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Décisions

CA Versailles, 9e ch. corr., 9 janvier 1992, n° 14

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Procureur général près la Cour d'appel de Versailles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benmakhlouf

Conseillers :

MM. Verdeil, Ducomte

Avocat :

Me Baheux

T. corr. Pontoise, 6e ch., du 2 avr. 199…

2 avril 1991

A l'appel de la cause, à l'audience publique du 28 novembre 1991, M. le Président a fait appeler le prévenu qui ne comparait pas bien que régulièrement cité mais est représenté ;

Puis M. le conseiller Verdeil a fait le rapport de l'affaire, il a donné lecture des pièces du procès et notamment du jugement dont appel, lequel par les motifs y exprimés :

- a constaté de la RN 1 n'est pas incluse dans les agglomérations de St Brice-sous-Forêt, Maffliers, Baillet-en-France et Moisselles ;

- a constaté qu'aucun groupe d'immeubles bâtis rapprochés n'est implanté le long de cette voie et à l'emplacement des panneaux publicitaires litigieux ;

- en conséquence, a déclaré le prévenu coupable d'avoir implanté ces neuf panneaux en violation de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ;

- en répression, l'a condamné à 9 amendes de 10 000 F chacune ;

- a ordonné la dépose de ces panneaux dans le délai de 8 jours du présent jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard et ce avec exécution provisoire ;

- a condamné V Joseph aux dépens de l'action publique ;

Par application des articles 6-4/1 et 29-1 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Comme coupable d'implantation hors agglomération de panneaux publicitaires ;

Délit commis le 20 décembre 1990 et le 2 février 1991 ;

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur l'appel de V Joseph et sur celui du Ministère public ;

Considérant que V Joseph est prévenu d'avoir, les 20 décembre 1990 et 2 février 1991, implanté, hors agglomération, sur les communes de St Brice-sous-Forêt, Maffliers, Baillet-en-France et Moisselles, 9 panneaux publicitaires, délit prévu et réprimé par les articles 6 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Considérant que le prévenu, appelant, a contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et a sollicité sa relaxe ;

Considérant que le Ministère public, appelant incident, a requis la confirmation du jugement ;

Considérant que les appels, régulièrement interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme ;

Considérant, sur le fond, qu'il est constant que le 20 décembre 1990 et le 2 février 1991 les gendarmes ont constaté la présence, le long de la route nationale n° 1, de 9 panneaux publicitaires pour le centre Y de Moisselles sur le territoire des communes de St Brice-sous-Forêt (6 panneaux), Maffliers (1 panneau), Baillet-en-France (1 panneau) et Moisselles (1 panneau) ;

Considérant que V Joseph, PDG du centre Y, a admis qu'aucune signalisation de commencement ou de fin d'agglomération n'existe sur la route nationale n° 1 mais a soutenu que les panneaux publicitaires sont implantés dans une zone incluse dans les agglomérations susmentionnées;

Considérant qu'il résulte des photographies produites que le panneau du centre Y est implanté à Maffliers près d'une station service et d'un groupe de maisons ; que d'ailleurs le maire de Maffliers a indiqué par lettre en date du 29 mai 1991 que la route nationale n° 1 traverse l'agglomération et que les maisons situées de part et d'autre de cette route à hauteur de la station service font bien partie de l'agglomération de Maffliers ;

Considérant que ce panneau ne peut donc être considéré comme étant implanté hors de l'agglomération de Maffliers et que V Joseph doit être renvoyé des fins de la poursuite de ce chef ;

Considérant qu'en ce qui concerne les panneaux situés dans les autres communes, les premiers juges ont à bon droit retenu la culpabilité de V Joseph ;

Considérant en effet qu'il résulte des constatations des gendarmes et des photos produites que <strong>ces panneaux sont implantés en plein champ ou au milieu de vergers sans qu'il y ait un groupe de maisons à proximité</strong>; qu'<strong>ils ne peuvent être considérés comme ayant été apposés dans une agglomérations telle qu'elle est définie par l'article R.1 du Code de la route auquel renvoie l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979</strong>;

Considérant que V Joseph a produit une attestation du maire de Moisselles l'autorisant à installer des panneaux publicitaires sur le territoire de sa commune ;

Considérant cependant qu'il n'est pas justifié que la procédure instituée par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 pour la délimitation des " zones de publicité autorisée " en dehors des agglomérations ait été suivie en l'espèce ;

Considérant qu'en ce qui concerne le panneau situé à Baillet-en-France, V Joseph a fait valoir qu'il a déjà été condamné pour publicité irrégulière par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 22 septembre 1989 et qu'aucune nouvelle poursuite n'est donc possible ;

Considérant que cet arrêt a été rendu à la suite d'une infraction constatée le 21 mars 1987 ; que la présente poursuite est exercée sur la base d "une infraction relevée le 20 décembre 1990 ; que ces derniers faits, commis plus de trois ans après les premiers, peuvent faire l'objet de poursuites distinctes, l'exception de chose jugée ne pouvant être invoquée en ce cas ;

Considérant qu'en ce qui concerne les panneaux placés à St Brice-sous-Forêt, V Joseph a produit un arrêté du maire en date du 27 décembre 1989 interdisant l'implantation sur tout le territoire de la commune de panneaux publicitaires à une distance de la voie publique moindre que leur hauteur totale ;

Considérant que contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu cet arrêté, qui lui a été transmis pour exécution par le maire, n'établit pas que les panneaux litigieux sont situés à l'intérieur de l'agglomération de St Brice-sous-Forêt ;

Considérant que V Joseph a invoqué, pour le cas où les panneaux faisant l'objet de la prévention seraient considérés comme situés hors agglomération, les termes d'un arrêté en date du 17 janvier 1983 fixant, en dehors des agglomérations, les conditions d'implantations des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère de route expresse ;

Considérant que <strong>les dispositions de cet arrêté ne concernent que les enseignes pouvant être implantées dans les " zones de publicité autorisée " dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 et ne peuvent constituer une autorisation d'implanter des panneaux en dehors des agglomérations si les conditions ne sont pas remplies, comme en l'espèce</strong>;

Considérant que les peines d'amende prononcées sont justifiées compte tenu de la nature des infractions qui constituent une grave atteinte à l'environnement et des antécédents judiciaires du prévenu ;

Considérant qu'il convient cependant de n'infliger que 8 amendes en raison de la relaxe concernant le panneau situé à Maffliers ;

Considérant que la dépose des 8 panneaux implantés irrégulièrement doit être ordonnée dans le délai de 15 jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme : Dit les appels recevables ; Au fond : Réformant partiellement, Renvoie V Joseph des fins de la poursuite concernant le panneau implanté à Maffliers ; Confirme le jugement sur la culpabilité concernant les panneaux implantés dans les autres communes ; Emendant sur la peine, Condamne V Joseph à 8 amendes de 10 000 F chacune ; Ordonne la dépose des 8 panneaux implantés irrégulièrement à St Brice-sous-Forpet, Baillet-en-France et Moisselles dans le délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; Condamne V Joseph aux dépens de l'action publique liquidés à la somme totale de 657,01 F.