Cass. crim., 1 juin 1999, n° 98-84.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Lucas
Avocat :
Me Hennuyer
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G. Philippe, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, du 28 avril 1998, qui, pour stationnement illicite de véhicule publicitaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 29, alinéas 1 et 3, de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe G coupable d'avoir stationné un véhicule servant de support publicitaire en un lieu où celui-ci est visible d'une voie ouverte à la circulation publique et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 5 000 francs ;
"aux motifs que, des photographies prises par le gendarme verbalisateur, il ressortait que toutes les faces dudit véhicule étaient consacrées à la publicité et que, notamment, l'on pouvait y lire les services offerts et les jours et heures d'ouverture dudit établissement ; que ce véhicule constituait un instrument publicitaire et que, dès lors, "il ne pouvait stationner en des lieux où celle-ci est visible d'une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en l'espèce, il était indéniable que le véhicule litigieux était immobilisé de manière à être parfaitement vu par les automobilistes qui passaient sur le rond-point en bordure de la RN 57 ; que cet endroit stratégique avait été sciemment, et de manière évidente, choisi aux fins de diffuser une publicité sur l'établissement X à Pontarlier ;
"alors qu'il ressort de l'article 1er du décret 82-764 du 6 septembre 1982 que sont soumis aux dispositions de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support publicitaire en des lieux où ceux-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en l'espèce, Philippe G faisait valoir que le véhicule en cause était utilisé de façon habituelle pour les besoins de l'entreprise dont il était le gérant et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point qui était de nature à établir que le véhicule n'était nullement utilisé ou équipé pour servir éventuellement de support à de la publicité, n'a pas justifié légalement sa décision et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un véhicule, propriété d'une société exploitant un restaurant, entièrement recouvert de publicité au profit de l'établissement, a été laissé en stationnement en travers d'un chemin d'exploitation, à proximité d'une route nationale, à quelques kilomètres de l'agglomération où est situé le restaurant ; que Philippe G, gérant de la société, est poursuivi, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et du décret du 6 septembre 1982, pris pour son application, pour stationnement de véhicule servant de support publicitaire en un lieu où celui-ci est visible d'une voie ouverte à la circulation publique ;
Attendu que le prévenu a fait valoir que la publicité sur le véhicule, en faveur de l'activité de son propriétaire, est exclue de la réglementation, en application des textes précités, dès lors que, comme en l'espèce, le véhicule n'est pas "utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité" ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et caractériser le délit, <strong>les juges d'appel relèvent que le véhicule était immobilisé, de manière à être vu par les automobilistes, en un lieu choisi dans le but de diffuser la publicité en faveur du restaurant</strong>;
Attendu qu'<strong>en l'état de ses motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'utilisation essentiellement publicitaire du véhicule au moment de l'infraction, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué</strong>; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.