mande et ordonne au Ministre de l'Équipement, du Logement et des Transports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.